Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2014, 13-10.477

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-06-11
Cour d'appel d'Amiens
2012-01-26

Texte intégral

Donne acte à la société Bernard et Nicolas X..., prise en la personne de M. Nicolas X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Z... et cie, de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le 17 juin 2004, M. et Mme A..., époux communs en biens, ont fait donation-partage à leurs trois enfants de la nue-propriété d'un immeuble ; que la SCS Z... et cie (la SCS) et M. A..., associé commandité de cette société, ont été mis en redressement judiciaire, respectivement, les 2 juillet 2004 et 11 mars 2005, la date de la cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er juillet 2004 ; que le 3 février 2006, les deux procédures ont été converties en liquidation judiciaire ; que le 28 décembre 2006, le liquidateur judiciaire de la SCS et de M. A... a assigné ce dernier et Mme A... en annulation de la donation-partage sur le fondement de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen

, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième branches : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa quatrième branche :

Sur la recevabilité du moyen

, contestée par la défense : Attendu que le défendeur au pourvoi fait valoir que le moyen est irrecevable comme étant fondé sur une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Mais attendu

que la cour d'appel ayant estimé qu'elle n'était pas saisie de certaines des prétentions de M. et Mme A..., l'absence de prise en considération de celles-ci ne procède pas d'une omission mais d'un refus de statuer ; que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen

:

