COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
1re chambre 2e section
ARRET
N°
BAIL RURAL
CONTRADICTOIRE
DU 5 DECEMBRE 2023
N° RG 21/07623 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AT
AFFAIRE :
M. [E] [U]
C/
M. [G] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de RAMBOUILLET
N° RG : 51-21-01
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/12/23
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Joëlle BACOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3] -
[Localité 6]
Présent à l 'audience
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21522
Représentant : Maître Nathalie CARRERE de la SCP PONS ET CARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A193 -
APPELANT
****************
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4] -
[Localité 5]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000004
Madame [S] [B]-[W]
[Adresse 4] -
[Localité 5]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000004
S.C.I. [Adresse 7]
Ayant son siège
[Adresse 9] -
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000004
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2008 intitulé « Contrat de location provisoire de courte durée de boxes pour chevaux rédigé conjointement en accord entre les soussignés », la société [Adresse 7], représentée par Mme [W] en sa qualité de gérante, a consenti à M. [U] la location de boxes inclus dans une installation équestre composée de huit boxes et d'une sellerie dépendants d'un corps de ferme au lieudit « [Adresse 7], [Localité 8].
Par requête du 21 janvier 2021, M. [U] a sollicité la convocation de la société [Adresse 7], Mme [B]-[W] et M. [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet, au visa des articles L 311-1, L 411-4, L 411-46, L.41l- 47 et L 411-49 du Code rural et les articles1719 al.3,1743,1231-
1,
1194,
1104 et
1240 du Code civil, aux 'ns de :
- quali'er le bail contracté entre la société [Adresse 7] et M. [U] de bail rural par application des dispositions légales,
- juger que M. [U] est fondé à rester dans les lieux en sa qualité de preneur à bail rural
- ordonner l'interdiction des troubles à la jouissance paisible par M. [U] des locaux loués à la société de [Adresse 7],
- ordonner l'interdiction pour la société [Adresse 7] de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise de M. [U], notamment en s'abstenant de tout contact avec ses clients,
- constater la nullité des réclamations supplémentaires de loyer sollicitées par la société [Adresse 7] pour absence d'objet,
- ordonner à la société [Adresse 7] d'avoir à délivrer quittance à M. [U] de l'ensemble des loyers verses et au versement de 10 euros d'astreinte par jour de retard,
- condamner la société [Adresse 7] à payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel de M. [U],
- condamner la société [Adresse 7] à payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral de M. [U],
- condamner la société [Adresse 7] à payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice physique de M. [U],
- condamner Mme [B]-[W] à payer la somme dc 1 000 euros en réparation du dommage matériel et moral de M. [U],
- condamner M. [B] à payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral de M. [U],
- condamner le défendeur à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile pour rembourser les frais de la présente demande.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet a :
- dit que M. [U] ne peut se prévaloir d'un bail rural relevant du statut du fermage,
- débouté M. [U] de ses demandes portant sur les troubles de jouissance paisible et
les demandes subséquentes d'indemnisation des préjudices,
-condamné M. [U] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 3 375 euros, selon décompte arrêté au 10 septembre 2021, mois d'août 2021 inclus, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la société [Adresse 7], Mme [B]-[W] et M. [B] de leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail et de leurs demandes subséquentes notamment d'expulsion,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité formulée au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [U] aux dépens,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe du 22 décembre 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er mars 2023, M. [U], appelant, demande à la cour de :
- juger que les pièces visées par la société [Adresse 7] sous les numéros 8 à 18 et non communiquées à ce jour seront écartées des débats,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société [Adresse 7], Mme [B]-[W] et M. [B] de leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail et de leurs demandes subséquentes notamment d'expulsion,
- infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- juger que la mise à disposition de M. [U], à titre onéreux, par la société [Adresse 7], de la totalité de l'écurie intérieure, de la stabulation et des boxes situés dans le hangar, et des herbages correspondant aux parcelles ZA [Cadastre 1], ZB [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 2] avec droit d'usage de la carrière, qui est un accessoire nécessaire à l'activité agricole exercée par M. [U], constitue un bail rural au sens des dispositions d'ordre public de l'article 411-1 du Code rural,
En conséquence,
- fixer au 1er janvier 2019 ou au plus tard au 21 janvier 2021 la date du début du bail rural,
- fixer le montant du fermage, conformément aux prescriptions d'ordre public édictées à l'article L.411-11 du Code rural, à la somme annuelle HT de 10 900 euros,
- débouter la société [Adresse 7] de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 3 375 euros au titre des loyers et de sa demande additionnelle tendant à la condamnation de M. [U] au paiement d'une somme supplémentaire de 2 075 euros au titre des loyers échus depuis le 10 septembre 2021,
- condamner la société [Adresse 7] au paiement, à M. [U], de la
somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance paisible subis,
- juger que la société [Adresse 7] devra faire installer, à ses frais, un compteur individuel d'eau et d'électricité correspondant aux lieux donnés à bail, M. [U] assumant le paiement des factures de consommation afférentes à son exploitation,
- débouter la société [Adresse 7] de ses demandes plus amples ou
contraires, et, notamment, de sa demande tendant à voir résilier la convention aux torts exclusifs de M. [U],
- condamner la société [Adresse 7] au paiement, à M. [U], de la
somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile,
-condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2023, la société [Adresse 7], Mme [B]-[W] et M. [B], intimés, demandent à la cour de :
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions de M. [E] [U],
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer la somme de 3 375 euros au titre de la location des boxes,
y ajoutant
- condamner M. [U] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 2 075 euros au titre des loyers échus depuis le 10 septembre 2021,
- voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de SCI [Adresse 7] tendant à la résiliation aux torts de M. [U] de la convention de novembre 2008 et à son expulsion,
Statuant à nouveau
- voir prononcer la résiliation de la convention du 27 novembre 2008 aux torts exclusifs de M. [U],
En conséquence,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef
- accorder à la SCI [Adresse 7] le concours de la force publique,
A titre très infiniment subsidiaire
- voir fixer la date de début du bail rural,
- voir enjoindre à M.[U] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir de faire poser des compteurs individuels pour l'eau et l'électricité et de prendre les abonnements nécessaires auprès des fournisseurs d'énergie et d'eau,
En tout état de cause
- condamner M. [U] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [U] aux entiers dépens et ce compris les frais exposés pour que soit dressé un constat par Me [J], huissier.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
I) Sur la demande visant à voir écarter des débats les pièces n°8 à 18 des intimés
Moyens des parties
M. [U] sollicite le rejet des pièces numérotées 1 à 18 des intimées, au visa de l'article
906 du code de procédure civile, et motif pris de ce qu'elles ne lui ont pas été communiquées.
Les intimés de répliquer que l'article
906 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente instance, qui est une procédure orale, et qu'au surplus, il justifie que les pièces dont s'agit ont été communiquées plus d'un mois avant l'audience.
Réponse de la cour
Il appartient à chaque partie de communiquer spontanément (CPC, art. 132) et en temps utile (CPC, art. 135) les pièces dont elle fait état, et au juge, d'assurer le respect du principe de la contradiction (CPC, art. 16) et d'écarter les pièces tardives.
La communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance ( Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, nos 12-28.496 et 12-28.497)
Au cas d'espèce, le conseil des appelants justifie avoir communiqué les pièces n°1 à 18 le 15 décembre 2022, par message RPVA ainsi libellé :
' Mon cher confrère,
Mes pièces 1 à 18 ont bien été communiquées en première instance et mes nouvelles pièces bien communiquées. Quoi qu'il en soit, les voilà à nouveau.
Pièces jointes : pièces 1 à 18 transmises par RPVA devant la Cour. PDF'
Cette communication, intervenue le 15 décembre 2022, alors que l'audience de plaidoirie s'est tenue le 13 juin 2023, a été effectuée en temps utile. Dès lors, la demande des intimés visant à voir écarter des débats les pièces n°1 à 18 sera rejetée.
II) Sur la demande de requalification du bail rural
Moyens des parties
M. [U] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté la qualification de bail rural motif pris de ce que l'exploitation par M.[U] ne pouvait être qualifiée d'exclusive.
