Cour d'appel de Versailles, 1 mars 2016, 2015/07321

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    2015/07321
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : LVMH FRAGRANCE BRANDS SA ; PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA ; KENZO SA ; GUERLAIN SA / L (Christian, Allemagne) ; SWISSINCENSE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Suisse) ; CONDITIONNEMENT PARFUMS PRODUCTION SARL (CPP)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 8 octobre 2015
  • Président : Mme Dominique ROSENTHAL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2016-03-01
Tribunal de grande instance de Versailles
2015-10-08

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 01 MARS 2016 12e chambre R.G. N° 15/07321 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Octobre 2015 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 12 N° Section : N° RG : 15/3078 La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA LVMH FRAGRANCE BRANDS [...] 92300 LEVALLOIS PERRET Représentant : Me Bertrand L de la S LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554544 -Représentant : Me Agnès K, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR [...] 75008 PARIS 08 Représentant : Me Bertrand L de la S LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554544 -Représentant : Me Agnès K, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 SA KENZO [...] 75002 PARIS 02 Représentant : Me Bertrand L de la S LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554544 -Représentant : Me Agnès K, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 SA GUERLAIN [...] 75008 PARIS 08 Représentant : Me Bertrand L de la S LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554544 -Représentant : Me Agnès K, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 APPELANTES Monsieur Christian L né le 02 Juillet 1950 à PARIS 6 de nationalité Française WALD STRASSE 10L 65428 RUSSELSHEIM 65187 WIESBADEN – Allemagne Représentant : Me Nathalie G de la SCP VERNAZ - AIDAT ROUAULT - GAILLARD, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier L -Représentant : Me Budes-hilaire DE LA ROCHE de l'AARPI MIGUERES M, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016 Société SWISSINCENSE ASSEMBLEE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Flossenmatt 10-6045 - MEGGEN 6003 LUZERN SUISSE Représentant : Me Bertrand R de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150662 SARL 'CONDITIONNEMENT PARFUMS PRODUCTION - C.P.P.' N° SIRET : 449 05 5 5 40 Zone de Multi activité - Rue Pasteur 28150 VOVES Représentant : Me Patricia M de la S M PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150227 INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR

: En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, Vu la requête en date du 22 octobre 2015, par laquelle la société LVMH Fragance Brands, la société Parfums Christian Dior, la société Kenzo, la société Guerlain défèrent à la cour l'ordonnance rendue le 8 octobre 2015, par le conseiller de la mise en état qui a : * déclaré irrecevable l'appel qu'elles ont formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres rendue le 2 avril 2015, * déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Christian L et la société de droit suisse Swissincence, * rejeté toutes autres demandes, * condamné la société LVMH Fragance Brands, la société Parfums Christian Dior, la société Kenzo, la société Guerlain aux dépens de l'incident ; Vu les écritures en date du 22 octobre 2015, par lesquelles la société LVMH Fragance Brands, la société Parfums Christian Dior, la société Kenzo, la société Guerlain demandent à la cour de: * constater que le sursis à statuer constitue une exception de procédure, * dire que le sursis à statuer relève de l'application de l'article 776-2 du code de procédure civile, * dire recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres du 2 avril 2015, * infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 octobre 2015, * débouter la société Swissincence de ses demandes, * condamner Christian L et tout contestant au règlement de la somme de 2.000 euros, à chacune d'elles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Vu les écritures en date du 19 novembre 2015, aux termes desquelles la société Swissincence prie la cour de: * déclarer l'appel interjeté par la société LVMH Fragance Brands, la société Parfums Christian Dior, la société Kenzo, la société Guerlain irrecevable et mal fondé, * condamner la société LVMH Fragance Brands, la société Parfums Christian Dior, la société Kenzo, la société Guerlain, chacune, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de cet appel abusif, * condamner chacune des appelantes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Vu les écritures en date du 23 novembre 2015, par lesquelles Christian L demande à la cour de : * à titre principal, déclarer l'appel interjeté par les sociétés LVMH Fragance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain irrecevable en ce que les appelants ne peuvent interjeter appel d'une ordonnance refusant le sursis à statuer indépendamment de la décision au fond en application des articles 544 et 776 alinéa 2 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, déclarer l'appel irrecevable en ce que les sociétés LVMH Fragance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain se sont soustraites aux dispositions prévues au titre des articles 380 et 776 alinéa 3 du code de procédure civile, * à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait l'appel recevable, - constater que les parties ont conclu sur la recevabilité de l'appel et également sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et son caractère infondé, - évoquer l'affaire, - déclarer irrecevables les sociétés LVMH Fragance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain en leur demande de sursis à statuer en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, * à titre infiniment plus subsidiaire, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, * en tout état de cause, condamner chacune des sociétés LVMH Fragance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la nature frauduleuse de la procédure, de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Vu les observations de la société Conditionnement Parfums Production qui s'en rapporte à la sagesse de la cour

; SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé a l'ordonnance déférée et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que : * la société de droit suisse Swissincense Ag a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, * dans le cadre de son activité, elle fait conditionner ses parfums en Allemagne et en France notamment auprès de la société de droit français Conditionnement Parfums Production, * les sociétés Lvmh Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo, Guerlain ont appris les 21 février, 2 et 9 mars 2009 de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de Bordeaux qu'il avait été procédé à la retenue de marchandises de parfumerie susceptibles de contrefaire leurs marques ou leurs modèles de flacons, * il a été porté à leur connaissance que le détenteur était la société Conditionnement Parfums Production dont le siège social est à Voyes (28150) et que l'expéditeur était soit Christian L. Parfum Cosmétique. Eisenstrobe 51, 65428 Russelshiem Allemagne, soit Swissincense. Eisenstrobe 51, 65428 Russelshiem Allemagne, * par deux actes des 4 et 20 mars 2009, les sociétés Lvmh Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain ont fait assigner la société Conditionnement Parfums Production devant le tribunal de grande instance de Chartres en contrefaçon et en concurrence déloyale, * la société Conditionnement Parfums Production a appelé en garantie la société Swissincense et Christian L, * par conclusions d'incident du 27 mai 2010, la société Swissincense a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Chartres pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Conditionnement Parfums Production et ce, au profit du tribunal de canton de Lucerne en Suisse; * par une ordonnance rendue le 21 octobre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Swissincense, * cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2012, * par ordonnance du 29 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres a dit ne pas avoir le pouvoir d'annuler les procès-verbaux régularisés par les services des douanes et les actes subséquents, * par ordonnance du 13 février 2014 rectifiée le 26 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres a enjoint aux sociétés LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain de verser aux débats soit la demande de mise sous surveillance initiale des marques, soit tout document émanant de la direction des douanes et droits indirects attestant de l'intégration dans les dossiers 'évoqués' des marques et modèles, * parallèlement, par un avis à victime en date du 7 mars 2014, les sociétés demanderesses ont été informées par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chartres de l'ouverture d'une information judiciaire contre Christian L et la société Swissincence, * par lettres du 5 mai 2014, les sociétés demanderesses se sont constituées parties civiles, * par conclusions du 18 mars 2015, les sociétés LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain ont sollicité du juge de la mise en état le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue dans le cadre de l'instance pénale en cours, * la société Swissincence, Christian L et la société Conditionnement Parfums Production se sont opposés à cette demande, * par ordonnance du 2 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres a rejeté la demande de sursis à statuer, * les sociétés LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain ont interjeté appel de cette décision, * par conclusions d'incident des 16 juillet 2015, Christian L et la société Swissincence ont saisi le conseiller de la mise en état de la présente cour afin que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain, * c'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour; Sur la recevabilité de l'appel: Considérant que l'article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, que toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, qu'elles le sont également lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure; Que selon l'article 380 du même code, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime; Considérant que les sociétés appelantes prétendent que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une telle exception peut faire l'objet d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond; Qu'elles soutiennent également que les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ne visent que l'hypothèse où la demande de sursis à statuer a été accordée et qu'ainsi elles ne sont pas applicables en l'espèce, le rejet d'une demande de sursis à statuer ne pouvant pas être assimilé à une décision de sursis; Considérant que la société Swissincense réplique qu'en premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer ne sont pas susceptibles d'appel dès lors qu'elles ne mettent pas fin à l'instance, qu'en second lieu, à considérer l'hypothèse prévue par les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, seul un motif grave et légitime peut justifier l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, soumis à une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel; Que Christian L fait valoir qu'il ressort d'une interprétation littérale des articles 776 et 380 du code de procédure civile qu'une ordonnance refusant de prononcer un sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel hors le jugement statuant au fond en ce qu'elle obéit à un régime dérogatoire au droit commun; qu'il ajoute que les appelantes ne pouvaient pas faire l'économie de respecter les dispositions spécifiques prévues par l'article 380 du code de procédure civile, que si l'article 776 alinéa 4-2° vise les exceptions de procédure, l'exception de sursis à statuer est expressément prévue de manière dérogatoire dans le même article (alinéa 3) par une référence à un régime juridique spécifique et identifié, l'article 776 alinéa 3 évoquant la matière du sursis dans son intégralité qui inclut les décisions qui acceptent comme celles qui refusent de surseoir; Considérant qu'il est acquis aux débats que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure; Qu'il n'est pas davantage contesté que la décision de sursis peut être frappée d'appel sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel, conformément aux dispositions précitées de l'article 380 du code de procédure civile; Mais considérant qu'en cas de rejet d'une telle demande, comme en l'espèce, aucune décision de sursis à statuer n'a été prononcée, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 776 alinéa 4 -2° et du principe général en vertu duquel les décisions statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d'appel immédiat; Considérant que faisant droit au déféré, l'appel interjeté par les sociétés LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain est recevable; Sur la demande d'évocation: Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie d'une requête lui déférant une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, d'évoquer l'affaire; Que cette demande formée par Christian L sera rejetée; Sur les autres demandes: Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur une demande de dommages et intérêts au titre d'un appel abusif ou de la nature frauduleuse de la procédure diligentée, de sorte que l'ordonnance déférée rendue le 8 octobre 2015 n'encourt aucune critique en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes de la société Swissincence et de Christian L; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant que la société Swissincence, Christian L supporteront les dépens de l'incident et de la procédure de déféré ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire Dit les sociétés LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain fondées en leur déféré, Déclare recevable l'appel interjeté par les sociétés LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, Kenzo et Guerlain le 23 avril 2015, à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres rendue le 2 avril 2015, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Swissincence, Christian L aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.