Vu

l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu que pour débouter

M. et Mme A... de leurs fins et conclusions et annuler la donation-partage, l'arrêt, après avoir constaté que ces derniers avaient interjeté appel le 27 juin 2008, retient qu'il n'y a lieu de répondre qu'au dispositif de leurs dernières écritures, en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'article 954, alinéa 2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté M. et Mme A... de leurs fins et conclusions et annulé la donation-partage consentie par ces derniers le 17 juin 2004, et condamné M. et Mme A... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros à M. Y..., ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société Bernard et Nicolas X..., en qualité de liquidateur de la SCS Z... et cie et de M. A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et M. B..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS Germain A... et de Monsieur Yves A... ; Aux motifs que, sur la demande d'annulation de la donation du 17 juin 2004,... ; a) sur la recevabilité, il résulte des dispositions du décret n º 55-22 du 4 janvier 1955 que la demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, ainsi de ceux portant ou constatant mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques (article 28-1 º) et par suite de la donation-partage du 17 juin 2004, n'est recevable devant les tribunaux que si elle a elle-même été publiée conformément aux dispositions de l'article 28-4 º et s'il est justifié de cette publication (article 30-5), cette dernière, à charge selon le cas des avoués, avocats ou huissiers (article 32 alinéa 1) devant intervenir dans les trois mois de sa date (article 33- C) ; qu'en l'espèce l'assignation en annulation de la donation-partage du 17 juin 2004 délivrée le 28 décembre 2006 a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques d'Amiens (1er bureau) le 22 avril 2008 sous la référence volume 2008 P 2984 et d'une attestation rectificative publiée le 12 juin 2008 sous la référence volume 2008 P 4207 ainsi qu'établi par la production aux débats par le liquidateur judiciaire selon bordereau du 17 mai 2010 de l'assignation litigieuse revêtue des mentions relatives aux publications intervenues ; qu'ainsi, seule, aux termes de l'article 30-5 du décret précité du 4 janvier 1955, l'absence de publication de l'assignation étant sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, aucune déchéance n'étant édictée pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière de sorte qu'il peut y être procédé jusqu'à la clôture des débats, la régularisation pouvant en vertu des dispositions de l'article 126 alinéa 1 du Code de procédure civile intervenir en première instance comme en cause d'appel et l'irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'annulation présentée par Me Y..., ès qualités ; Alors que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution d'une convention, qui porte sur la mutation de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, doivent être publiées auprès du service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles dans les trois mois de leur date, sous peine d'irrecevabilité ; qu'après avoir constaté que l'assignation en annulation de la donation-partage consentie par les époux A... avait été délivrée le 28 décembre 2006 mais n'avait fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques que le 22 avril 2008 rectifiée le 12 juin 2008 (arrêt p. 6 § 2), la Cour d'appel, qui s'est fondée sur ce qu'aucune déchéance n'étant édictée pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière de sorte qu'il peut y être procédé jusqu'à la clôture des débats, pour déclarer recevable la demande d'annulation présentée par Me Y..., ès qualités (arrêt p. 6 § 3), a violé les articles 28, 33 et 30 du décret n º 55-22 du 4 janvier 1955. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Yves A..., son épouse Madame Danièle C... A... et Monsieur Eric B..., ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur Yves A..., de leurs fins et conclusions, et d'avoir annulé la donation-partage en date du 17 juin 2004 par laquelle les époux A... ont donné entre vifs à titre de partage anticipé à leurs enfants, Messieurs Germain, Florent et Bernard A..., la nue-propriété de l'immeuble sis à Querrieu (80115),..., cadastré sections AC n º 7, 8 et 9 lieudit Le Village, d'une contenance de 90 a 07 ca ; Aux motifs propres que, sur la demande d'annulation de la donation du 17 iuin 2004, selon l'article L. 621-107 du Code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L. 622-14 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi n º 2005-845 du 26 juillet 2005 et applicable en l'espèce dès lors que la procédure collective de M. Yves A... a été ouverte antérieurement au le ` janvier 2006, sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (1 1 º) et le tribunal peut, en outre annuler de tels actes faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements (II) ; que Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS Germain A... et de M. Yves A... poursuit sur le fondement de ce texte l'annulation de la donation-partage consentie par les époux Yves A...