Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 février 2021
Cour de cassation 05 janvier 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, 21-13644

Mots clés cotisations · sécurité sociale · préjudice · pourvoi · caisse · recours · assurance · organisme · majorations · retraite · principal · défenseur des droits · force majeure · procédure civile · production

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 21-13644
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021
Président : M. Pireyre (président)
Rapporteur : Mme Renault-Malignac
Avocat général : M. de Monteynard
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200002

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 février 2021
Cour de cassation 05 janvier 2023

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° Q 21-13.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.644 contre l'arrêt n° RG : 19/16752 rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2021), M. [C] (l'assuré) a déclaré le 30 décembre 2005 auprès du Centre de formalité des entreprises une activité de conseil en système informatique et défiscalisation. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) lui a notifié le 14 novembre 2014 une mise en demeure d'un certain montant portant sur les cotisations sociales dues au titre de l'année 2013 et l'a informé qu'il était redevable d'une autre somme au titre des cotisations sociales des années 2007 à 2012, outre celles de l'année 2014.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens



Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier moyen du pourvoi principal étant irrecevable et le moyen du pourvoi incident n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire, alors :

« 1°/ que le cotisant est réputé avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations déclaratives en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants (DSI) ; que le cotisant qui satisfait à cette obligation peut légitimement penser avoir accompli toutes les diligences nécessaires et compter sur le fait que les organismes sociaux gestionnaires des régimes concernés lui délivreront les informations utiles et appelleront auprès de lui les cotisations qu'il doit acquitter ; qu'il s'ensuit que l'absence d'appel de cotisations par l'organisme de sécurité sociale détenant les DSI du cotisant constitue de la part de cet organisme une faute directement à l'origine de la perte par le cotisant des droits corrélatifs, et oblige donc cet organisme à réparer la perte de droits à la retraite subie à raison du défaut de versement de cotisations imputable à la négligence dudit organisme ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points retraite tant du régime de base que du régime complémentaire sur la base des revenus réels de l'assuré au titre des années 2006 à 2012 et le débouter de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu qu'en « vertu de l'article D. 42-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et elles sont dues annuellement », de sorte que « si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n'ont pas été appelées par la caisse compte tenu des observations pertinentes du défenseur des droits citées plus haut, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation » ; qu'elle en a ainsi déduit que « le préjudice subi par l'assuré consistant dans la non prise en compte des années 2006 à 2012 dans le calcul de sa retraite est directement causé par le défaut de paiement des cotisations résultant, en l'espèce, d'un défaut d'une quelconque initiative de la part du cotisant auprès de la CIPAV pour payer ses cotisations pendant six années, plutôt que par le défaut d'appel de cotisations de la caisse » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher - ainsi qu'elle y était invitée - si la CIPAV n'avait pas reçu, chaque année, la DSI de l'assuré et si, en conséquence, la perte des droits à la retraite subie par l'intéressé pour les années 2006 à 2012 n'était pas strictement imputable au manquement de la caisse qui avait négligé d'appeler chaque année les cotisations dues par l'intéressé, peu important à cet égard que ce dernier ne se soit pas rapproché de la caisse pendant cette période au cours de laquelle il pouvait légitimement penser avoir fait toutes les démarches nécessaires, tandis que la caisse disposait chaque année de déclarations de nature à attirer son attention sur la situation du cotisant, et à la faire sortir de son inertie, dont la persistance était dès lors non seulement fautive, mais aussi la cause déterminante du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2°/ que l'éventuelle faute de la victime ne peut en principe justifier qu'une exonération partielle du responsable du dommage ; qu'elle ne peut exonérer totalement l'auteur d'une faute ayant pu contribuer à la production du dommage qu'à la condition que cette faute de la victime revête les caractéristiques de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage, en rompant ainsi tout lien de causalité entre le préjudice et la faute de la personne dont la responsabilité est recherchée ; que s'agissant du préjudice né pour un cotisant de la perte de droits à retraite résultant de l'inertie, durant plusieurs années, de la caisse gestionnaire du régime concerné, ne lui ayant jamais écrit, ne l'ayant jamais informé de sa situation et n'ayant jamais appelé de cotisations auprès de lui alors même que le cotisant a procédé chaque année aux déclarations requises, à supposer que l'on puisse imputer au cotisant, nonobstant la complexité des mécanismes d'assujettissement, une négligence à ne pas s'être suffisamment informé auprès de l'organisme compétent sur ses droits et obligations en l'absence d'appel de cotisations, le préjudice subi par ce cotisant et consistant dans la perte des droits au titre desquels il n'a pas été mis en mesure de cotiser, trouve au moins partiellement sa cause dans l'inertie fautive de l'organisme social n'ayant appelé aucune cotisation ni délivré aucune information au cotisant dont il connaissait pourtant l'existence de par les déclarations annuelles valablement souscrites ; que dès lors, il est seulement possible, le cas échéant, de procéder à un partage de responsabilité à raison de la gravité respective du fait de la victime et de la faute de l'organisme social, mais non pas d'exonérer totalement ce dernier de toute responsabilité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir nullement caractérisé en quoi la faute supposée du cotisant revêtait les caractéristiques de la force majeure totalement exonératoire, ni apprécié la gravité respective des fautes, la cour d'appel a donc violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.

