Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Conseil d'État, 6ème Chambre, 28 septembre 2022, 454864

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
28 septembre 2022
Cour administrative d'appel de Douai
29 juin 2021
Tribunal administratif d'Amiens
10 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    454864
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 10 octobre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:454864.20220928
  • Rapporteur : M. Stéphane Hoynck
  • Président : M. Cyril Roger-Lacan
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Ferme éolienne de Séhu a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme et le préfet du Pas-de-Calais ont rejeté sa demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Mesnil-en-Arrouaise, Sailly-Saillisel et Léchelle. Par un jugement n° 1701299 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA02744 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Ferme éolienne de Séhu contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Séhu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Ferme éolienne de Séhu ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 6 septembre 2022, présentées pour la société Ferme éolienne de Séhu ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Séhu soutient qu'il est entaché : - d'erreurs de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que le projet porte atteinte à la protection du paysage, sur une description du site d'implantation du projet dont il omet de caractériser la qualité, sur une atteinte à des intérêts privés et non aux paysages et, enfin, sur une densification des éoliennes qui tend au contraire à préserver la qualité des paysages ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de parc éolien est de nature à créer une saturation visuelle excessive ; - d'une méconnaissance de l'office du juge de plein contentieux et d'erreur de droit en ce qu'il omet de se prononcer sur la légalité d'un projet de parc éolien redimensionné pour comporter un nombre réduit d'éoliennes ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais auraient pris la même décision de refus s'ils avaient retenu le seul motif tiré d'une saturation visuelle excessive, nonobstant le nombre d'autres projets autorisés ou prévus dans un périmètre rapproché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Séhu n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Séhu. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.