Cour d'appel de Douai, 25 avril 2002, 2000/4379

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 25/04/2002 N° RG: F 00/04379 APPELANTE : La SOCIÉTÉ M. & A., société de droit portugais prise en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social au PORTUGAL Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour INTIME : Maître S. représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ D I M demeurant à AVESNES SUR HELPE Représenté par Maître LENSEL reprenant l'instance aux lieu et place de Maître NORMAND, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme Y... X... à l'audience publique du 9 janvier 2002, M. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 avril 2002, après prorogation du délibéré 21 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07/01/2002. 1 Données devant la Cour La décision attaquée : Par ordonnance du 29 octobre 1999, le juge commissaire à la liquidation judiciaire la société DIM a rejeté la créance de la société M. & A. en totalité. Procédure : La société M. & A. a formé appel de cette décision le 30 mai 2000. Par des conclusions de reprise d'instance du 29- novembre 2001 Maître LENSEL s'est constitué avoué en lieu et place de Maître NORMAND. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2002. Les prétenfions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 2 octobre 2001, la société M. & A. demande à voir : - annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions faute de motivation et de fondement, statuer à nouveau - admettre la créance de la société M. & A. pour la somme déclarée le 20 mars 1997, - condamner solidairement la société DIM et Maître S. à lui payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé : Maître S. ès qualités représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société DIM, par conclusions du 4 décembre 2001, demande à voir : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la société M. & A. à lui payer les sommes de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il- Argumentation de la Cour Sur la nullité de la décision entreprise : Attendu que l'appel formé par la société M. & A. est un appel nullité, formé alors que la société M. & A. était par ailleurs recevable à former un appel réformation

; Attendu que

la société M. & A. soutient que l'ordonnance est entachée de nullité en ce que le juge commissaire n'a pas motivé sa décision ; Attendu cependant que le juge commissaire a retenu que le créancier n'avait pas répondu dans les 30 jours à la contestation du créancier, ce qui interdisait toute contestation ultérieure de sa part devant le juge commissaire ; Attendu que cette énonciation qui constate à la fois un fait juridique, l'absence de réponse à la lettre de contestation envoyée par le représentant des créanciers, et énonce simultanément une règle de droit d'ordre public constitue une motivation au sens de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en outre le juge commissaire avait bien exposé succinctement les prétentions respectives des parties en mentionnant le montant de la déclaration de créance, soit 200.000 francs, faite par la société M. & A. et l'argument du défendeur, selon lequel aucune somme ne restait due ; Qu'ainsi la décision entreprise n'encoure pas la nullité. Sur le fond de la décision : Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement alors que l'appel réformation était recevable, la Cour est tenue de statuer sur l'entier litige ; Attendu que pour écarter l'application de la règle d'ordre public énoncée par l'article L621-47 du code de commerce excluant toute contestation ultérieure en cas de défaut de réponse dans les 30 jours, la société M. & A. soutient que sa qualité de créancier étranger ne lui permettait pas de connaître la loi française et de percevoir à travers la mention lapidaire incluse dans la lettre du 10 février 1998 la véritable portée de l'absence de réponse de sa part ; Attendu cependant que la lettre du liquidateur reprenait littéralement la disposition précitée de l'article L621-47, texte clair et sans ambiguité ; Attendu qu'aucun texte ne prévoit que, pour en faciliter la compréhension à un destinataire non francophone, le liquidateur devrait recourir à une traduction du courrier qu'il envoie, celle ci restant en tant que de besoin à la diligence du destinataire ; Attendu au surplus que si le juge commissaire n'est pas tenu de se conformer à la proposition du représentant des créanciers ou du liquidateur, il ne s'agit que d'une faculté qui lui est ouverte d'apprécier si en cas de défaut de réponse du créancier la lettre du représentant des créanciers faisait état d'une réelle contestation ; Attendu qu'en présence d'une lettre faisant état d'une réelle contestation, à savoir qu'aucune somme ne restait due aux dires du débiteur et que la somme déclarée ne correspondait à aucune facture, le juge cornmissaire a pu déduire de la non comparution du créancier à l'audience de contestation de créance à laquelle il avait été régulièrement convoqué que celui-ci était d'accord sur la contestation présentée. Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles : Maître S. a cru engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 euros. Sur les dépens : La société M. & A. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ill- Décision de la Cour

Par ces motifs

, La Cour À confirme l'ordonnance du 29 octobre 1999, À condamne la société M. & A. à payer à Maître S. la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, À met à la charge de la société M. & A. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de Maître S. Le Greffier Le Président J. Y... I. GEERSSEN