6. Selon l'article L. 642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1.

7. Aux termes de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnés à l'article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

8. L'arrêt retient, essentiellement, qu'en vertu de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'en l'absence d'appel de cotisations, il appartenait à l'assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation.

9. Il constate que l'assuré ne justifie d'aucune démarche auprès de la caisse alors pourtant qu'il savait être affilié à la CIPAV et être redevable de cotisations à compter du 1er janvier 2007.

10. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, faisant ressortir que le préjudice subi par l'assuré consistant dans l'absence de prise en compte des années 2006 à 2012 dans le calcul de sa retraite avait pour seule origine une méconnaissance par celui-ci de ses obligations à l'égard de la CIPAV, la cour d'appel a pu déduire que tout droit à indemnisation de son dommage était exclu.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CIPAV de lui transmettre un compte de cotisations actualisées reprenant l'intégralité de ses paiements et leur affectation conforme ainsi qu'un relevé de situation individuelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en suppression des majorations de retard sur les années 2013, 2014 et 2015 : aux termes de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, modifié par décret du 3 décembre 2013, applicable aux cotisations 2014 et 2015 : « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R. 243-6-1, R.243-9 à R.243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions » ; que dans sa version antérieure applicable aux cotisations 2013, seul le montant des cotisations, à l'exclusion de celui des contributions, est visé ; qu'en outre, aux termes de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale , dans ses versions applicables aux cotisations 2013, 2014 et 2015 : « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L.243-14, R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations » ; qu'en l'espèce, par mise en demeure du 14 novembre 2014, la CIPAV a notifié à M. [C] qu'il était redevable de la somme de 24.133,85 euros au titre de cotisations provisionnelles dues pour 2013 et par courrier du 16 décembre 2014, elle l'a informé qu'il était encore redevable de la somme de 10.914,77 euros au titre des cotisations 2013 ; que M. [C] ne discute pas les modalités de calcul des cotisations provisionnelles 2013 appelées ; qu'il fait seulement valoir que les sommes qui auraient été affectées au paiement de cotisations prescrites doivent être imputées sur les cotisations dues à compter de 2013 ; qu'il produit en outre des tableaux établis par lui-même et son avocat proposant d'une part le calcul de la régularisation des cotisations 2013 à partir des revenus réels perçus en 2013 et précisant d'autre part les numéros de chèque et le montant des sommes qu'il aurait payées les 23 mars 2017 et 22 juin 2017 en règlement de cette régularisation ; que néanmoins, il en ressort que les cotisations provisionnelles dues sur 2013 appelées en 2014, n'ont pas fait l'objet de paiement de la part de M. [C] avant 2017, de sorte que des majorations de retard ont valablement couru ; qu'en outre, au moment où la commission de recours amiable a statué sur la demande gracieuse de suppression des majorations le 12 octobre 2016, les cotisations provisionnelles 2013 appelées n'avaient pas été réglées de sorte que la commission ne pouvait que déclarer irrecevable la demande gracieuse de suppression des majorations ; qu'il convient donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable sur ce point sans qu'il soit besoin d'enjoindre la CIPAV de transmettre au préalable un compte de cotisations actualisées reprenant l'intégralité des paiements et leur affectation. Le jugement sera infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [C] formulait devant la cour d'appel une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CIPAV de transmettre à Monsieur [C] un compte de cotisations actualisées reprenant l'intégralité de ses paiements et leur affectation conforme ainsi qu'un relevé de situation individuelle (cf. conclusions d'appel, p. 15, prod.) ; qu'en déboutant M. [C] de cette demande, en se prononçant sur une « demande en suppression des majorations de retard sur les années 2013, 2014 et 2015 », et aux motifs qu'« au moment où la commission de recours amiable a statué sur la demande gracieuse de suppression des majorations le 12 octobre 2016, les cotisations provisionnelles 2013 appelées n' avaient pas été réglées de sorte que la commission ne pouvait que déclarer irrecevable la demande gracieuse de suppression des majorations », la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [C] de sa demande de production d'un compte de cotisations régularisées et de production par la caisse d'un relevé de situation individuelle, la cour d'appel a affirmé, d'une part, que les cotisations provisionnelles appelées en 2014 n'avaient pas fait l'objet de paiement et que les majorations de retard avaient valablement couru, d'autre part, que lorsque la commission de recours amiable a statué sur la demande gracieuse de suppression des majorations, les cotisations provisionnelles 2013 n'avaient pas été réglées, de sorte que la commission devait déclarer irrecevable la demande ; qu'en se prononçant de la sorte, tandis que les parties, et en particulier la CIPAV n'avaient jamais invoqué de tels moyens devant la cour d'appel, devant laquelle la caisse ne concluait tout simplement par sur ce point, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans provoquer les observations préalables des parties, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés de l'irrecevabilité de la demande de remise de majorations de retard, laquelle est sans influence aucune sur celle de transmission d'un compte de cotisations actualisées reprenant l'intégralité de ses paiements et leur affectation conforme ainsi qu'un relevé de situation individuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [F] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points retraite tant du régime de base que du régime complémentaire sur la base de ses revenus réels au titre des années 2006 à 2012 et de l'AVOIR débouté entièrement de sa demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnisation des préjudices de M. [C] : aux termes de l'article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'il incombe donc à M. [C] qui sollicite la réparation de son préjudice de justifier d'une faute de la CIPAV à l'origine de celui-ci ; qu'il résulte de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation et que la date d'effet est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle ; qu'il résulte en outre de l'article 6 du décret n°81-257 en date du 18 mars 1981 créant les centres de formalités des entreprises que la déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier ; que ces dispositions ont par la suite été reprises et codifiées à l'article R.123-17 du code de commerce à compter du 27 mars 2007 ; qu'en l'espèce, M. [C] justifie avoir procédé à la déclaration du début de son activité auprès du centre de formalités des entreprises le 30 décembre 2005 ; que le feuillet précise que « le présent document constitue une déclaration d'immatriculation au RCS, le cas échéant au RU, et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE et s'il y a lieu à l'inspection du travail » ; que cette déclaration au CFE suffisait donc à la CIPAV pour affilier M. [C], dès le 1er janvier 2006, à défaut pour elle de démontrer qu'une quelconque irrégularité ou le caractère incomplet de la déclaration l'en empêchait ; qu'or, M. [C] dans ses propres conclusions (page 10) indique que la caisse a bien procédé à son affiliation dès 2006, puisque son numéro d'adhérent commence par « CI2006 » ; qu'il s'ensuit que le défaut d'affiliation ne saurait être retenu pour démontrer la faute de la CIPAV ; qu'en revanche, l'article L.642-5 dans sa version en vigueur jusqu'en janvier 2018, prévoit que les sections professionnelles assurent, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.642-1 ; qu'il s'en suit que l'appel des cotisations par la caisse fait partie des missions de service public qui lui sont attribuées par la loi et le défaut d'appel de cotisations par la CIPAV constitue une faute de sa part ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que jusqu'en novembre 2014, la CIPAV n'a procédé à aucun appel de cotisations auprès de M. [C] malgré son affiliation depuis 2006, de sorte qu'elle a bien commis une faute ; que M. [C] se prévaut de l'analyse du défenseur des droits dans une décision n° 2020-021 du 22 janvier 2020, qui énonce que « le calcul des cotisations est extrêmement complexe, et répond à des modalités évolutives eu égard aux fréquentes modifications de la réglementation. On ne peut raisonnablement exiger des usagers de la sécurité sociale qu'ils soient à même de connaître et de mettre en oeuvre ces modalités. Il faut en outre observer que pareille exigence, in fine, mettrait en difficulté les régimes gestionnaires tenus à diverses obligations liées aux règles de comptabilité publique. La pratique consistant à faire peser sur les affiliés le calcul de leurs cotisations, constitueraient un risque certain pour la sécurité juridique, financière et économique des régimes, au préjudice des usagers et des organismes auxquels, il incomberait, de surcroît de rectifier d'inévitables erreurs et/ou omissions de leurs affiliés » ; que si cette analyse conforte l'idée que le défaut d'appel de cotisations par la caisse constitue une faute de sa part, en revanche, elle ne permet pas pour autant de considérer que le défaut d'appel des cotisations par la caisse est nécessairement à l'origine des préjudices subis par le cotisant ; qu'il convient donc de vérifier l'existence du lien de causalité entre le préjudice subi par le cotisant et la faute de la caisse ; que M. [C] prétend avoir « été privé de cotiser pour sa retraite auprès de la CIPAV pendant près de sept années de 2006 à 2012 » ; que néanmoins, vertu de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et elles sont dues annuellement ; que si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n'ont pas été appelées par la caisse compte tenu des observations pertinentes du défenseur des droits citées plus haut, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation ; qu'or, dans le cas d'espèce, M. [C] ne justifie d'aucune démarche auprès de la caisse pour payer ses cotisations, contrairement au cas d'espèce soumis à la cour de cassation le 15 février 2001 (n° de pourvoi 99-17286) dont se prévaut M. [C] ; que, de même, M. [C] ne démontre pas, ni ne s'en prévaut, d'avoir cru à tort cotiser pour sa retraite comme dans le cas d'espèce jugé par la cour d'appel de Paris le 2 février 2017 (Colliot c/ Cipav) invoqué par lui ; qu'en effet, par courrier du 22 mai 2007, M. [C] a adressé à destination de la caisse vieillesse des non salariés une attestation d'exonération des cotisations pour 12 mois, de sorte qu'il savait être affilié à la CIPAV et être redevable de cotisations à compter du 1er janvier 2007, soit 12 mois après son affiliation ; qu'il s'ensuit que le préjudice subi par M. [C] consistant dans la non prise en compte des années 2006 à 2012 dans le calcul de sa retraite est directement causé par le défaut de paiement des cotisations résultant, en l'espèce, d'un défaut d'une quelconque initiative de la part du cotisant auprès de la CIPAV pour payer ses cotisations pendant six années, plutôt que par le défaut d'appel de cotisations de la caisse ; qu'en conséquence, sa demande d'indemnisation du préjudice n'est pas fondée et le jugement qui a condamné la caisse d'une part à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points de retraite sur la base des revenus réels de M. [C] au titre des années 2006 à 2012 et d'autre part à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, sera infirmé ;

