Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2008, 1998/07968

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    1998/07968
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET ; DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : FR8616626 ; 923450
  • Parties : L'ORÉAL SA ; LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie SNC ; GEMEY PARIS SNC (intervenante volontaire) ; L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE (intervenante volontaire) ; L'ORÉAL DIVISION PRODUCTOS GRAN PUBLICO (intervenante volontaire, Espagne) ; L'ORÉAL (UK) Ltd (intervenante volontaire, Royaume-Uni) ; L'ORÉAL DIVISION PRODUCTOS DE LUJO (intervenante volontaire, Espagne) / BOURJOIS SA ; BENSON Srl (Italie) ; GEORG KARL GEKA-BUSH GmbH (Allemagne) ; YOJIN BRUSCH MFG Co. Ltd (Corée)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2001
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL DEGRANDEINSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 98/07968 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 06 Février 2008 DEMANDEURS S.A. SOCIETE L'OREAL[...] S.N.C. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE[...] S.N.C. GEMEY PARIS intervenante volontaire[...] Société L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE intervenante volontaire [...] Société L'OREAL DIVISION PRODUCTOS GRAN PUBLICO intervenante volontaire 38CalleAdelfas 28007 MADRID Société L'OREAL (UK) LIMITED intervenante volontaire 255 Hammersmith RoadLONDON W68 AZ ROYAUME UNI Société L'OREAL DIVISION intervenante volontaire 37CalleAlbarracin 28037 MADRIDPRODUCTOS DE LUJO représentés par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24 DEFENDEURS S.A. SOCIETE BOURJOIS[...]92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Pascale POUPELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 STE BENSON SRLVia Buronarroti 22050 IMBERSAGO (LC ITALIE) représenté par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17 Société de droit allemand GEORG KARL GEKA - BRUSH GMBHWaizendorf 8 91572 BECHHOFEN représenté par Me Pascale POUPELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 Société de droit coréen YOJIN BRUSCH MFG CO, LTD342-15 Sindea bang 2-Dong DONGJAK-KU - SEOUL COREE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B. Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Michèle P, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Le 29 novembre 1997, la société L'OREAL a assigné les sociétés Bourjois, Geka et Yohin Brush en contrefaçon du brevet français n° 86 16626 et du modèle français n° 92 3450, tous deux relatifs à une brosse à mascara. Au cours de cette instance sont intervenues deux sociétés françaises, filiales du Groupe l'Oréal, à savoir la société Lancôme Parfums Beauté et Compagnie (ci-après LANCOME) et la SNC Gemey du fait de leur qualité de licenciées du brevet et du modèle pour le territoire français et afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Le 9 janvier 2001, le présent Tribunal dans un jugement mixte -a annulé les revendications 1 et 2 du brevet précité et débouté les demanderesses de leurs demandes de ce chef; -a jugé que Bourjois et Geka en concevant, fabricant et commercialisant les mascarats Volume Glamour et Aqua Volume ont commis des actes de contrefaçon de modèle; -a ordonné une expertise confiée à M. D aux fins de donner son avis sur le montant du préjudice des trois demanderesses. Sur appel, la Cour de Paris dans un arrêt du 25 avril 2003 a confirmé le jugement sur le principe de la contrefaçon de modèle , du droit à réparation et de l'expertise subséquente, l'a réformé en déclarant le brevet valable et en jugeant les sociétés Bourjois, Gemey et Yojin coupables de contrefaçon des revendications 1 et 2 de ce titre. Par un arrêt du 22 mars 2005, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt précité. Par un arrêt en date du 21 octobre 2005, sur requête en interprétation, la Cour d'Appel de Paris a précisé que l'arrêt donnait également mission à l'expert de fournir tous les éléments sur le montant du préjudice des trois sociétés demanderesses. Par conclusions du 29 août 2007, les sociétés L'Oréal Produits de Luxe France, L'Oréal Division Productos Gran Publico, la