OPP 17-1246 NOA 04/09/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Alain T a déposé, le 5 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 327 084 portant sur le signe alphanumérique DOMIN ' 9.
Le 27 mars 2017, la société DOMINO PRINTING SCIENCES PLC (société de droit anglais), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne DOMINO déposée le 20 août 2015 et enregistrée sous le n° 014497309.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 17-1246. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage", elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 17/20 du 19 mai 2017 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de signalisation ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés)" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Imprimantes ; Appareils de marquage à jet d'encre ; Appareils de marquage au laser ; Appareils de commande électriques et électroniques pour tous les produits précités ; Logiciels de commande des opérations d'imprimantes à jet d'encre industrielles, d'appareils industriels de marquage à jet d'encre et d'appareils industriels de marquage au laser".
CONSIDERANT que les "ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche que les "Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de signalisation" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences et de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d'une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, de dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Appareils de marquage à jet d'encre ; Appareils de marquage au laser" de la marque antérieure invoquée, lesquels consistent en des appareils d'impression ;
Qu'il ne saurait suffire que ces produits soient des "appareils à caractère technique, conçus par les mêmes professionnels (ingénieurs, techniciens)" pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les "Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de signalisation" de la demande d'enregistrement contestée, ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les "Appareils de commande électriques et électroniques pour tous les produits précités" de la marque antérieure, les seconds n'entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des premiers ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe alphanumérique DOMIN ' 9 ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DOMINO.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'un élément verbal et d'un chiffre séparés par une apostrophe alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal ;
Que les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, DOMIN pour le signe contesté, DOMINO pour la marque antérieure (cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proche ;
Qu’en outre, et comme invoqué par la société opposante, il existe des ressemblances intellectuelles entre les signes en présence dès lors que le signe contesté est susceptible d'évoquer, tout comme la marque antérieure, le jeu de domino ;
Que les seules différences entre ces deux signes résident dans la présence du chiffre 9 et d'une apostrophe dans le signe contesté et de la lettre O en position finale de la dénomination DOMINO dans la marque antérieure ;
Que toutefois, ces différences ne sauraient écarter tout risque de confusion entre les signes, résultant de leurs nombreuses lettres et sonorités communes.
CONSIDERANT que le signe alphanumérique contesté DOMIN ' 9 constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure DOMINO.
CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;Qu’ainsi, le signe alphanumérique contesté DOMIN ' 9 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne DOMINO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés)".
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle