Cour d'appel de Paris, 9 mai 2019, 2018/20567

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2018/20567
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JUVEDERM ; JUVÉDERM
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL10
  • Numéros d'enregistrement : 3061345 ; 2196822 ; 5807169
  • Parties : DERMAVITA COMPANY SARL (anciennement dénommée DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, Liban) / ALLERGAN HOLDINGS FRANCE SAS ; ALLERGAN FRANCE SASU ; AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT (Bulgarie) ; DIMA Corp. (Luxembourg)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2017
  • Président : Mme Véronique DELLELIS
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2019-09-19
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2017-06-02

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 09 mai 2019 Pôle 1 - Chambre 2 (n°241, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20567 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LH2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juillet 2018 -Président du TGI de PARIS - RG n°18/52293 APPELANTE DERMAVITA COMPANY SARL anciennement dénommée DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERCHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, société de droit libanais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Corniche Mazraa - General Street Al Jichy Building (Lebanon Gulf Bank) - 4th Floor BEYROUTH (LIBAN) Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée par Me Galina P de la S OOLITH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473 INTIMEES SASU ALLERGAN HOLDINGS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège 12, place de la Défense 92400 COURBEVOIE N° SIRET : 492 950 605 SASU ALLERGAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège 12 place de la défense 92400 COURBEVOIE N° SIRET : 312 856 917 Représentée par Me Luca DE MARIA de l S PELLERIN - DE MARIA -GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par Me Louis J substituant Me Benjamin M de la S ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186 Société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT 47 Chemi Vrah Bld 1407 SOFIA (BULGARIE) Défaillante - non assignée Société DIMA CORP, société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...] L1260 LUXEMBOURG N° SIRET : B148757 Représentée et assistée par Me Alexandra LEGUIDE de la SELEURL L ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2210 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DELLELIS, Présidente, et Mme Agnès BODARD- HERMANT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président Mme Véronique DELLELIS, Présidente Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. A P ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bernard CHEVALIER, Président et par A P, Greffier. La société Allergan France a pour société-mère la société Allergan Holdings. Elles indiquent commercialiser des produits 'cosmeceutiques', cosmétiques et pharmaceutiques et en particulier, depuis 17 ans, des produits sous les marques suivantes : - la marque FR Juvederm déposée le 30 octobre 2010 en classe 10 sous le numéro n°3061345 - la marque UE Juvederm déposée le 18 avril 2001 en classe 10 sous le numéro 2196822 - la marque UE Juvéderm déposée le 3 avril 2007 en classe 5 sous le numéro 5807169. La société Dermavita Company, de droit libanais, se présente comme une société spécialisée dans le marketing et la distribution de produits de soins de la peau et de 'cocktails méso dans la région MENA (Meadle East and North Africa) et revendique l'antériorité mondiale des droits sur la marque Juvederm en classe 3. Elle dit aussi concentrer son activité sur la concession de la marque Juverderm qu'elle revendique comme étant reconnue et enregistrée dans de nombreux pays et classes à des licenciés qui ont la charge exclusive, sous leur propre responsabilité, d'organiser directement la fabrication et la distribution de leurs produits. La société Dima Corp de droit luxembourgeois dit avoir une activité de holding et avoir M. Dimitri S pour administrateur délégué et Mme Jacqueline S pour associée. Elle ajoute s'être vue conférer par la société Dermavita, suivant contrat du 8 janvier 2017, une licence de marque non exclusive sur l'ensemble des produits de la classe 3 , publiée à l'UEIPO le 6 février 2017, sur sa marque n° 01406737 pour le territoire de l'UE et pour dix ans (conclusions , n° 1 et 10). La société Aesthetic Services and Development, de droit bulgare, a indiqué au premier juge n'avoir depuis avril 2017 que des activités de prestations de services et d'enregistrement des licences de la société Dermavita Company et des produits des licenciés au portail CPNP (Cosmetics Products Notification Portal). 1. Le référé d'heure à heure en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme Les sociétés Allergan reprochent aux sociétés Dermavita, Dima Corp et Aesthetic Services and Development ainsi qu'aux consorts S des actes de contrefaçon de leurs marques et de concurrence déloyale et parasitaire. Elles les ont assignés, en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 2 juin 2017 a notamment : - dit qu'en fabricant, en faisant la promotion, en commercialisant ou en s'apprêtant à commercialiser, en France, des produits cosmétiques revêtus du signe Juvederm ayant pour objet l'hydratation de la peau et la réduction des rides, la société Dermavita Company , la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp, Monsieur Dimitri S et Madame Jacqueline S ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des marques n°5807169, 3061345 et 2196822 dont la société Allergan Holdings France est titulaire, ou sont susceptibles de porter une atteinte imminente aux droits conférés par ces titres; - dit que les actes de contrefaçon vraisemblable ou à tout le moins imminents des marques n°5807169, 3061345 et 2196822 de la société Allergan Holdings France, par la société Dermavita Company, la société Aesthetic Development & Services, la société Dima Corp, Monsieur D et Madame Jacqueline S constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Allergan France, générateurs d'un trouble manifestement illicite

; en conséquence

: - interdit provisoirement sur le territoire français à la société Dermavita, la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp, Monsieur Dimitri S et Madame Jacqueline S de poursuivre ces agissements, et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours ; - ordonné à la société Dermavita, la société Aesthetic Services and Development et la société Dima Corp de communiquer aux demanderesses et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours : - l'identité et l'adresse du ou des fabricants en France des produits Juvederm précités ainsi que l'identité et l'adresse de toute autre personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution en France des produits Juvederm litigieux ; - un état comptable, certifié par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d'affaires de la société Dermavita, de la société Aesthetic Services & Development et de la société Dima Corp sur la vente en France des produits précités de la gamme Juvederm ; Le tribunal a également condamné les trois sociétés défenderesses à payer une provision de 30 000 euros au titre des actes de contrefaçon vraisemblable et une indemnité de procédure de 25 000 euros. Par ordonnances du premier président de cette cour rendues les 13 décembre 2017 et 30 octobre 2018 au visa de l'article 526 du code de procédure civile, les appels des sociétés Dima Corp, Aesthetic Services and Development et Dermavita Company ont été radiés pour défaut d'exécution. 2. L'assignation au fond en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme Les 22, 27 et 28 juin 2017 les sociétés Allergan ont assigné les sociétés Dima, Dermavita Company et Aesthetic Services and Development ainsi que les consorts S au fond en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, devant le tribunal de grande instance de Paris. 3. La liquidation des astreintes prononcées en référé d'heure à heure Par actes des 5 et 6 février 2018, les sociétés Allergan ont assigné les sociétés Dermavita, Dima et Aesthetic Services and Development en liquidation de l'astreinte devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance contradictoire rendue le 13 juillet 2018, a : - écarté des débats les pièces n°51, 52 et 53 des sociétés Allergan Holdings France et Allergan France ; - écarté des débats les pièces n° 26, 40 et 42 de la société Dermavita Company; - déclaré irrecevables comme tardives les demandes nouvelles formées par la société Allergan Holdings France et la société Allergan France le 22 juin 2018 à l'encontre de la société Dima Corp ; - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dermavita Company à la somme de 30 000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France ; - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dima Corp à la somme de 20 000 euros au titre de l'absence de communication des informations prévues par ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France ; ² - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Aesthetic Services and Development à la somme de 20 000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France ; - rejeté la demande de fixation de nouvelles astreintes, faute de relever des pouvoirs du juge des référés ; - débouté la société Dermavita Company de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services and Development in solidum à payer à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services and Development in solidum aux dépens. Toutes les parties sont appelantes de cette décision. La société Dermavita Company en a fait appel par déclaration du 31 août 2018, intimant les sociétés Allergan France, Allergan Holdings France, Dima et Aesthetic Services and Development et critiquant les chefs du dispositif ayant : - écarté des débats ses pièces 26, 40 et 42, - liquidé l'astreinte provisoire à son encontre à la somme de 30 000 euros, - rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et l'ayant condamnée à une indemnité de procédure de 10 000 euros et aux dépens. Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2019, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - liquide l'astreinte provisoire à son encontre à la somme de 30 000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et la condamne à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France; - la condamne in solidum avec la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development à payer à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne in solidum avec la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development aux dépens ; - débouter les sociétés Allergan de leurs demandes ; - condamner solidairement les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France à payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive ; - condamner solidairement les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Allergan, par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2019, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - écarté des débats les pièces n°26, 40 et 42 de la société Dermavita Company SARL ; - liquidé sur le principe l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dermavita Company au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - liquidé sur le principe l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dima Corp au titre de l'absence de communication des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - liquidé sur le principe l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Aesthetic Services And Development au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017; - rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Dermavita Company pour