Considérant que la motivation des premiers juges correspond à une appréciation inexacte des faits et relations entre les parties, l'appelant soutient à hauteur de cour que :
- la relation contractuelle a évolué au fil des années et depuis 2013, il occupe seul et exclusivement la totalité de l'écurie intérieure, les box supplémentaires situés sous le hangar et les parcelles ZA [Cadastre 1], ZB [Cadastre 1], ZB[Cadastre 2], clôturées à ses frais,
- il occupe également, depuis 2017, de manière permanente, une stabulation aménagée sous le hangar avec l'accord exprès de Mme [W],
- jamais Mme [W] n'a eu la velléité de faire usage de l'un des box de l'écurie intérieure,
- la commune intention des parties a été de lui permettre de jouir de manière exclusive d'une partie de plus en plus grande des installations, Mme [W] lui ayant donné un mandat général de gestion du domaine et ayant donné son accord aux aménagements qu'il a réalisés : construction d'un rond de longe, d'abris dans les herbages, aménagement d'une stabulation dans le hangar, si bien qu'il y a eu novation et qu'un nouveau contrat a été conclu à compter de janvier 2019 ou, au plus tard, de 2021, date à laquelle il a occupé à titre onéreux et exclusif la totalité du domaine équestre, et que ce nouveau contrat s'est substitué à l'accord provisoire de courte durée qui existait initialement,
- la location de tout l'espace occupé lui est facturé, comme en témoignent les quittances émises par la bailleresse,
- les intimés reconnaissent qu'il utilise ' tout l'espace' des écuries, ainsi que la carrière,
- les dispositions de l'article L.411-2 du code rural ne sont pas applicables au cas d'espèce, dans la mesure où la convention signée en 2008 n'a pas été conclue ' en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance' mais pour permettre à M. [U] l'exercice d'une activité équestre.
Les intimés répliquent que :
- il n'y a point de novation, aucun acte positif non équivoque ne mettant totalement à néant la convention signée en 2008 et M. [U] ne démontrant pas que les obligations des parties nées de la convention de novembre 2008 se sont éteintes par l'effet d'une nouvelle convention,
- y aurait-il eu novation, que la relation contractuelle entre les partie ne pourrait s'analyser comme un bail rural, à défaut de jouissance exclusive et de paiement d'un loyer pour l'ensemble des installations occupées; en effet, de première part, la jouissance accordée à M. [U] n'a jamais été privative et l'évolution de son activité n'est pas entrée dans le champ contractuel et ne peut conduire à dénaturer la convention de 2008, M. [U] n'ayant jamais obtenu l'accord de la SCI pour cette adjonction d'activité : la location des box est consentie box par box et l'utilisation de toutes les autres installations : carrière, hangar, paddocks, herbages face à la maison d'habitation de Mme [W], ne résulte que d'une simple tolérance ; de deuxième part, M. [U], depuis l'origine, paie la location des box au mois le mois et unité par unité et contrairement à ce qu'il soutient aucun loyer n'est perçu pour le stockage dans le hangar fermé, les paddocks, la carrière, la sellerie, les parcelles en nature de près cadastrées ZB[Cadastre 1] et ZB[Cadastre 2]
- à titre subsidiaire, l'article L.411-2 du code rural fait obstacle à la reconnaissance d'un bail rural en ce qu'elle exclut notamment du fermage les conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance : les écuries ne sont, en effet, qu'une dépendance de la maison principale d'habitation et il importe peu que M.[U] n'exerce aucune activité agricole, cette exigence n'étant pas prescrite par l'article L.411-2 du code rural.
Réponse de la cour
Le champ du statut du fermage est circonscrit par l'article L 411-1 du code rural :
' Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter
pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du
présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre
public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a
pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire
obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les
recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds
à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds
en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux'.
La notion de bail implique nécessairement celle d'exclusivité de jouissance du bien mis à disposition ( 3e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-19.736), ainsi que l'existence d'une contrepartie ( ' à titre onéreux').
Au cas d'espèce, les premiers juges ont pertinemment relevé que M. [U] ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de l'existence d'un bail rural dès lors que :
- la convention du 27 novembre 2008, qui portait sur la location de boxes inclus dans une installation équestre composée de huit boxes et d'une sellerie dépendant d'un corps de ferme, ne stipulait pas une jouissance exclusive en ce qu'elle ne fixait que le coût de la location boxe par boxe et maintenait à la disposition de la bailleresse, la disposition des boxes non loués par M. [U] et l'utilisation en accord et conjointement avec les autres utilisateurs du domaine de la carrière et des matériels,
- pour s'être réduite depuis l'origine, l'utilisation des installations et lieux du domaine par Mme [W] n'a pas totalement disparu,
- si la mise à disposition des boxes a été, dès l'origine, consentie à titre onéreux, il n'existe pas de contrepartie à la faculté de mettre les chevaux dans les paddocks et herbages.
