Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.929

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-01-20
Conseil de prud'Hommes d'Amiens (section commerce)
1996-10-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., épouse Y..., demeurant 4, résidence Parc Beauvillé, bât. D, apt. 198, 80000 Amiens, en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), au profit de la société Fromathèque Picarde, société à responsabilité limitée, dont le siège est Halles du Beffroi, 80004 Amiens Cedex 1, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Fromathèque Picarde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 9 octobre 1996) que Mme Y..., employée depuis le 1er avril 1984 par la société Fromathèque Picarde en qualité de vendeuse responsable, a démissionné le 15 août 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et congés payés et remise de bulletins de salaires ;

Attendu que Mme Y... fait grief a

u jugement de n'avoir accueilli qu'une partie de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en omettant de statuer sur sa demande de solde de tout compte, en statuant sur les salaires alors que la salariée, en l'absence des bulletins de paie de l'année 1993, ne pouvait pas formuler une réclamation totale et définitive, et en acceptant de statuer sur les documents que l'employeur lui avait remis à l'audience même du 9 septembre, sans respecter le principe du contradictoire, alors que ces livres comptables laissaient apparaître qu'il devait à la salariée 124 873,55 francs au 31 mars 1993 et 145 572,95 francs au 31 décembre 1993, le conseil de prud'hommes a violé les articles 5, 12, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne saurait donc donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen en sa première branche est irrecevable ; Et attendu que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites et soumises à la discussion des parties ; que le moyen, en ses autres branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.