Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 98-84.373

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-06-16
Tribunal de police de VIENNE
1998-03-09

Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Marc, contre l'arrêt du tribunal de police de VIENNE, en date du 9 mars 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop", l'a condamné à 800 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de "l'égalité des armes" résultant des articles 6, paragraphes 1, 2, et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'éventuel défaut de conformité, avec la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions relatives à l'appel des jugements de police, ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la décision attaquée, dès lors que cette dernière a été rendue en première instance ;

D'où il suit

que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route" ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 122-9 du Code des communes et L. 122-3 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par le prévenu et prises tant de la nullité de la citation que de l'irrégularité alléguée de l'arrêté municipal et de son défaut de publication, dès lors que la poursuite contraventionnelle dirigée contre lui se fonde, non sur le texte réglementaire prescrivant l'implantation du panneau "stop", mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R. 27, R. 28-1 et R. 232, 6 , du Code de la route, visés par la prévention ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de "l'égalité des armes" résultant des articles 6, paragraphes 1, 2, et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières"; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de l'"égalité des armes", dès lors qu'il impose le même mode de preuve à chacune des parties au procès pénal ; Que le moyen doit donc être rejeté ;

Sur le sixième moyen

, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le tribunal relève que l'infraction a été constatée, dans les conditions légales, par les gendarmes ayant établi le procès-verbal, et que Marc X... n'a pas apporté la preuve contraire des faits qu'on lui reproche ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte nécessairement que la photo produite par le prévenu n'était pas de nature à mettre en cause les constatations des gendarmes, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;