Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2013, 2011/04337

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/04337
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 000540422-0001
  • Parties : TISSUE FRANCE SCA (anciennement dénommée GEORGIA-PACIFIC FRANCE SAS) / SIPINCO SAS ; RULOPAK HIDYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Ltd (Turquie)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2012
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2018-06-29
Tribunal de grande instance de Paris
2013-04-12
Tribunal de grande instance de Paris
2012-06-22

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Avril 2013 3ème chambre 3ème section N°RG: 11/04337 DEMANDERESSE Société SCA TISSUE FRANCE dont l'ancienne dénomination sociale est GEORGIA-PACIFIC FRANCE SAS [...] 92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Sophie MICALLEF, DE HOYNG MONEGIER AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉFENDERESSES Société SIPINCO SAS Zi des Victoires 49220 VERN D'A représentée par Me Martine CHOLAY de SELARL SHERMANN MASSELIN C avocat au barreau de PARIS vestiaire #B0242. & LA SCP BOUCHARD & TRESSE. Avocat au barreau de DIJON. Société RULOPAK HIDYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET LIMITED Bakircilar Sanayi Sitesi Meneke Cad n° 15 Yakuplu- ISTANBUL (TURQUIE) défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Février 2013 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire, en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société GEORGIA-PACIFIC FRANCE est une société française, filiale du groupe suédois SCA depuis le 19 juillet 2012. Depuis le 1er janvier 2013, elle a changé de dénomination sociale et est devenue « SCA TISSUE FRANCE ». La société SCA TISSUE FRANCE commercialise en France des produits en ouate de cellulose pour la grande consommation, notamment les papiers toilette des gammes LOTUS et MOLTONEL, ainsi que des produits en ouate de cellulose et leurs distributeurs pour les professionnels de la gamme LOTUS PROFESSIONAL. La demanderesse commercialise notamment, auprès des professionnels, un distributeur de papier toilette à dévidage centrai vendu sous le nom SmartOne, qui est une marque enregistrée. La demanderesse indique être titulaire du modèle communautaire n° 000540422-0001, déposé et enregistré le 7 juin 2006, publié le 18 juillet 2006, portant sur un distributeur de papier. Ce distributeur se caractérise par la combinaison des éléments suivants : -une forme circulaire de face, et légèrement tronconique de côté, -une partie centrale légèrement bombée, dont les bords sont surlignés par une large bande non bombée, -deux parties dans des matières différentes, la base étant blanche et le couvercle translucide, -une pièce centrale circulaire, avec un trou central par lequel sort le papier, -un système d'ouverture et de fermeture avec une charnière constituée d'une alternance de parties translucides et de parties blanches, avec une partie évidée à la base. Il est porteur de la mention LOTUS PROFESSIONAL. La société SCA TISSUE FRANCE indique avoir découvert que la société SIPINCO qui a pour activité « toutes opérations se rapportant à la fabrication et au négoce sous toutes ses formes de tous produits fabriqués à l'aide de ouate, de cellulose », acteur du secteur des produits d'hygiène professionnelle, commercialisait des distributeurs contrefaisant selon elle son modèle communautaire. Agissant sur ordonnance présidentielle du 14 décembre 2010, la société SCA TISSUE FRANCE, anciennement dénommée GEORGIA-PACIFIC FRANCE, a fait procéder, le 8 février 2011, par Maître R, huissier de Justice, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SIPINCO, en application de l'article. L.521-4 du code de la propriété intellectuelle. II est ressorti de ces opérations que les distributeurs de papier argués de contrefaçon lui étaient fournis par la société RULOPAK., société turque établie à Istanbul spécialisée dans la fabrication et la vente de tous les produits se rapportant à l'hygiène, en ce compris des distributeurs de papier. Une autre saisie-contrefaçon a eu lieu le 7 juillet 2011 au siège de la station service AVIA située sur l'autoroute A6, dans laquelle étaient installés les distributeurs litigieux. Par assignation du 9 mars 2011, la société SCA TISSUE FRANCE, anciennement dénommée GEORGIA-PACIFIC FRANCE, a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited en contrefaçon de modèle communautaire et concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 18 mai 2011, la société SIPINCO a sollicité la jonction de la présente instance avec, une autre instance en contrefaçon de brevet, pendante devant la 4eme section de la 3 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris. Celle demande a été rejetée par le juge de la mise en état, lors de son audience du 7 juin 2011 puis par ordonnance du 22 juin 2012. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 1 er février 2013, la société SCA TISSUE FRANCE, anciennement dénommée GEORGIA-PACIFIC FRANCE demande au tribunal de : Par application des articles 19. 82, 83 et suivants du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 ainsi que des articles L.515-1, L.521-- 1. L.521-4, L.521-5. L.521-8. L.522-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil. 10bis de la Convention d'Union de Paris, • Débouter la société SIPINCO de sa demande de jonction, • Débouler la société SIPINCO de sa demande de sursis à statuer, • Dire la société SCA TISSUE FRANCE, anciennement dénommée GEORGIA-PACIFIC FRANCE, recevable et fondée en ses demandes, • Débouter la société SIPINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées, • Dire et juger que les sociétés SIPINCO el RULOPAK, en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant et stockant à ces fins les distributeurs litigieux, ont commis : - des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 000540422- 0001. -ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au préjudice de la société SCA TISSUE FRANCE, anciennement dénommée GEORGIA-PACIFIC FRANCE.

