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Tribunal administratif d'Orléans, 5ème Chambre, 24 septembre 2024, 2202629

Mots clés
service • maire • requête • pouvoir • risque • rapport • recours • absence • rejet • requis • ressort • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2202629
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Lombard
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL DRAI ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Mur-de-Sologne l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 25 mars 2022, ainsi que la décision du maire de Mur-de-Sologne du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux et refusant de la réintégrer ; 2°) d'enjoindre au maire de ladite commune de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; Elle soutient que : - la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle lui a été notifiée pendant un arrêt maladie, - son absence était justifiée par un certificat médical, - la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Mur-de-Sologne, représentée par Me Margoroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lombard, rapporteur public, - et les observations de Mme B et de Me Zerbib, représentant la commune de Mur-de-Sologne.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C B est une adjointe technique territoriale titularisée le 1er avril 2008 au sein de la commune de Mur-de-Sologne. Par un courrier du 28 février 2022 réceptionné le 1er mars 2022, Mme B a été mise en demeure de rejoindre son poste le 3 mars 2022. Par arrêté du 25 mars 2022, le maire de la commune de Mur-de-Sologne a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Le recours gracieux formé par Mme B a été expressément rejeté par lettre du 25 mai 2022. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de radiation de cadres en date du 25 mars 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. ". Selon l'article 28 de cette même loi, codifié à l'article L. 121-10 du code précité : " Tout fonctionnaire, () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, () ". 3. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. Il est constant que Mme B a accusé réception, le mardi 1er mars 2022, de la mise en demeure en date du 28 février 2022 de reprendre son poste le jeudi 3 mars 2022 qui l'informait du risque qu'elle encourait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable si elle ne rejoignait pas son poste dans le délai indiqué. Il n'est pas établi, ni même justifié, que ce délai laissé de deux jours après la notification de la mise en demeure pour rejoindre son poste n'aurait pas été en l'espèce approprié et donc insuffisant. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux que : " Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin () l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé () Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agrée ". 6. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 7. D'autre part, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non-présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2021 au 10 décembre 2021. Ce congé a été successivement prolongé du 11 décembre 2021 au 24 décembre 2021, puis du 25 décembre 2021 au 21 janvier 2022. A la suite de la réception de la prolongation de ces arrêts de travail, l'administration a mis en œuvre la procédure de contre-visite en application des dispositions précitées au point 5 de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987. La visite de contrôle ayant été diligentée le 18 janvier 2022, le médecin qui l'a examinée a conclu que l'arrêt de travail était médicalement justifié au jour du contrôle et qu'elle " devrait reprendre l'activité professionnelle à l'issue de cet arrêt ". Son arrêt de travail a cependant été prolongé par son médecin traitant du 22 janvier 2022 au 25 février 2022. Lors de sa séance du 4 février 2022, le comité médical, saisi par la requérante, n'a pu se prononcer en l'absence d'éléments nouveaux. Le 7 février 2022, l'administration a de nouveau convoqué Mme B à une expertise médicale. Diligentée le 10 février 2022, le médecin contrôleur a conclu à la justification de l'arrêt de travail et estimé que " l'agent est apte à une reprise au terme de l'arrêt de travail soit le 26/02/2022 ". Mme B s'est bornée à adresser à son employeur de nouveaux certificats de prolongation de son arrêt de travail établis par son médecin traitant qui n'apportaient pas d'éléments nouveaux sur son état de santé. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail et doit ainsi être regardée comme ayant rompu le lieu qui l'unissait à son employeur. Par suite, les arrêts de travail de l'intéressée n'étaient plus justifiés et la commune pouvait valablement engager une procédure de radiation des cadres. 9. En troisième lieu, et au regard de ce qui a été dit plus avant, dès lors que l'administration pouvait légalement prononcer la radiation des cadres de Mme B, le moyen tiré du détournement de pouvoir devra être écarté, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir d'un quelconque " acharnement " de la part de son employeur public dans le cadre de la procédure mise en œuvre à son égard ou d'un quelconque détournement de pouvoir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mur-de-Sologne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme B la somme que cette dernière réclame au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Mur-de-Sologne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mur-de-Sologne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Mur-de-Sologne. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, Aurore A Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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