Cour d'appel de Paris, Chambre 5-9, 15 septembre 2016, 15/05268

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    15/05268
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2009
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6034d9116b510d03f8810b00
  • Président : Monsieur François FRANCHI
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-06-27
Cour d'appel de Paris
2016-09-15
Tribunal de commerce de Paris
2015-03-06
Tribunal de grande instance de Paris
2009-12-09

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT

DU 15 SEPTEMBRE 2016 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05268 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06 Mars 2015 - RG n° J201300018 APPELANTES 1) SAS ATALIAN anciennement dénommée TFN DEVELOPPEMENT ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, du cabinet VEIL-JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T006 2) SA TFN VAL ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, du cabinet VEIL-JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T006 INTIMÉS 1) Monsieur [K] [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 2) Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484 3) Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 5] [Localité 5] - ISRAEL Représenté par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786 4) Madame [A] [P] épouse [J] demeurant [Adresse 5] [Localité 5] - ISRAEL Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786 5) Madame [F] [I] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (92) de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484 6) Madame [O] [L] [G] veuve [I] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité française [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484 7) SARL BE-BERAKHA immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°500 128 863 ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * Monsieur [S] [J] a créé en 1962, avec monsieur [U] [I], la société El Ale spécialiste de tout type de travaux d'électricité. En 2007, le chiffre d'affaires de la société dépassait les 12 millions d'euros. Son capital était réparti à raison de 26 actions détenues par monsieur [J], 5.352 actions par son épouse [A] [J], 358 actions par monsieur et madame [U] [I], 1076 actions par la société Be-Berakha, dirigée par monsieur [J], le solde de 5 % étant détenu par El Ale pour le compte des salariés de l'entreprise dans le cadre d'un plan d'attribution d'actions gratuites. Les sociétés TFN Développement, devenue Atalian, et TFN Val appartiennent au groupe TFN, qui s'est constitué par une forte politique de croissance externe, notamment au départ par acquisition de la branche de nettoyage de Véolia pour 120 millions d'euros, puis dans des secteurs très variés comme la sécurité, les transports, l'assistance portuaire, les services d'accueil, le bâtiment. Pour renforcer son pôle bâtiment, le groupe TFN a approché les dirigeants d'El Ale en septembre 2008 en vue d'acquérir la société. Après une première offre de 7 millions d'euros, suivie d'une série d'offres successives, les parties ont abouti à un accord de principe sur une cession de 100% des actions moyennant le prix de 12,5 millions d'euros. TFN a engagé très rapidement un processus de diligences qui a permis aux parties de régulariser l'acte de cession de 80 % des actions, appartenant aux consorts [J] et [I], le 18 février 2009. Cet acte comprenait une garantie de passif et d'actif, consentie par les cédants au profit des acquéreurs, d'un montant de 1.000.000 euros assortie d'une garantie à première demande de la Caisse d'Epargne d'Ile de France. Ce même jour, deux autres contrats étaient signés, l'un de prestations de services destiné à assurer aux sociétés du groupe TFN l'assistance commerciale et stratégique de monsieur [J], pendant une durée de trois ans, à compter du 16 août 2009, moyennant une rémunération annuelle de 100.000 euros. Le second contrat contenait une promesse de vente synallagmatique de cession des 1076 actions détenues par la société Be-Berakha aux sociétés TFN Développement et TFN Val, la cession définitive devant être formalisée à compter du 30 octobre 2009 et au plus tard le 31 décembre 2009. En garantie du paiement du prix, TFN Val a émis un billet à ordre avalisé par la Financiere Groupe TFN au bénéfice de Be-Berakha, à échéance du 31 décembre 2009, pour un montant de 1.875.671,69 euros, ce billet étant séquestré chez un avocat. Trois mois après la cession, en juin 2009, le groupe TFN informait les cédants que, selon lui, le poste 'travaux en cours' relatif aux comptes sociaux d' El Ale clos au 30 mars 2008, et certifié par le commissaire aux comptes monsieur [A], 'n'aurait pas été établi selon les normes comptables' ; puis, le 5 août 2009, TFN, par une lettre recommandée avec accusé de réception, informait les cédants qu'elle entendait mettre en jeu leur responsabilité pour tromperie constitutive d'un dol et remettre en cause le valorisation de la société cédée ; TFN faisait état d'un écart de valorisation de 4.952.964 euros, lui-même générateur d'un préjudice de 7.952.984 euros ; par cette correspondance, TFN