En conséquence

, • Interdire aux sociétés SIPINCO et RULOPAK de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker les distributeurs incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, • Interdire aux sociétés SIPINCO et RULOPAK de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker tous autres produits susceptibles déporter atteinte aux droits de la société SCA TISSUE FRANCE sur le modèle communautaire n° 000540422-0001, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Et pour les préjudices causés, Pour la contrefaçon de modèle : • Condamner chacune des sociétés SIPINCO et RULOPAK à verser à la société SCA TISSUE FRANCE la somme provisionnelle de 75.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, • Condamner chacune des sociétés SIPINCO et RULOPAK à verser à la société SCA TISSUE FRANCE la somme de 50.000 euros, au titre du préjudice moral, • Ordonner aux sociétés SIPINCO et RULOPAK, en application de l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire sans délai tous documents établissant : - les noms et adresses des grossistes, destinataires et des détaillants, - les quantités de distributeurs contrefaisants commandés et/ou livrés avec leur prix d'achat, - les quantités de distributeurs contrefaisants commercialisés avec leur prix de vente, Pour la concurrence déloyale et parasitaire : • Condamner chacune des sociétés SIPINCO et RULOPAK à verser à la société SCA TISSUE FRANCE la somme de 100.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, quitte à parfaire, • Ordonner la destruction, sous contrôle d'huissier, aux frais solidaires et avancés des sociétés SIPINCO et RULOPAK, des produits contrefaisants se trouvant entre leurs mains, ou de leurs représentants ou de leurs préposés, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, • Ordonner le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux pour être détruits, sous contrôle d'huissier, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, • Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées, • Condamner in solidum les sociétés SIPINCO et RULOPAK à verser à la société SCA TISSUE FRANCE la somme de 40.000 euros, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes, portées aux droits et intérêts de la société SCA TISSUE FRANCE, qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice, • Condamner in solidum les sociétés SIPINCO et RULOPAK en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Micallef, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société SCA TISSUE FRANCE conau rejet de la demande de jonction formée par la société SIPINCO avec une autre instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et relative à un brevet portant sur les distributeurs de papier en cause, arguant qu'outre le fait que le tribunal soit incompétent pour se prononcer sur une telle demande qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, ce dernier a déjà par ordonnance du 22 juin 2012 débouté la défenderesse de cette demande. Elle conclut également au rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société SIPINCO dès lors qu'il n'est pas démontré que ledit sursis serait nécessaire à une bonne administration de la justice, le résultat de la procédure d'opposition à un brevet étant sans la moindre incidence sur la présente action en contrefaçon de modèle. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demanderesse expose prouver être titulaire du modèle communautaire en cause, la seule différence entre la forme sociale indiquée sur le titre de propriété intellectuelle et l'extrait Kbis de la société GEORGIA PACIFIC FRANCE, devenue société SCA TISSUE FRANCE étant indifférente dès lors qu'il ressort de l'ensemble des autres éléments qu'elle est la titulaire du titre. La demanderesse considère qu'il ressort de l'observation des distributeurs incriminés que les caractéristiques esthétiques essentielles et arbitraires de son modèle communautaire ont été reprises par ceux-ci, les légères différences de détail n'étant pas de nature à écarter le grief de contrefaçon. Elle indique que visuellement, le distributeur des sociétés SIPINCO et RULOPAK produit la même impression globale que celui protégé par le modèle, ce qui est confirmé par le fait que les revendeurs de ceux-ci font un amalgame des deux, livrant le distributeur incriminé à la place du distributeur SMARTONE. La société SCA TISSUE France expose que la défenderesse ne conteste par la reproduction mais cherche à la justifier par des motifs spécieux et inopérants. Ainsi, elle indique que la demanderesse revendiquerait un droit sur le genre « distributeur rond à fixation murale et dévidoir central », alors que le modèle de celle-ci se caractérise par une esthétique particulière tenant à la combinaison d'éléments protégeables par le droit des dessins et modèles. La demanderesse s'oppose également aux affirmations de la société SIPINCO selon lesquelles les caractéristiques du distributeur seraient fonctionnelles, car selon elle, le simple fait qu'un produit soit protégé par un droit de brevet pour ses aspects techniques n'exclut pas une protection au titre du droit des modèles pour