société L'OREAL (UK) Limited et la société L'OREAL DIVISION PRODUCTOS DE LUJOS sont intervenues volontairement à l'instance en indiquant que respectivement distributrices en France ou commercialisant en Espagne et au Royaume-Uni des brosses de mascarats reproduisant les enseignements du brevet et la forme du modèle contrefaits, elles ont qualité sur le fondement de la concurrence déloyale à demander la réparation de leur préjudice et sollicitent la condamnation in solidum des défenderesses à ce faire ainsi que l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Par conclusions du 8 octobre 2007 , les quatre sociétés L'OREAL intervenantes ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise ainsi que d'une demande de condamnation des défenderesses à leur payer une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le 18 octobre 2007, la société BOURJOIS et la société GEKA-BRUSH se sont opposées à ce que le juge de la mise en état statue sur la demande d'expertise dès lors qu'elles soulèvent l'irrecevabilité des interventions volontaires des quatre sociétés L'OREAL . D'après elles, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à leur condamnation en responsabilité du fait de la contrefaçon de brevet et de modèle en éteignant l'instance en responsabilité a dessaisi le tribunal de cette question et ce dessaisissement ne permet plus une intervention volontaire en demande de ce chef. Elles écrivent encore que les décisions du tribunal et de la Cour qui ont tranché la responsabilité des sociétés Bourjois et Geka n'ont été rendues qu'au seul bénéfice des sociétés demanderesses et/ou intervenantes dans ce cadre soit l'Oréal SA, Gemey Paris et Lancôme Parfums Beauté et Cie; elles seules peuvent s'en prévaloir dès lors que l'action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale sont distinctes; même si les faits allégués sont identiques, les conditions de l'action en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil sont différentes et les sociétés intervenantes ne peuvent pas faire l'économie d'une décision sur la responsabilité. Les quatre dernières interventions volontaires ne sont intervenues que suite aux demandes réitérées des sociétés défenderesses sur le mode de calcul du gain manqué prétendument subi par les sociétés demanderesses à l'export. Par conclusions du 29 octobre 2007 devant le tribunal, les sociétés BOURJOIS et GEKA-BRUSH ont repris leur exception d'irrecevabilité des interventions volontaires, ont indiqué qu'en tout état de cause, aucune des pièces produites et régulièrement traduites ne démontraient que ces sociétés commercialisaient les modèles de brosses de mascara correspondant aux enseignements du brevet et reproduisant les caractéristiques du modèle; que l'expertise ne pouvait être ordonnée faute de décision sur le principe de leur responsabilité; à titre subsidiaire que si une expertise devait intervenir, elle devait d'abord définir si chaque société intervenante commercialise de telles brosses de mascara et déterminer quel est l'état de la concurrence sur ce marché de 1997 à 2001 sur les territoires en cause (Grande-Bretagne et Espagne). Aussi, les sociétés BOURJOIS et GEKA-BRUSH sollicitent-elles l'allocation d'une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières écritures du 8 novembre 2007, les sociétés L'OREAL demandent à ce qu'il soit jugé que les sociétés BOURJOIS, GEKA-BRUSH et YOJIN BRUSH doivent indemniser les quatre sociétés intervenantes du préjudice que leur a causé la distribution des mascaras contrefaisants, qu'elles doivent être condamnées à leur payer une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Les sociétés L'OREAL soutiennent encore que les interventions volontaires sont recevables, qu'elles ont régulièrement communiqué la traduction libre des passages qu'elles estiment pertinents dans leur pièces libellées en langue étrangère et que ces traductions ne font l'objet d'aucune critique précise, qu'il appartiendra aux juges du fond de trancher ultérieurement sur la qualité de distributeur exclusif des produits en litige sur leur territoire respectif ainsi que sur la loi applicable sur le fond du droit et qu'il convient de mettre en oeuvre une mesure d'expertise.