proposait de limiter son indemnisation à 3.000.000 euros à titre de diminution du prix de vente des actions, 'en cas de règlement rapide' de cette somme. TFN confirmait cette mise en demeure le 31 août 2009 et par une autre lettre du même jour adressée en recommandé avec accusé de réception, dénonçait le contrat de prestations de services en raison d'un prétendu dol et compte tenu d'une perte de confiance qui en résulterait. TFN ayant annulé deux heures avant sa tenue, une réunion convenue entre les parties en présence de monsieur [A], pour tenter de faire le jour sur ce débat comptable, les consorts [J] et [I] décidaient fin septembre 2009 de diligenter une procédure de référé expertise devant le tribunal de commerce de Paris qui confiait, par jugement du 13 novembre 2009, une mission d'expertise portant précisément sur le point comptable objet des griefs de TFN. Cette ordonnance a été rendue commune le 23 décembre 2009 à la société Be-Berakha et, le 8 mai 2010, le juge chargé du contrôle des expertises nommait un nouvel expert, le premier ayant dû se déporter en raison d'un conflit d'intérêt potentiel. Le 5 novembre 2009, conformément à la promesse synallagmatique du 16 février 2009, Be-Berakha a demandé aux sociétés du groupe TFN de formaliser la cession des 1076 actions encore en sa possession. En réponse, les sociétés TFN assignaient Be-Berakha devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire désigner un séquestre judiciaire, et non plus conventionnel. Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris n'a pas fait droit à cette demande et les sociétés TFN ont dû régulariser la cession, en payer le prix, avec la mise en place d'une garantie de passif et d'actif consentie par Be-Berakha pour un montant de 187.500 euros. Le 7 décembre 2009, les sociétés TFN décidaient de mettre en oeuvre la garantie de passif pour 'dépréciation des stocks de marchandise d'El Ale' et pour un montant de 432.420,39 euros dont la Caisse d'Epargne s'est acquittée. Avec l'avis favorable de l'expert judiciaire en charge, et à la demande des époux [J] et de la société Be-Berakha, il a été fait droit selon ordonnance du tribunal de commerce de Paris le 23 février 2011 à la demande d'extension de la mission d'expertise à la question de la dépréciation des stocks de marchandises. Le 14 janvier 2010, monsieur [J] et la société Be-Berakha ont assigné TFN Développement, devenue Atalian, devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive du contrat de prestation de service et ont réclamé une indemnité de rupture, ainsi que le paiement des frais engagés. En mars 2010, dès avant l'issue de la procédure judiciaire, Atalian et TFN Val ont saisi le tribunal de commerce d'Evry d'une demande de condamnation des cédants au paiement d'une somme totale de 4.750.000 euros au titre de la réduction du prix représentant 95% du capital social de la société El Ale ; les cédants ont alors attrait monsieur [A], en sa qualité de commissaire aux comptes de la société. Dans le même temps, Atalian a soulevé devant le tribunal de commerce de Paris une exception de connexité et le 10 février 2011, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et le tribunal de commerce d'Evry s'est dessaisi à son profit dans un jugement du 7 décembre 2011. En janvier 2011, les sociétés TFN ont de nouveau mis en oeuvre la garantie à première demande de la Caisse d'Epargne pour un montant de 395.834 euros et sur estimation du résultat d'El Ale, et, ont soldé la garantie auprès de la Caisse d'Epargne par une dernière demande, en janvier 2012, de 359.244,61 euros relative à une instance judiciaire en cours à l'époque portant sur d'anciens locaux d'El Ale. Le 16 mai 2012, l'expert judiciaire rendait son premier rapport relatif à sa mission initiale portant sur la comptabilisation des travaux en cours et des PCA - Produits Constatés d'Avance - de la société cédée, le second rapport portant sur la dépréciation des stocks, était rendu par l'expert le 17 mai 2012. Monsieur [U] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2012, les sociétés TFN ont appelé en intervention forcée les ayants-droits du défunt, à savoir, sa veuve, madame [G], et ses deux enfants, madame [F] [M] et monsieur [X] [I]. Par un jugement en date du 6 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la sas Atalian anciennement dénommée TFN Développement et la sa TFN Val de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnées in solidum à payer les sommes suivantes : - au titre des trop-perçus sur la garantie de passif : - 887.447,43 euros à monsieur et madame [J], - 137.978 euros à la sarl Be-Berakha, - 47.682 euros aux ayants droits de monsieur [I] - madame [G], madame [M], monsieur [X] [I] -, Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012 et étant capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - 21.437 euros à monsieur [S] [J] en remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, - 275.000 euros à la sarl Be-Berakha au titre d'indemnité de rupture du contrat de prestation de services, majorés des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamné in solidum la sas Atalian anciennement dénommée TFN Développement et la sa TFN Val à payer à monsieur et madame [J] et à la sarl Be-Berakha la somme de 25 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même que 10.000 euros à chacun des ayants-droits de monsieur [I], madame [G], madame [M], monsieur [X] [I], - débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres et contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la sas Atalian anciennement dénommée TFN Développement et TFN Val aux dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 261,84 euros dont 43,42 euros de tva. Appel a été interjeté par les sociétés Atalian et TFN Val le 13 mars 2015. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé, les sociétés Atalian et TFN Val demandent à la cour de : au visa des articles 96 et 961 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions des consorts [J] et de la société Be-Berakha, sauf pour monsieur [S] [J] et madame [A] [P] épouse [J] à justifier d'un domicile réel, au visa des articles 1235, 1376 et 1356 du code civil, - condamner, in solidum, monsieur [S] [J] et madame [A] [P], épouse [J], à restituer aux sociétés Atalian et TFN Val la somme de 596.995,40 euros, et, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à payer celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner, in solidum, madame [O] [G] veuve [I], monsieur [X] [I] et madame [F] [I], épouse [M], à restituer aux sociétés Atalian et TFN Val la somme de 28.494,99 euros, et, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à payer celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Be Berakha à restituer aux sociétés Atalian et TFN Val une somme de 41,26 euros, - dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 pour les montants à restituer et du 13 novembre 2015 pour les dommages et intérêts, Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : au visa des articles 1382 du code civil et L. 822-17 du code de commerce, - dire et juger que monsieur [K] [A] a commis de nombreux manquements à ses obligations professionnelles de commissaire aux comptes de la société El Ale, ayant porté préjudice aux sociétés Atalian et TFN Val,

En conséquence

: - condamner monsieur [K] [A] à verser aux sociétés Atalian et TFN Val une somme en principal de 855.000 euros, à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2010, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - débouter monsieur [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner monsieur [K] [A] à verser à chacune des appelantes une indemnité de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2015, auxquelles il est expressément référé, monsieur [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a considéré que monsieur [A] avait commis une faute caractérisée ; Par conséquent, - rejeter les prétentions de l'ensemble des parties à l'encontre de monsieur [A] ; - dire et juger que monsieur [A] n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes de la société El Ale ; - dire et juger que les sociétés Atalian et TFN Val auraient dû s'apercevoir des erreurs comptables relevées dans le cadre de l'expertise judiciaire ; - dire et juger que les erreurs comptables relevées dans le cadre de l'expertise judiciaire n'ont causé aucun préjudice aux sociétés Atalian et TFN Val. En tout état de cause, - condamner la partie défaillante à verser à monsieur [A] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie défaillante aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 18 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, monsieur [S] [J] et madame [A] [J] et la société Be-Berakha demandent à la cour de : - dire et juger que l'appel des sociétés Atalian et TFN Val est limité à la seule responsabilité de monsieur [A]. En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux époux [J] et à la société Be-Berakha, - constater qu'en cause d'appel les sociétés Atalian et TFN VAL justifient ne pas avoir perçu de la Caisse d'Epargne l'intégralité des sommes appelées au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif, - prendre acte de ce que les époux [J] reconnaissent devoir au titre du remboursement de l'indu une somme de 596.812,79 euros aux sociétés Atalian et TFN VAL, - condamner in solidum les sociétés Atalian et TFN VAL à payer à monsieur [S] [J] une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Atalian et TFN VAL à payer à Madame [A] [J] une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Atalian et TFN VAL à payer à la société Be-Berakha une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, madame [G], madame [I] et monsieur [I] demandent à la cour de : - dire et juger que l'appel formé par les sociétés Atalian et TFN Val est limité aux seuls chefs du jugement relatifs à monsieur [A]. En conséquence, confirmer ce jugement en toutes ses autres dispositions, - prendre acte de ce que les consorts [I] ne contestent pas devoir rembourser une somme de 28.494,99 euros aux sociétés Atalian et TFN Val sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, - débouter les sociétés Atalianet TFN Val de leurs demandes de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Atalian et TFN Val in solidum à payer à madame [G] une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Atalian et TFN Val in solidum à payer à madame [I] une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Atalian et TFN Val in solidum à payer à monsieur [I] une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel. SUR CE, Sur la recevabilité des écritures notifiées dans l'intérêt de monsieur et madame [J] et de la société Be-Berakha Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la personne est une personne physique, ses nom ; prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.' Aux termes de l'article 961 alinéa 1er du même code :'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat (...) Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.' Les appelantes établissent avoir fait expédier à l'adresse en Israël, telle que mentionnée dans les écritures des époux [J] et dans l'acte de constitution de leur avocat, deux mises en demeure du date du 23 mars 2015 par l'huissier de justice chargé de leur signifier une assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et qui ont été retournées avec la mention 'moved', équivalente à celle usitée en France 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Les intimés qui n'apportent aucun justificatif ni explications, demeurant taisants sur ce point, seront jugés irrecevables en leurs conclusions en application des dispositions combinées précitées. Sur la répétition des sommes indument versées aux consorts [J] et [I] et à la société Be-Berakha au titre de la garantie d'actif et de passif et les prétentions à l'encontre de ces derniers du chef de l'article 32-1 du code de procédure civile Les époux [J] et la société Be-Berakha ont été jugés irrecevables en leurs écritures. Les consorts [I] ne s'opposent pas à la restitution réclamée. Les appelantes établissent en effet que postérieurement au jugement critiqué, il est apparu que les appels en garantie effectués auprès de la Caisse d'Epargne, n'avaient pas été entièrement honorés par cette dernière. Elles demandent ainsi le remboursement des trop-perçus majorés des intérêts au taux légal qu'elles établissent à hauteur de 28.494,99 euros [28.808€+186,99€] à l'encontre des consorts [I] qui seront condamnés in solidum à remboursement, à hauteur de 596.995,40 euros [593.146,43€+3.848,97€] à l'encontre de monsieur et madame [S] [J] qui seront condamnés in solidum à remboursement, et à hauteur de 41,26 euros [40€+0,26€] à l'encontre de la société Be-Berakha qui sera condamnée à remboursement. En application des dispositions de l'article 1153 du code civil et conformément à la demande, ces sommes porteront intérêts à compter des conclusions notifiées le 11 juin 2015. Enfin, sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, il ne peut qu'être constaté en tout état de cause que les sociétés Atalian et TFN Val ne caractérisent pas de préjudice non indemnisé par les intérêts moratoires alloués ou encore non pris en compte au titre des frais irrépétibles ci-après examinés. Ces prétentions seront en conséquence rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur [A] En premier lieu, l'expert judiciaire madame [N] a conclu à l'existence d'un cumul des fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, et a relevé à cet égard dans son rapport principal du 16 mai 2012 : 'A l'occasion de mes contrôles sur les travaux en cours, j'ai étudié les plaquettes des comptes annuels transmis par PwC en annexe de son rapport du 27 janvier 2010 et j'ai constaté que les documents, déposés au greffe, indiquent que la 'Fiduciaire [A]' a établi les comptes d'EL ALE arrêtés au 31 mars 2007 (information donnée sur la page de garde de la plaquette bilan) tandis que ces mêmes comptes ont été certifiés par MN. [A] en tant que commissaire aux comptes.'. Elle écrivait encore : « Les grands-livres des comptes 2005/2006 (page 1124), 2006/2007 (pages 952-953) et 2007/2008 (page 1062) mentionnent, au compte n° « 6226 HONORAIRES COMM. AUX CPTES » sur ces trois exercices, une facturation mensuelle, avec l'indication « FIDUCIAIRE [A] » accompagnée du numéro de facture mensuelle correspondant aux honoraires du cabinet d'expertise comptable. » Il convient donc de retenir, en dépit des dénégations de monsieur [A], qu'est avéré le cumul fautif par ce dernier de deux fonctions incompatibles. S'agissant, en second lieu, de la comptabilisation des travaux en cours et produits constatés d'avance à propos de laquelle les appelantes font grief à monsieur [A] de n'avoir émis aucune réserve, alors que ces produits et travaux auraient dû faire l'objet de nombreux retraitements, madame [N] souligne en effet dans son rapport, au titre de la mission de commissaire aux comptes, que les documents transmis par l'intéressé « qui ne sont pas les feuilles de travail demandées devant être transmis par un commissaire aux comptes dans le cadre de ses travaux, ne mentionnent aucun travail de recoupement, de contrôle et de vérification avec les comptes produits : M. [A] ne justifie pas non plus la règle qu'il énonce ci-dessus, à savoir que le montant des TEC étaient