ses caractéristiques esthétiques. La société SCA TISSUE FRANCE reproche également aux sociétés défenderesses des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au motif que leur distributeur reprend certaines caractéristiques visuelles de son distributeur SMARTONE : -une même association d'une même nuance de la couleur bleue et d'une couleur blanche, utilisées pour les mêmes pièces du distributeur (à savoir, la couleur bleue pour le capot et la couleur blanche pour l'arrière), -les mêmes dimensions. -la même alternance sur le capot de matière granuleuse et transparente. -le même dégradé dans la hauteur des stries, à l'arrière du distributeur, au niveau de la charnière, -la même clef d'ouverture en forme de plaque rectangulaire, avec une encoche à l'une des extrémités et un trou à l'autre, -un motif floral, sur l'avant du boîtier, ce motif évoquant la base d'une fleur de lotus, qui rappelle la marque sous laquelle elle commercialise ses produits. Elle indique que ces agencements de couleurs et de matières, cet ornement et ces dimensions, qui résultent de choix purement arbitraires sont repris sur les distributeurs incriminés dans le seul but, d'ailleurs atteint, d'entretenir une confusion dans l'esprit des tiers entre leurs produits et ceux de la demanderesse ce qui constitue des actes de concurrence déloyale. Elle ajoute qu'elle a développé et lancé ce nouveau distributeur de papier toilette à dévidage central unique SMARTONE sur le marché, et ce au terme d'investissements humains et matériels très importants et que les défenderesses s'épargnent les frais et efforts nécessaires au développement des produits et à la conquête de la clientèle, ce qui constitue des actes parasitaires. La société SCA TISSUE France sollicite la réparation de son préjudice économique et moral résultant des actes de contrefaçon, ainsi que de ses préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle forme par ailleurs une demande au titre du droit d'information de l'article L521-5 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 5 février 2013, la société SIPINCO demande au tribunal de : Vu les articles 100. 101 et suivants du code de procédure civile. Vu l'article 367 du code de procédure civile. Vu l'article 775 du code de procédure civile, -Ordonner la jonction des instances enrôlées au greffe du tribunal de grande Instance de Paris ou renvoyer devant la 4ème section en raison de la connexité des affaires : - 3ème Chambre- 4ème section - RG : 11/04212 - 3ème Chambre- 3ème section- RG : 11/04337 Au fond. Vu le modèle communautaire déposé nc000540422-0001 Vu la procédure d'opposition au brevet européen en cours Vu les articles L511-8, L 513-5. L521-7 du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 1382 du code civil. -Dire qu'à défaut pour la société GEORGIA PACIFIC de justifier être propriétaire du modèle n°000540422-0001, elle ne peut prétendre engager cette action. -Déclarer GEORGIA PACIFIC irrecevable en son action. -Dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'OEB. -Dire que les distributeurs commercialisés par la société SIPINCO ne portent pas atteinte au dépôt de modèle communautaire déposé n° 000540422-0001. -Dire que la société SIPINCO n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à rencontre de GEORGIA PACIFIC. -Dire que dans l'hypothèse où il y aurait lieu de réparer un préjudice, la réparation doit être proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la commercialisation des distributeurs soit 700 euros, -Dire qu'il n'y a pas lieu à réparer un préjudice moral qui au surplus n'est pas établi. -Dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à SIPINCO, et ce sous astreinte, la communication des grossistes, destinataires et détaillants, cette communication ayant déjà eu lieu spontanément -Dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision à intervenir. -Dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. -Condamner la société GEORGIA PACIFIC à payer à la société SIPINCO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à garantir la société SIPINCO de toute condamnation à son encontre du fait de la commercialisation des distributeurs. -Condamner GEORGIA PACIFIC aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Martine C du barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société SIPINCO sollicite la jonction de la présente affaire avec celle introduite devant la 3emechambre 4emesection du tribunal de grande instance de Paris, relative à la validité et à la contrefaçon du brevet EP 1 799 083 désignant la France déposé sous priorité d'une demande de brevet français déposée le 30 juillet 2004, qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets et qui est relatif au même distributeur de papier que celui objet du modèle communautaire de la demanderesse et invoqué dans le cadre de la présente instance. La défenderesse fait valoir que compte tenu des liens évidents entre la forme du distributeur déposée à titre de modèle communautaire et l'invention revendiquée au titre du brevet les deux aspects du problème juridique ne doivent être analysés séparément, le tribunal devant apprécier