- Danièle C... au profit de leurs trois enfants concernant la nue-propriété d'un immeuble commun intervenue le 17 juin 2004 soit deux semaines avant la date de cessation des paiements fixée par le jugement du Tribunal de commerce d'Amiens du 11 mars 2005 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'époux ; que l'acte critiqué relève en conséquence des dispositions de l'article L. 621-107 II ancien du Code de commerce et son annulation est facultative ; que pour s'opposer à l'action diligentée à leur encontre les appelants aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, auxquels seule la Cour doit répondre en application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, prient la Cour, outre de surseoir à statuer, prétention rejetée ci-avant, de déclarer la demande du liquidateur judiciaire irrecevable faute pour celui-ci d'avoir fait publier à la conservation des hypothèques d'Amiens l'assignation délivrée le 28 décembre 2006 dans les trois mois de sa date conformément aux dispositions combinées des articles 32 et 33 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière et, en tout état de cause, de débouter Me Y..., ès qualités, de ses demandes ; que,... b) sur le fond lorsqu'il a consenti avec son épouse le 17 juin 2004 à la donation-partage aux profits de leurs enfants de la nue-propriété d'un immeuble dépendant de la communauté existant entre eux M. Yves A..., associé commandité et gérant de la SCS Germain A... à ce titre tenu indéfiniment et solidairement des dettes de cette personne morale en application de l'article L. 222-1 du Code de commerce, avait nécessairement connaissance étant seul dirigeant social de la situation très gravement compromise de cette dernière dont les comptes sociaux des deux derniers exercices faisaient apparaître des pertes très importantes pour des capitaux propres très largement négatifs qui allait le conduire quinze jours plus tard, soit le ter juillet 2004, à déposer une déclaration de cessation des paiements ensuite de laquelle le Tribunal de commerce d'Amiens a, par jugement du 2 juillet 2004, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCS Germain A... ; qu'à la date de cette donation-partage il ne pouvait davantage étant depuis plusieurs années un homme d'affaires avisé ce que démontre amplement l'articulation des différents éléments du patrimoine de la famille A... dont il tirait, à tout le moins fiscalement un notable profit, méconnaître les dispositions de l'article L. 624-1 ancien du Code de commerce alors en vigueur et demeurant applicables en l'espèce selon lesquelles le jugement ouvrant le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes qui en sont associées et indéfiniment et solidairement responsables du passif social, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été alors dans l'ignorance de l'ouverture très proche d'une procédure collective à son égard et des conséquences de celle-ci sur son patrimoine qui aurait à répondre non seulement de ses dettes propres mais également de celle de la SCS Germain A... pour laquelle il s'apprêtait à procéder à la déclaration de cessation des paiements ; qu'en cet état, au regard d'un passif de 1. 590. 000 euros tel qu'évoqué au document rédigé par Me B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SCS Germain A... et de M. Yves A..., le 30 janvier 2006 dont les énonciations ne sont pas contestées par les appelants et alors que ces derniers ne démontrent pas que le patrimoine de M. Yves A... amputé de l'immeuble faisant l'objet de la donation-partage peut en répondre en totalité, il apparaît que M. Yves A... en procédant à celle-ci quinze jours avant la date de cessation des paiements n'a agi que dans l'unique but de soustraire à ses créanciers en fraude de leurs droits l'immeuble qui constituait leur gage ; que le Tribunal a exactement annulé l'acte critiqué par Me Y..., ès qualités ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que, si l'effet translatif de la nue-propriété aux donataires de M. et Mme Yves A... est indiscutablement intervenu le 17 juin 2004, à la date de la signature de la donation-partage dont il est souligné au passage qu'aucune des parties ne l'a produite, pas même en expédition ou copie, sans préjudice de son enregistrement le 4 août 2004 à la recette des impôts en vue de sa publication à la conservation des hypothèques conditionnant l'opposabilité aux tiers et sans que sa matérialité soit contestée de part et d'autre, pour être l'enjeu du présent débat au regard des dispositions de l'ancien article L. 621-107 du Code de commerce devenu 632-1 du Code de commerce dans la loi de sauvegarde sans qu'à cet égard la référence à l'ancien article parfaitement applicable au moment de l'assignation pour une procédure ouverte avant le 1er janvier 2006 puisse être sérieusement critiquée, il reste que l'annulation de cette donation demeure facultative pour relever du 6 º de l'article précité pour avoir été consentie dans les six mois précédent la cessation de paiement de M. Yves A... en date du Zef juillet 2004, et doit en la circonstance être d'autant plus prononcée qu'à la date oÿ elle a été signée, Monsieur Yves A..., dirigeant de la société SCS Z... & Cie, connaissait la situation emblématique de cessation des paiements de la société (dont les comptes déposés par le dirigeant et arrêtés successivement au 31. 12. 02 et 31. 12. 03 faisaient apparaître des pertes respectives de 103. 103 euros et de 171. 711 euros pour des capitaux propres négatifs à ces mêmes dates de 500. 594 euros et 681. 451 euros) dont il allait entreprendre moins de quinze jours après la signature de la donation faite avec son épouse, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régie par les articles 1400 et suivants du Code civil aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me D..., notaire à Angers le 4 août 1974 et intéressée à l'action de Me Y... sous l'angle de l'article 1167 du Code civil, la déclaration de cessation de paiements le 1er juillet 2004, ne pouvant d'ailleurs même à cette époque de la législation méconnaître l'incidence grave qu'allait entraîner la mise en redressement judiciaire de cette société sur son propre patrimoine en qualité d'associé commandité indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales au titre de l'ancien article L. 624-1 du Code de commerce aujourd'hui abrogé, et ce, quel que fût le contexte désastreux de mésentente familiale à l'origine d'ailleurs de multiples procédures restant par nature étrangères au litige soumis à la juridiction qui n'a par conséquent pas à surseoir à statuer dans l'attente du résultat de ces procédures ; Alors, de première part, que les actes à titre gratuit translatifs de propriété immobilière, conclus dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, ne sont nuls que si les juges du fond établissent que celui qui a consenti ces actes avait pleine connaissance de sa situation financière et qu'il ne pouvait méconnaître le caractère frauduleux de ces actes préjudiciables aux créanciers ; qu'en se bornant à dire, en substance, que Monsieur A..., donateur, avec son épouse, de leur habitation au profit de leurs enfants, avait nécessairement connaissance de la situation très gravement compromise de la société et qu'il ne pouvait prétendre ignorer que l'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre de sa société devait conduire à l'ouverture d'une procédure identique à son encontre, et qu'il n'était pas démontré que le passif de 1. 