SUR CE,

Selon les dispositions de l'article 326 du Code de Procédure Civile , l'intervention n'est recevable que si elles se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant. -des trois sociétés étrangères: En l'espèce, les sociétés étrangères , intervenantes volontaires, disent qu'elles viennent dans la cause parce qu'elles commercialisent sur le territoire espagnol ou au Royaume-Uni les mascaras Volumissime (de marque POREAL) , Volume express (de marque Gemey) et Intencils (de marque Lancôme) pour lesquels elles ont obtenu des licences d'exploitation des sociétés demanderesses sur les titres de propriété industrielle présentement en cause et qu'elles sollicitent la réparation du préjudice que leur a causé la commercialisation sur leur territoire des mascaras contrefaisants "Volume Glamour", "Aqua Volume" et "Echantillon Volume Glamour" des sociétés défenderesses. Il est constant que sont recevables à agir sur le fondement de la concurrence déloyale au côté du titulaire de brevet ou de modèle,les sociétés exploitantes de ces titres de propriété industrielle. En l'espèce, le tribunal relèvent que les brevet et modèle contrefaits appartenant à la société l'OREAL sont des titres français qui n'ont qu'une portée limitée à ce territoire national; que dès lors l'action des sociétés intervenantes volontaires n'apas un lien suffisant avec les demandes initiales des sociétés demanderesses, leur action n'étant pas connexe à l'action en contrefaçon des demanderesses et étant une action autonome en concurrence déloyale sur des marchés étrangers au marché français. Au surplus, ces intervenantes ne démontrent pas que les mascaras que les sociétés défenderesses commercialisent ont été fabriquées en France et exportées en Espagne ou en Grande- Bretagne et ont faussé la concurrence sur le marché des mascaras sur ces territoires dans des conditions contrevenant aux lois nationales en cause. Dans ces conditions, le tribunal déclare ces trois interventions irrecevables et les demandes de condamnation et d'expertise formées à l'encontre des sociétés étrangères en cause sans objet. *sur l'intervention volontaire de la société L'Oréal Produits de Luxe France: La société L'OREAL Produits de Luxe France intervient en qualité de distributrice exclusif en France des mascaras Lancôme "Intencils" fournis par la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie, qualité qui ne lui est pas contestée, les critiques des défenderesses portant sur les sociétés étrangères précitées. Dès lors que le préjudice allégué par cette société est fondé sur sa qualité d'exploitante des modèle et brevet contrefaits , son intervention volontaire est valable, le tribunal restant après l'arrêt de la Cour d'Appel du Paris du 21 octobre 2005 saisi d'une instance en réparation du préjudice subi par la titulaire et deux exploitantes des titres de propriété industrielle litigieux et l'action engagée par cette intervenante étant connexe à cette demande car fondée sur les mêmes faits à savoir la commercialisation de mascaras contrefaisants par les sociétés défenderesses. Il est certain que le tribunal devra se prononcer sur la responsabilité des sociétés demanderesses, les décisions précitées du tribunal et de la cour d'appel ayant une autorité de chose jugée relative aux parties alors en cause. Compte-tenu de l'intervention extrêmement tardive de la société L'Oréal Produits de Luxe et du risque que celle-ci ne retarde à l'excès le jugement sur la réparation des autres demanderesses, le présent tribunal fait application de l'article 326 du Code de Procédure Civile et dit qu'il sera d'abord statué sur la cause principale et que les demandes relative à cette intervention volontaire et notamment la demande d'expertise seront examinées postérieurement. *sur les autres demandes: Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL , statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, Déclare irrecevables les interventions volontaires des sociétés L'OREAL DIVISION PRODUCTOS GRAN PUBLICO, L'OREAL (UK)Limited, L'OREAL DIVISION PRODUCTOS DE LUJO, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE France et sursoit à statuer sur les demandes formées par elle en l'attente du jugement sur l'action principale, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie garde la charge des frais et dépens engagés à la suite des interventions volontaires en cause, Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du lundi 17 mars 2008 à 8 heures 45 pour faire le point sur le dépôt du rapport d'expertise;