Sur le pourvoi formé par Monsieur A... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société DENTZER NOXA, ayant siège social à Montreuil, (Seine-Saint-Denis), ... demeurant à Paris (6e), rue Vavin,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°) la société anonyme HLM du HAINAUT, dont le siège est à Valenciennes (Nord), 40, bld Saly,
2°) la société DESBARBIEUX Frères, dont le siège social est à Saultain (Nord), ...,
3°) Monsieur Marcel Y..., demeurant à Valenciennes (Nord), ...,
4°) Monsieur Jacques X..., demeurant à Saint-Amand-Les-Eaux (Nord), ...,
5°) Les souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentés par M. Quentin Paillard, mandataire général en France,
6°) la société HIRSON DELBOVE, dont le siège social est à Marly-Les-Valenciennes (Nord), ...,
7°) LA PROTECTRICE, compagnie d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Monsieur X... a formé par un mémoire déposé au greffe le 4 août 1988, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., ès-qualités, de Me Jousselin, avocat de la société HLM du Hainaut, de Me Bouthors, avocat de la société Desbarbieux frères, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Garaud, avocat de la société Hirson Delbove, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de La Protectrice, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le premier moyen et le second moyen
pris en sa seconde branche du pourvoi provoqué réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1987), que la société anonyme d'HLM du Hainaut a confié en 1976, à M. X..., entrepreneur, la construction de cinq immeubles collectifs sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que la société Desbarbieux Frères, sous-traitant pour les travaux de sanitaire et de chauffage, a installé dans chacun des soixante seize logements une chaudière à gaz fournie par la société Dentzer Noxa, la société Hirson Delbove étant chargée de l'entretien ; qu'à la suite de l'explosion de deux des chaudières, la société d'HLM du Hainaut a fait assigner en réparation M. X..., M. Y... et la société Desbarbieux Frères qui a elle-même mis en cause son assureur, le Lloyd's de Londres, ainsi que la société Dentzer Noxa, en la personne de son liquidateur amiable, M. A..., et la société Hirson Delbove ; que la compagnie la Protectrice est intervenue volontairement à l'instance en tant que subrogée partiellement dans les droits de son assurée, la société d'HLM du Hainaut ;
Attendu que M. A..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Dentzer Noxa et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer le prix de remplacement de chaudières en activité alors, selon le moyen, "que d'une part, un préjudice futur ne peut être réparé que s'il constitue la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel ; qu'à défaut, il constitue un préjudice éventuel non susceptible d'indemnisation et que, faute d'avoir expliqué en quoi le remplacement de 74 chaudières était la prolongation certaine et directe d'accidents survenus sur deux d'entre elles, la cour d'appel a violé tant les articles
1382 et
1383 du Code civil que l'article
455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en prenant motif, pour condamner les constructeurs au paiement d'une indemnité de 370 000 francs, pour le remplacement de 74 chaudières, de ce qu'il ressortait des renseignements fournis en cause d'appel par la société d'HLM, qu'une troisième explosion s'était produite en décembre 1986, sans s'être assuré que cette circonstance non invoquée dans les conclusions de la société d'HLM, avait donné lieu à un débat contradictoire, a violé les droits de la défense et ensemble les articles
4,
7,
12,
16 et
455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les renseignements ainsi fournis et dont aucune analyse n'a été donnée" ;
Mais attendu
que la cour d'appel qui a caractérisé l'existence d'un préjudice actuel et certain en retenant souverainement que les vices affectaient l'ensemble des chaudières et qu'à défaut de pouvoir procéder à la mise en conformité de celles-ci, aucune entreprise n'acceptant de s'en charger, il convenait d'indemniser la société d'HLM pour leur remplacement, a légalement justifié sa décision de ce chef
Sur le second moyen
du pouvoi provoqué pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de prescription biennale invoquée pour des désordres affectant des chaudières murales à gaz pour le chauffage de l'eau chaude alors, selon le moyen, "qu'une chaudière à gaz, destinée au chauffage et à la production d'eau chaude, constitue un élément d'équipement compris notamment avec les canalisations et les radiateurs dans l'énumération non limitative des éléments de toutes sortes autres que ceux constituant des gros ouvrages, visés par l'article R.111-27 du Code de la construction, lequel a été violé, ainsi que les articles
1792 et
2270 du Code civil" ;
Mais attendu
, que les juges du fond qui ont relevé à bon droit que les chaudières murales à gaz entraient dans la catégorie des appareils mécaniques installés en l'état par l'entrepreneur et exclus comme tels de la notion d'ouvrage, ont justement écarté l'application de la forclusion biennale aux désordres concernant ces appareils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;