Les moyens développés par M. [U] au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que M. [U] est mal fondé à invoquer une novation de la convention conclue le 27 novembre 2008 parce qu'il occupe désormais la totalité du domaine équestre à titre onéreux et exclusif contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et que cette novation se trouve être démontrée par les quittances établies par la bailleresse et qu'il verse aux débats.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article
1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
L'intention de nover -animus novandi- ne se présume point ; elle doit être certaine, mais n'est soumise à aucun formalisme particulier et, s'agissant d'un fait juridique, elle peut être prouvée par tous moyens.
S'il n'est pas contesté que M. [U] a étendu son activité depuis que la convention initiale a été conclue, les quittances de loyers qu'il produit ne font apparaître le paiement de loyers concernant les paddocks, la carrière, la sellerie et le stockage dans le hangar fermé.
M. [U] ne justifie pas des accords oraux qui lui auraient été donnés par la bailleresse en 2013 et 2019.
Les projets de convention rédigés en 2011 par M. [U] et jamais ratifiés, ne remettaient pas en cause la location au mois le mois des box de l'écurie, non plus que la gratuité de l'usage des paddock, du hangar, de la carrière, de la parcelle ZB [Cadastre 1].
Ainsi les agissements des parties ne permettent pas de caractériser, contrairement à ce que prétend M.[U], la volonté de mettre un terme à la convention signée en novembre 2008, si bien que, l'animus novandi n'étant pas démontré, la novation invoquée par M. [U] ne peut être accueillie par la cour.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en bail rural de sa relation contractuelle avec la SCI [Adresse 7], sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen invoqué à titre subsidiaire par cette dernière au soutien de ses conclusions de rejet.
III) Sur la demande en paiement des loyers par les bailleurs pour l'utilisation de boxes
Moyens des parties
M. [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 3 375 euros au titre de la location de ces boxes en faisant valoir qu'ils sont trop exigus - 7, 20 m² - pour accueillir un cheval, qu'il y entrepose des foins et des granulés et qu'il a été convenu avec Mme [W] que seuls les boxes occupés par des chevaux donneraient lieu à la perception d'un loyer.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement querellé et sollicitent, par actualisation de leur créance, la condamnation de M.[U] à leur payer une somme supplémentaire de 2075 euros.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont exactement relevé que la convention initiale stipule que les boxes plus petits sont loués à raison de 100 euros par mois, que, depuis cette convention, trois petits boxes, que M. [U] reconnaît occuper, ont été aménagés sous le hangar, ainsi qu'une stabulation, et que les matériels et objets entreposés dans ces boxes n'appartiennent pas à la bailleresse, et que, dès lors, M. [U] est redevable des loyers afférents.
A défaut d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour confirmera le jugement critiqué de ce chefs, sauf à faire droit à la demande d'actualisation de sa créance dûment justifiée par la bailleresse.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[U] pour troubles de jouissance
Moyens des parties
M. [U] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison du fait que les préjudices invoqués n'étaient pas en lien avec la location des boxes.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, il fait valoir à hauteur de cour que la bailleresse a supprimé l'éclairage de la carrière, lui a interdit d'utiliser le chemin au sud des habitations et le grenier au-dessus des écuries, lui a fermé l'accès à la parcelle ZB [Cadastre 2] et l'a agressé verbalement.
Les intimés de répliquer qu'il existe un autre chemin dont l'usage permettrait de ne point troubler la tranquillité des autres locataires de la SCI, qu'il n'est pas établi que M. [U] aurait eu l'autorisation d'utiliser le grenier situé au-dessus des écuries, que M. [U] ne paye rien au titre de l'éclairage de la carrière ni de la consommation d'eau des chevaux, qu'il n'a pas l'utilisation d'utiliser la parcelle ZB [Cadastre 2], et que les agressions verbales invoquées ne sont pas démontrées.
Réponse de la cour
Les préjudices invoqués par l'appelant ne sont pas indemnisables, dès lors que la suppression de l'éclairage de la carrière n'est pas établie et que ni la carrière ni le grenier au-dessus des écuries ni la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 2] sont dans le périmètre de la location, et qu'il est loisible à M. [U] d'utiliser un autre chemin que celui bordant les habitations et dont il est constaté par un commissaire de justice qu'il est dégradé par le passage des chevaux, pour avoir accès aux écuries.