1°) ALORS QUE le cotisant est réputé avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations déclaratives en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants (DSI) ; que le cotisant qui satisfait à cette obligation peut légitimement penser avoir accompli toutes les diligences nécessaires et compter sur le fait que les organismes sociaux gestionnaires des régimes concernés lui délivreront les informations utiles et appelleront auprès de lui les cotisations qu'il doit acquitter ; qu'il s'ensuit que l'absence d'appel de cotisations par l'organisme de sécurité sociale détenant les DSI du cotisant constitue de la part de cet organisme une faute directement à l'origine de la perte par le cotisant des droits corrélatifs, et oblige donc cet organisme à réparer la perte de droits à la retraite subie à raison du défaut de versement de cotisations imputable à la négligence dudit organisme ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points retraite tant du régime de base que du régime complémentaire sur la base des revenus réels de M. [C] au titre des années 2006 à 2012 et le débouter de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu qu'en « vertu de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et elles sont dues annuellement », de sorte que « si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n'ont pas été appelées par la caisse compte tenu des observations pertinentes du défenseur des droits citées plus haut, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation » ; qu'elle en a ainsi déduit que « le préjudice subi par M. [C] consistant dans la non prise en compte des années 2006 à 2012 dans le calcul de sa retraite est directement causé par le défaut de paiement des cotisations résultant, en l'espèce, d'un défaut d'une quelconque initiative de la part du cotisant auprès de la CIPAV pour payer ses cotisations pendant six années, plutôt que par le défaut d'appel de cotisations de la caisse » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher - ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 9, § antépénultième et suivants) - si la CIPAV n'avait pas reçu, chaque année, la DSI de M. [C] et si, en conséquence, la perte des droits à la retraite subie par l'intéressé pour les années 2006 à 2012 n'était pas strictement imputable au manquement de la caisse qui avait négligé d'appeler chaque année les cotisations dues par l'intéressé, peu important à cet égard que ce dernier ne se soit pas rapproché de la caisse pendant cette période au cours de laquelle il pouvait légitimement penser avoir fait toutes les démarches nécessaires, tandis que la caisse disposait chaque année de déclarations de nature à attirer son attention sur la situation du cotisant, et à la faire sortir de son inertie, dont la persistance était dès lors non seulement fautive, mais aussi la cause déterminante du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l'éventuelle faute de la victime ne peut en principe justifier qu'une exonération partielle du responsable du dommage ; qu'elle ne peut exonérer totalement l'auteur d'une faute ayant pu contribuer à la production du dommage qu'à la condition que cette faute de la victime revête les caractéristiques de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage, en rompant ainsi tout lien de causalité entre le préjudice et la faute de la personne dont la responsabilité est recherchée ; que s'agissant du préjudice né pour un cotisant de la perte de droits à retraite résultant de l'inertie, durant plusieurs années, de la caisse gestionnaire du régime concerné, ne lui ayant jamais écrit, ne l'ayant jamais informé de sa situation et n'ayant jamais appelé de cotisations auprès de lui alors même que le cotisant a procédé chaque année aux déclarations requises, à supposer que l'on puisse imputer au cotisant, nonobstant la complexité des mécanismes d'assujettissement, une négligence à ne pas s'être suffisamment informé auprès de l'organisme compétent sur ses droits et obligations en l'absence d'appel de cotisations, le préjudice subi par ce cotisant et consistant dans la perte des droits au titre desquels il n'a pas été mis en mesure de cotiser, trouve au moins partiellement sa cause dans l'inertie fautive de l'organisme social n'ayant appelé aucune cotisation ni délivré aucune information au cotisant dont il connaissait pourtant l'existence de par les déclarations annuelles valablement souscrites ; que dès lors, il est seulement possible, le cas échéant, de procéder à un partage de responsabilité à raison de la gravité respective du fait de la victime et de la faute de l'organisme social, mais non pas d'exonérer totalement ce dernier de toute responsabilité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir nullement caractérisé en quoi la faute supposée du cotisant revêtait les caractéristiques de la force majeure totalement exonératoire, ni apprécié la gravité respective des fautes, la cour d'appel a donc violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

La CIPAV fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription des demandes de paiement des cotisations relatives aux années 2007 à 2012,

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur la régularité de la signification d'une contrainte à l'occasion d'une contestation élevée à l'encontre de la mise en demeure notifiée par un organisme de sécurité sociale, puis de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en jugeant en l'espèce qu'à défaut de signification valable de la contrainte dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 20 décembre 2013, le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues sur 2010, 2011 et 2012 était prescrit, quand M. [C] avait initié un recours dirigé exclusivement à l'encontre de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, L. 244-11 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;

2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure requiert la preuve d'une triple identité de partie, d'objet et de cause ; qu'en se fondant en l'espèce sur une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 avril 2019 pour affirmer que la CIPAV avait donné une adresse erronée à l'huissier chargé de signifier la contrainte du 27 mai 2014, sans constater que les conditions requises pour que cette décision ait l'autorité de la chose jugée étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

3/ ALORS QUE, au surplus, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant qu'« il résulte d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 avril 2019, que par deux courriers des 13 mars 2018 et 19 mai 2018, la CIPAV a appelé les cotisations du 1er et du 2ème trimestres 2018 à la nouvelle adresse de M. [C] au [Adresse 1] (08) » pour en déduire que la CIPAV se serait abstenue de donner à l'huissier la nouvelle adresse de M. [C], la cour d'appel qui a reconnu l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement du tribunal de grande instance de Marseille a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.