évalués « déjà déduits des PCA ; il faut rappeler ici que cette méthode ne répond absolument pas aux règles comptables en vigueur. » Et, l'expert d'en conclure : « Je ne peux donc que constater qu'il [monsieur [A]] n'a donc pas effectué ses diligences concernant le poste stocks et travaux en-cours, et par voie de conséquence, la vérification de la comptabilisation de la société EL ALE en vue d'assurer le caractère régulier et sincère des comptes annuels. » Ceci étant, il appartient aux sociétés appelantes de faire la preuve d'un préjudice en lien causal avec les manquements démontrés de monsieur [A]. Or, à supposer que les sociétés Atalian et TFN Val aient conclu sans déceler les erreurs comptables avérées et imputables à monsieur [A] - ce qui est peu probable au regard des audits réalisés et des négociations menées - et qu'il n'y ait pas là une défaillance de leur part dans leur devoir de s'informer en qualité d'acquéreurs, il reste en tout état de cause comme l'a souligné l'expert judiciaire que cette erreur a été favorable aux acquéreurs et non pas aux vendeurs qui s'ils en avaient eu connaissance auraient pu prétendre à un prix de cession supérieur. Quant aux capitaux propres, l'expert a constaté qu'au 31 mars 2008, présentés dans les comptes annuels initiaux, ils s'élevaient à 3.024 K€, alors qu'après retraitement des PCA à la même date ils étaient évalués à 2,169 K€, soit une diminution de 855 K€. Les appelantes entendent en tirer nouvellement argument pour réclamer à titre de dommages et intérêts ledit montant de 850.000 euros à monsieur [A], position non soutenue en première instance et ni davantage au cours des opérations d'expertise judiciaire. Quoiqu'il en soit, il ne peut qu'être constaté qu'au-delà d'affirmations non étayées les cessionnaires ne font pas la preuve que le montant des capitaux propres ait déterminé leur consentement. En particulier, l'expert judiciaire relevait que le conseil alors en charge pour les appelantes avait indiqué dans un dire 'Les documents consultés en data room et les questions posées démontrent que les acquéreurs ont pris en compte le résultat d'exploitation et son analyse pour réaliser l'opération et en l'espèce pour fixer le prix d'acquisition.' Ainsi, les sociétés n'établissent pas avoir subi un dommage ayant résulté de cette différence entre les capitaux propres affichés et les capitaux propres après retraitement. Dès lors, les appelantes seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts faute d'établir la preuve leur incombant d'un préjudice en lien causal avec les fautes retenues à l'encontre de monsieur [A], la décision déférée étant confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel La solution retenue fonde, d'une part, de confirmer le jugement déféré s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance en ce compris les frais d'expertise, d'autre part, de faire masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par les sociétés Atalian et TFN Val et pour l'autre moitié par monsieur [S] [J], madame [A] [P] épouse [J], la société Be-Berakha, madame [O] [G] veuve [I], monsieur [X] [I] et madame [F] [I] épouse [M], enfin, au titre des frais irrépétibles d'appel, de condamner in solidum monsieur [S] [J] et madame [A] [P] épouse [J] à payer à la société Atalian et la société TFN Val la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et, in solidum madame [O] [G] veuve [I], monsieur [X] [I] et madame [F] [I] épouse [M] à payer à la société Atalian et la société TFN Val la somme globale de 5.000 euros, l'équité justifiant de rejeter toutes autres prétentions du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevables les écritures notifiées dans l'intérêt de monsieur [S] [J] et madame [A] [P] épouse [J] et de la société Be-Berakha ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de commerce de Paris ; Y ajoutant, Condamne in solidum monsieur [S] [J] et madame [A] [P] épouse [J] à payer à la société Atalian et la société TFN Val la somme globale de 596.995,40 euros ; Condamne la société Be-Berakha à payer à la société Atalian et la société TFN Val la somme globale de 41,26 euros ; Condamne in solidum madame [O] [G] veuve [I], monsieur [X] [I] et madame [F] [I] épouse [M] à payer à la société Atalian et la société TFN Val la somme globale de 28.494,99 euros ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 ; Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés pour moitié par les sociétés Atalian et TFN Val, et, pour l'autre moitié, par monsieur [S] [J], madame [A] [P] épouse [J], la société Be-Berakha, madame [O] [G] veuve [I], monsieur [X] [I] et madame [F] [I] épouse [M] avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en faisant la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum monsieur [S] [J] et madame [A] [P] épouse [J] à payer à la société Atalian et la société TFN Val la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum madame [O] [G] veuve [I], monsieur [X] [I] et madame [F] [I] épouse [M] à payer à la société Atalian et la société TFN Val la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pauline ROBERT François FRANCHI