Le fait que M. [U] dispose d'un clef d'accès au grenier ou qu'il ait souscrit une assurance responsabilité civile pour ce local ne suffit à démontrer que ledit local est inclus dans le périmètre de la location, dès lors qu'il ne justifie pas que la souscription, intervenue à compter du 12 mai 2021 et donc postérieurement à l'assignation devant les premiers juges, ait été faite pour satisfaire une demande de la bailleresse, et que le grenier n'est pas mentionné dans la convention d'occupation, qui résulte par suite d'une simple tolérance de la bailleresse.
De même, les moyens soulevés par M. [U] concernant la carrière et la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 2], tirés du fait que Mme [W] a accepté de réaliser l'installation de l'électricité à ses frais, que cette installation serait peu gourmande en énergie, ou que Mme [W] aurait accepté de lui ' laisser le pré' (parcelle ZB [Cadastre 2]), sont inopérants, dès lors qu'il ne démontre pas être locataire de cette carrière ni de cette parcelle et ne peut, par suite, solliciter l'indemnisation d'un quelconque trouble de jouissance afférent.
Les agressions verbales invoquées à l'encontre de M. [U] s ne sont, en outre, pas non plus démontrées.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.
V) Sur la demande de résiliation de la convention consentie à M. [U]
Moyens des parties
Les intimés, formant appel incident, sollicitent la résiliation de la convention consentie à M. [U] le 27 novembre 2008, motif pris de ce qu'il interdit à la SCI de pénétrer dans les écuries, refuse de payer le prix de la location des petits box, a annexé l'ancien poulailler, construit un abri maçonné sans aucune autorisation préalable sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1], multiplie les agressions verbales et les dépôts de plainte contre les bailleurs.
M. [U] concluant à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il rejeté la demande des bailleurs, souligne qu'il n'a jamais manqué à ses obligations contractuelles, n'ayant agi au cours des années 2008 à 2020 qu'avec le plein assentiment de Mme [T] [W], sa bailleresse d'alors avec qui il entretenait des relations cordiales.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des fait de la cause et des droits des parties en rejetant la demande de la bailleresse, après avoir rappelé la règle posée par l'ancien article
1184 du code civil selon laquelle la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement, et relevé qu'au cas d'espèce, les manquements imputés à M. [U] n'étaient pas suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention portant sur les boxes, dès lors que la pérennisation de situations de fait, l'absence de toute opposition manifestée par la bailleresse pendant un long temps et le caractère récent des difficultés apparues dans la relation contractuelle minoraient la gravité des manquements liés au refus de paiement des loyers pour les deux petits boxes et l'extension de l'utilisation de certains lieux et installations.
En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour confirmera, par motifs adoptés, le jugement de ce chef.
VI) Sur la demande de M.[U] tendant à la remise des quittances de loyers des mois de juin 2020 à ce jour
Par application des dispositions de l'article
954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande exprimée dans le corps des dernières conclusions de l'appelant, mais qui n'a pas été reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
VII) Sur la demande des intimés visant à obtenir la condamnation, sous astreinte, de M. [U] à faire poser des compteurs individuels d'eau et d'électricité
L'installation de compteurs relevant du propriétaire des lieux, les intimés seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte.
VII) Sur les demandes accessoires
M. [U], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, (Cass. 3e civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522) et par suite ne comprennent pas le coût d'un constat alors qu'il n'est pas établi que son auteur a été désigné par une décision judiciaire, si bien que les intimés sont mal fondés à demander que le coût du constat établi par Me [J], commissaire de justice, qui n'a pas été désigné par une décision de justice, soit compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [E] [U] à payer à la SCI [Adresse 7] une somme de
2 075 euros au titre des loyers échus depuis le 10 septembre 2021 ;
Déboute M. [E] [U] de ses demandes ;
Déboute la SCI [Adresse 7], Mme [S] [B]-[W], et M. [G] [B], de leurs demandes de résiliation judiciaire de la convention du 27 novembre 2008 et visant à obtenir la condamnation, sous astreinte, de M. [E] [U] à faire poser des compteurs individuels d'eau et d'électricité ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [U] à payer à la SCI [Adresse 7], à Mme [S] [B]-[W], et à M. [G] [B] une indemnité d'un montant total de 5 000 euros ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens de la procédure d'appel, qui ne comprendront pas le coût du constat effectué par Me [J], commissaire de justice.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,