590. 000 euros de la société pouvait être couvert en totalité par le patrimoine de Monsieur A... amputé du bien objet de la donation, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions des appelants, p. 12), si Monsieur A... avait conscience que la procédure collective ouverte au vu de cette cessation des paiements allait inéluctablement aboutir à une procédure de liquidation judiciaire, que cette liquidation judiciaire allait elle-même inéluctablement aboutir à une insuffisance d'actif et que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de sa société allait entraîner l'ouverture d'une procédure collective de même nature sur sa personne et ses biens, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 621-107 ancien du Code de commerce ; Alors, de deuxième part, qu'en se fondant sur l'existence d'un « passif de 1. 590. 000 euros tel qu'évoqué au document rédigé par Me B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SCS Germain A... et de M Yves A..., le 30 janvier 2006 », pour dire que les époux A... n'auraient pas démontré que le patrimoine de Monsieur A... amputé de l'immeuble faisant l'objet de la donation-partage pouvait en répondre en totalité, et en déduire que Monsieur A... n'aurait agi que dans l'unique but de soustraire à ses créanciers en fraude de leurs droits l'immeuble qui constituait leur gage (arrêt p. 7 § 2), la Cour d'appel s'est fondée sur un document relatif à l'ampleur du passif de la société sur lequel les parties n'avaient pas discuté à propos de l'applicabilité de l'article L. 621-107 ancien du Code de commerce et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, qu'en se fondant sur ce que les époux A... « ne démontrent pas que le patrimoine de M Yves A... amputé de l'immeuble faisant l'objet de la donation-partage peut en répondre en totalité », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve du comportement fautif de Monsieur A... qui pesait sur Maître Y..., ès qualité, demandeur à l'annulation, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Alors, de quatrième part, que l'article 954 du Code de procédure civiledans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n º 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui dispose désormais que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la Cour d'appel ne statue quesur les prétentions énoncées au dispositif, n'est applicable, en vertu de l'article 15 du décret modifié par l'article 14 du décret n º 2010-1647 du 28 décembre 2010 qu'aux appels formés après le 1e ` janvier 2011 ; qu'après avoir constaté qu'appel avait été interjeté par les époux A... le 27 juin 2008 (arrêt p. 3 § 4), la Cour d'appel, qui, dans son rappel des moyens soulevés par les époux A... « pour s'opposer à l'action diligentée à leur encontre », parmi lesquels figurait une demande tendantà l'annulation du jugement de première instance, s'est bornée à se reporter « aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, auxquels seuls la Cour doit répondre en application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile » (arrêt p. 5 § 4) et a ainsi violé, par fausse application, le nouvel article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile et par refus d'application, l'article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n º 98-1231 du 28 décembre 1998 et antérieure au décret n º 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; Alors, de cinquième part, que ce n'est que lorsqu'un débiteur mis en procédure collective, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte à titre gratuit portant sur un bien commun qui fait partie du gage des créanciers, que la nullité de cet acte, dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, atteint l'acte en son entier ; en revanche, ne peut être atteint de nullité dans son entier un acte conclu à titre gratuit qui porte sur un bien commun ne faisant pas partie du gage des créanciers ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les appelants (conclusions p. 10 et 11), si le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts applicable au relations entre Monsieur et Madame A... ne faisait pas obstacle à l'action du mandataire liquidateur de la société dont seul Monsieur A... était associé comme à l'action du mandataire liquidateur de Monsieur A... seul et en s'abstenant d'établir que le bien commun aux deux époux entrait dans le gage des créanciers à la procédure collective, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 621-107 ancien du Code de commerce ; Alors, de sixième part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'absence de rapport du juge commissaire (conclusions des appelants, p. 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de septième part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les donataires n'avaient pas été attraits à la procédure (conclusions des appelants, p. 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de huitième part, que les époux A..., se prévalant de l'application de l'article L. 621-108 ancien du Code de commerce, soutenaient que l'annulation ne pouvait être prononcée que si ceux qui avaient traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements et que cette condition n'était pas établie (conclusions des appelants, p. 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.