procédure abusive ; - condamné les sociétés Dermavita Company, Dima Corp et Aesthetic Services And Development in solidum à payer aux sociétés Allergan Holdings France et Allergan France_à la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - écarté des débats leurs pièces n°51, 52 et 53; - fixé à la somme de 30 000 euros à l'encontre de la société Dermavita la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - fixé à la somme de 20 000 euros à l'encontre de la société Dima Corp la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - fixé à la somme de 20 000 euros à l'encontre de la société Aesthetic Services And Development la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - rejeté la demande de fixation de nouvelles astreintes formée par les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France ; et statuant à nouveau, - ordonner à l'encontre de la société Dermavita la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 105 000 euros au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - ordonner à l'encontre de la société Dima Corp la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 100 000 euros au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; -ordonner à l'encontre de la société Aesthetic Services And Development la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 105 000 euros au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - assortir la mesure d'interdiction prévue dans son ordonnance du 2 juin 2017 d'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans les termes du dispositif de leurs conclusions ; - rejeter la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Dermavita ; En tout état de cause, - les dire et juger recevables en l'ensemble de leurs demandes et les en déclarer fondées ; - rejeter l'ensemble des arguments, fins et conclusions des sociétés Dermavita, Aesthetic Services And Development et Dima Corp ; - condamner in solidum les sociétés Dermavita, Aesthetic Services And Development et Dima Corp à leur verser la somme de 60 000 euros, quitte à parfaire, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés Dermavita, Aesthetic Services And Development et Dima Corp aux entiers dépens de l'instance, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera exécutoire à l'expiration du 4ème jour suivant son prononcé. La société Dima Corp, par conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, de : - infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2018 en ce qu'elle a : - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dima Corp à la somme de 20 000 euros au titre de l'absence de communication des informations prévues par ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France ; et statuant à nouveau: à titre principal : - ne pas condamner la société Dima Corp au titre de la liquidation d'astreinte du fait de la cause étrangère et des difficultés dont elle justifie ; à titre subsidiaire : - réduire à un euro s'agissant de son quantum journalier et à un seul jour la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Dima Corp ; - débouter les sociétés Allergan Holdings France et la société Allergan France de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Dima Corp ; - débouter les sociétés Allergan Holdings France au titre de toutes demandes nouvelles tendant à voir condamner la société Dima Corp au titre d'infractions commises sur le fondement de la violation de l'ordonnance rendue le 2 juin 2017 ; - confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2018 en ce qu'elle a : - rejeté la demande de fixation de nouvelles astreintes, faute de relever des pouvoirs du juge des référés ; - infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2018 dont appel interjeté en ce qu'elle a : - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development in solidum à payer à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development in solidum aux dépens ; et statuant à nouveau : - condamner la société Allergan Holdings France et la société Allergan France in solidum à verser à la société Dima Corp la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Allergan Holdings France et la société Allergan in solidum aux dépens. La société Aesthetic Services and Development, intimée, n'a pas constitué avocat. Les sociétés Allergan lui ont signifié leurs conclusions et le bulletin fixant la date de clôture les 9 janvier et 5 mars 2019 par voie postale selon les dispositions de l'article 14 du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2017. Selon les dispositions de l'article 4 de ce règlement, ces documents ont été adressés aux mêmes dates au tribunal "Sofiski Raionen SAD" de Sophia, entité requise au sens de son article 2. SUR CE LA COUR Il ne résulte des actes ci-dessus visés aucune remise effective évidente à la société Aesthetic Services and Development. Il convient donc de rouvrir les débats pour permettre aux sociétés Allergan de fournir tous éléments utiles à la cour quant à la notification effective à la société Aesthetic Services and Development de leurs conclusions et pièces et, à défaut, sur les diligences effectuées afin de s'assurer qu'elle a eu connaissance de celles-ci et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part, conformément aux dispositions des articles 19 du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2017 et 688 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 4 juillet 2019 à 14H, salle Muraire pour permettre aux sociétés Allergan de fournir tous éléments utiles à la cour quant à la notification effective à la société Aesthetic Services and Development de leurs conclusions et pièces et, à défaut, sur les diligences effectuées afin de s'assurer qu'elle a eu connaissance de celles-ci et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part, conformément aux dispositions des articles 19 du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2017 et 688 du code de procédure civile.