Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 12-35180
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 20 novembre 2012
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C200175
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 2012) se borne à déclarer irrecevable, en application de l'article
916, alinéa 2, du code de procédure civile, le déféré formé par l'établissement public Charbonnages de France contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'expertise judiciaire ;
Attendu que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'établissement public Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Charbonnages de France à payer la somme globale de 100 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.