OPP 20-1502 12/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CAB ASSOCIES (société d'exercice libéral par actions simplifiée) a déposé, le 31 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 619 527 portant sur le signe verbal CAB LEGAL WEB TV.
Le 21 avril 2020, la société HAAS SOCIETE D'AVOCAT (société d'exercice libéral à responsabilité limité) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LEGALWEB, déposée le 24 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 3 869 019, sur le fondement du risque de confusion.
Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations telles que précisées à l’article
R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées2
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseil, information, renseignement d'affaires. Consultations professionnelles d'affaires, expertises, recherches, évaluation et estimation dans le domaine des affaires industrielles et commerciales réalisées par des avocats. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Service de revues de presse des avocats (abonnement). Services de télécommunication à savoir communications par terminaux d'ordinateurs et par terminaux d'ordinateurs reliés à des réseaux filaires et non filaires ; communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques, télématiques, téléphoniques, électroniques, par réseaux d'ordinateurs et par réseaux de fibres optiques ; transmission d'informations juridiques par téléscripteurs ; transmission de messages, vidéogrammes, transmission par voie télématique de communication technique spécialisée ; services de transmission et diffusion d'informations juridiques et de données par la voie des télécommunications et notamment par réseaux informatiques et téléphoniques ; services de transmission d'informations juridiques contenues dans des banques de données par terminaux d'ordinateurs reliés à des réseaux filaires et3
non filaires, par réseau Internet ; services de messagerie électronique par la voie des télécommunications et notamment réseaux informatiques et téléphoniques ; transmission d'informations juridiques accessibles par code d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateur ; services de diffusion (transmission) d'informations juridiques ; expédition et transmission de dépêches et de messages, d'images et de séquences vidéo assistées par ordinateur par la voie des télécommunications et notamment réseaux informatiques et téléphoniques ; services de visualisation (affichage électronique) d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; agence de presse et d'informations (nouvelles) ; services d'échange électronique de données ; services de sélection (télécommunication) et de transmission d'informations, de sons, de données, d'images par centres serveurs et par ordinateurs reliés en réseaux ; édition et publication d'informations juridiques sur tous supports, y compris sur des réseaux informatiques sous format électronique et numérique ; publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications sur tous supports y compris électroniques et numériques ; Services juridiques ; consultation, conseil, assistance et représentation dans le domaine juridique et contentieux ; services de résolution des litiges ; recherches juridiques, gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; services de conseils juridiques et judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par la société déposante.
En revanche les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services du quotidien proposés par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ainsi que d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.4
Enfin, les services de « location de noms de domaine sur Internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise à disposition de noms de domaine, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils en propriété intellectuelle » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations visant à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales en matière de propriété intellectuelle.
En effet, la prestation des premiers ne nécessite pas obligatoirement celle des seconds, et réciproquement.
Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAB LEGAL WEB TV, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LEGALWEB, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux accolés.
Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun les termes LEGAL WEB, présentés de façon accolée (LEGALWEB) dans la marque antérieure.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.
En effet visuellement, les signes se distinguent par la présence des termes CAB et TV placés respectivement en attaque et en final du signe contesté, ce qui engendre de nettes différences de structure et de longueur (quatre éléments verbaux totalisant treize lettres pour le signe contesté / deux éléments verbaux accolés totalisant huit lettres pour la marque antérieure).5
Phonétiquement, les signes se différencient également par leur rythme (prononciation en six temps pour le signe contesté contre trois pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales ([kab] – [tévé] pour le signe contesté / [lé]- [oueb] pour la marque antérieure).
Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;
En outre, la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, les termes LEGAL WEB et LEGALWEB apparaissent très faiblement distinctifs à l’égard des services en cause dont ils peuvent en désigner une caractéristique, le terme LEGAL constituant une simple référence au domaine de prestation des services en cause (le domaine juridique) et le terme WEB renvoyant au fait que ces services sont rendus par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication.
Au sein de la demande contestée, l’élément TV, abréviation usuelle de « télévision », apparaît descriptif ou du moins fortement évocateur de la destination des services en cause, de sorte que ce terme ne sera pas retenu par le public en tant qu’élément de marque.
En revanche et contrairement à ce qu’indique la société opposante, le terme CAB au sein de la demande contestée n’apparaît pas dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n’en désignent une caractéristique.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel et sans le démontrer, le terme CAB serait l’ « abréviation du cabinet d’avocat dont sont issus ses services » ; en effet rien ne permet d’affirmer que cette évocation sera perçue par le consommateur.
Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
Le signe verbal contesté CAB LEGAL WEB TV n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LEGALWEB.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.6
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CAB LEGAL WEB TV peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.