INPI, 16 octobre 2009, 09-1301

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1301
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALLIANZ ; ALLIANCE PARTNERS ASSURANCES
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 893910 ; 3623719
  • Parties : ALLIANZ SE (ANCIENNEMENT DENOMMEE ALLIANZ AG) / JEAN MARC B - PHILIPPE V

Texte intégral

OPP 09-1301 / VL Le 16 octobre 2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Marc B et Monsieur Philippe V ont déposé, le 20 janvier 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 623 719, portant sur le si gne complexe ALLIANCE PARTNERS ASSURANCES. Le 23 avril 2009, la société ALLIANZ SE (anciennement dénommée ALLIANZ AG) - Société européenne immatriculée en RFA - a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne ALLIANZ, enregistrée le 11 octobre 2005 sous le n° 893 910. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société ALLIANZ SE fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 avril 2009, sous le n° 09-1301. C ette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Elle a été retournée à l’Institut avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition»; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Appareils photographiques, cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipements de traitement de données et ordinateurs ; produits imprimés. Publicité ; direction d’affaires ; administration d’affaires ; travaux de bureau ; assurances ; opérations financières ; opérations monétaires ; opérations immobilières ; enseignement ; formation ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; conception et développement de matériel informatique et logiciels ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » ; CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services de « production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores » de la demande d’enregistrement d'enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations de mise à disposition, pour un temps déterminé et moyennant rémunération, de supports d’enregistrements n’appartiennent pas aux catégories générales de services d’ « Enseignement, formation, divertissements, activités sportives et culturelles » de la marque antérieure qui désignent des prestations d’instructions et de loisirs ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que le service de « montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement, qui désigne des prestations de choix et d’assemblages de plans d’un film vidéo quelqu’en soit l’objet, n’appartient pas à la catégorie générale des services de « Divertissement, enseignement » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de prestations visant à distraire et amuser le public et de prestations de formation ; Que ces services ne sont donc pas identiques. CONSIDERANT que les services de « Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement, qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services de « direction d’affaires ; administration d’affaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Que rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient la société opposante que ces services relèvent des mêmes prestataires, dès lors que les services invoqués de la demande d’enregistrement sont rendus par des organismes spécialisés dans les ressources humaines, ce qui n’est pas le cas des services invoqués de la marque antérieure ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « dressage d’animaux » de la demande d’enregistrement qui s'entend de la prestation visant à habituer un animal à faire ce qu'une personne attend de lui ne présente pas les mêmes objet et destination que les « services vétérinaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de soins médicaux apportés aux animaux ; Que ces services ne relèvent pas des mêmes prestataires, les premiers étant rendus par des dresseurs d’animaux, les seconds par des vétérinaires ; Que s’il est vrai que les vétérinaires peuvent conseiller sur les problèmes de comportement des animaux, ils ne sauraient être assimilés à des dresseurs d’animaux, leur fonction principale étant d’apporter des soins médicaux aux animaux ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même que le service de « dressage d’animaux» de la demande d’enregistrement ne présent pas les mêmes objet et destination que les services de « soins d’hygiène et de beauté pour animaux » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à la propreté et à l’embellissement des animaux ; Que ces services ne relèvent pas des mêmes prestataires (dresseurs d’animaux pour les premiers / toiletteurs d’animaux pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement désigne des services, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALLIANCE PARTNERS ASSURANCES, ci-dessous reproduit : Que le signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALLIANZ, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations ALLIANCE du signe contesté et ALLIANZ de la marque antérieure présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Que le terme ALLIANCE apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est présenté en position d’attaque et qu’il est suivi du terme PARTNERS, terme anglais aisément compris du public français comme désignant un partenaire et de ce fait peu susceptible de retenir l’attention du consommateur, et du terme ASSURANCES, qui apparaît très faiblement distinctif au regard des services en cause dont il désigne l’objet ; que de même la présence d’un élément figuratif et de couleurs n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel du terme ALLIANCE qui y est, au contraire, mis en exergue par une couleur vive ; Qu’en outre, il n’est pas contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre le terme ALLIANCE au sein du signe contesté et le terme ALLIANZ constitutif de la marque antérieure (six lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence commune ALLIAN-, prononciation en deux temps et portant sur des sonorités d’attaque et centrale identiques [allian] et son final très proche [ce] et [ze] et évocation commune d’une union et une entente entre deux choses ou deux personnes) ; Qu’ainsi, le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine commune de ces marques ; Que le signe complexe contesté ALLIANCE PARTNERS ASSURANCES ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALLIANZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-1301 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesservices suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseilsen organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou depublicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire surtout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espacespublicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ;affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimationsimmobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analysefinancière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matièrefinancière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement defonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publicationde livres ; prêts de livres ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et detélévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation deconcours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'unréseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et depériodiques en ligne ; micro-édition». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 623 719 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste