Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 13 octobre 2008, 07NT02324

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    07NT02324
  • Type de recours : Autres
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 5 juillet 2007
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000019989389
  • Rapporteur : M. Gilles LEMAI
  • Rapporteur public :
    M. HERVOUET
  • Président : M. LEMAI
  • Avocat(s) : FAUCON
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2008-10-13
Tribunal administratif de Rennes
2007-07-05

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER, qui a son siège ZA du Vern, à Landivisiau (29400), par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4800 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

rural ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : “1° (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les sociétés coopératives (...)” ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : “1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : a. Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat (...) 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles (...), sauf pour les opérations ci-après désignées : (...) c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives (...) susvisées avec des non-sociétaires (...)” ; qu'il appartient à l'administration, pour l'application de ces dispositions, de vérifier la qualité de “sociétaires” des membres des sociétés coopératives agricoles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code rural : “Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement (...)” ; et qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code : “L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution (...)” ;

Considérant que

la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER, dont l'objet est d'assurer la collecte et la vente de la production de ses membres ainsi que l'approvisionnement de ceux-ci en produits nécessaires à l'exercice de leur activité, a réalisé au cours des exercices clos en 1998 et 1999 des opérations avec certains de ses adhérents dont il est constant qu'ils n'avaient pas respecté l'obligation de livrer la totalité de leur production porcine au groupement ; que l'administration a soumis à l'impôt sur les sociétés les bénéfices tirés de ces opérations au motif qu'elles devaient être regardées comme ayant été effectuées avec des non-sociétaires, au sens des dispositions précitées de l'article 207 du code général des impôts ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 des statuts de la coopérative, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient contraires aux dispositions précitées du code rural, l'engagement de chaque associé coopérateur de livrer la totalité de sa production porcine est pris sous la réserve de la force majeure et qu'en cas d'inexécution partielle ou totale de cet engagement il appartient au conseil d'administration de décider des sanctions à appliquer, lesquelles, si elles peuvent aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive, comprennent également des pénalités visant à réparer le préjudice subi par la coopérative calculées en fonction des quantités non livrées ; que la coopérative requérante fait valoir que les adhérents en cause n'ont pas été en mesure, “pour des contraintes environnementales” de réaliser l'engraissement des animaux sur leur site de “naissage” et ont dû avoir recours à des sites extérieurs ce qui a entraîné leur commercialisation par d'autres structures que la coopérative ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas en droit de considérer que les adhérents qui n'avaient pas livré la totalité de leur production devaient être regardés comme étant de ce seul fait privés de leur qualité de sociétaire ; que la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER est donc fondée à demander la décharge des impositions résultant de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des bénéfices tirés des opérations réalisées avec lesdits adhérents ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER a participé, avec une autre société coopérative, à la création de la SNC SCLC dont elle détenait 75 % des parts sociales ; que cette SNC a pris elle-même une participation dans le capital de la SA Preven, société mère de la SA Sirven ; que cette dernière société, qui a pour objet la recherche, le développement et la commercialisation de systèmes de traitement des déjections animales, a été créée afin de répondre aux contraintes environnementales, auxquelles sont confrontés les éleveurs de porcs, par la création d'un procédé de traitement des déjections animales ; que la société requérante a consenti en 1998 et 1999 d'importantes avances en compte courant à la SNC SCLC ; qu'elle a constitué au titre des exercices clos en 1998 et 1999 des provisions pour risque de non-recouvrement de ces avances, que l'administration a réintégrées dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que, pour apporter la preuve du bien-fondé des provisions qu'elle a constituées, la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER se borne à soutenir qu'au cours de la phase de démarrage et de mise au point du prototype industriel, la société Sirven n'a réalisé aucun chiffre d'affaires, qu'à la clôture des exercices 1998, 1999 et 2000, ses capitaux propres étaient largement négatifs et que les résultats de la société Preven étaient eux-mêmes déficitaires ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que les difficultés financières de ces deux sociétés auraient influé sur les résultats de la SNC SCLC ; qu'ainsi, elle ne démontre pas qu'à la clôture des exercices 1998 et 1999, la situation financière de la SNC SCLC justifiait qu'elle constituât des provisions pour risque de non-recouvrement de ses avances ; que, par suite et en tout état de cause, l'administration était fondée à réintégrer les provisions litigieuses dans les résultats imposables de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER au titre des années 1998 et 1999 est réduite des sommes correspondant aux bénéfices tirés des opérations réalisées avec les adhérents n'ayant pas livré la totalité de leur production. Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt formant surtaxe en application de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU LEON ET DU TREGUIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT02324 2 1