la portée de la protection revendiquée au titre du modèle déposé au vu des revendications du brevet, dont les caractéristiques techniques chevauchent visiblement chevauchent les éléments esthétiques mis en avant par la demanderesse pour caractériser son modèle. Selon la défenderesse, il est de l'intérêt de la bonne administration de la justice qu'un seul et même juge examine le grief de contrefaçon à la fois sur le terrain du brevet et du modèle invoqué car dès lors qu'un produit est couvert à la fois par un brevet et un modèle déposé, la contrefaçon doit être appréciée globalement au risque de voir condamner le contrefacteur présumé deux fois pour des faits identiques sur deux terrains juridiques en utilisant les mêmes arguments. La société SIPINCO fait valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, une demande de jonction peut être formée devant le juge du fond qui est compétent pour prononcer la jonction Elle indique qu'il convient en tout état de cause de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de l'OEB sur la portée du brevet. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon au motif que la demanderesse ne justifie pas être titulaire du modèle communautaire. Elle explique qu'en effet, le certificat d'enregistrement fait apparaître la société GEORGIA PACIFIC FRANCE) société en commandite par actions( - [...] - F -68320 Kunheim comme titulaire alors que c'est la société GEORGIA PACIFIC FRANCE SAS, devenue la société SCA TISSUE France, qui a introduit l'action en contrefaçon. La défenderesse soutient que la société GEORGIA PACIFIC tente de se dédouaner en soutenant que la forme juridique d'une société n'a pas à figurer lors d'un dépôt de modèle alors qu'aux termes de l'article 1 du règlement CE 2245/2002, la personne morale doit être identifiée sous sa dénomination officielle et que la forme juridique d'une société est en droit français un des éléments de cette dénomination à tel point que l'article R 123-238 du code de commerce dispose que "les actes et documents émanant de la société et destinés au tiers notamment les lettres factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement ...4° pour les sociétés par action a (selon les cas "société en commandite par action". Elle ajoute que le formulaire de dépôt des modèles présente bien une case précisant la forme juridique. Elle expose que sa suspicion est d'autant plus légitime, que la société de droit luxembourgeois GEORGIA PACIFIC SARL a déposé une marque internationale tridimensionnelle sur un distributeur à première vue similaire. Elle fait valoir qu'en état de cause, tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que pour autant qu'il soit enregistré au registre des dessins et modèles, de sorte que la transformation de la demanderesse en SAS si elle était prouvée aurait dû être inscrite au registre communautaire pour lui être opposable. La défenderesse explique que pour faire la démonstration de la contrefaçon, la demanderesse fait appel à la notion d'appréciation globale utilisée en droit des marques mais inapplicable s'agissant de la contrefaçon de modèles qui est basée sur l'impression visuelle d'ensemble produite sur l'observateur averti, en l'espèce le professionnel des produits sanitaires. Elle fait valoir qu'il ne peut être reproché à un produit concurrent de reproduire les éléments courants s'agissant des distributeurs de papier toilette, pas plus que des éléments ayant une fonction purement technique s'agissant de ce type de produit, ainsi que cela ressort du brevet EP 1 799 083 portant sur ce distributeur. Elle expose ainsi que la forme circulaire des distributeurs est courante et dictée par la forme des rouleaux de papier toilettes, que sa partie translucide permet de vérifier le niveau de papier et est déjà utilisée par d'autres distributeurs, qu'ils sont munis de serrure avec clé universelle pour éviter le vol ou le vandalisme, que la forme tronconique facilite la fixation au mur. Elle ajoute que les parties centrales des distributeurs en cause sont différentes, de même que les charnières et que son distributeur n'a pas de languette. Elle précise que la couleur bleue est une couleur classique de la gamme des produits RULOPAK. S'agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société SIPINCO expose que la demanderesse ne prouve pas de faits distincts des actes de contrefaçon. Elle indique que les couleurs bleue et blanche ne sont pas appropriables et qu'elles sont classiques et utilisées dans de nombreux produits du catalogue RULOPAK. Elle considère que la demanderesse qui a choisi de ne pas invoquer le droit des marques ne peut faire grief au distributeur RULOPAK d'être décoré d'une fleur qui ressemblerait à la fleur de sa marque LOTUS. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'existe aucun risque de confusion entre la grande fleur de son distributeur de type « marguerite » et la marque semi-figurative LOTUS présente sur les distributeurs de la demanderesse. La société SIPINCO fait valoir qu'elle n'a importé de Turquie de la société RULOPAK que 72 distributeurs qui n'ont généré que 699.15 euros de chiffre d'affaires, et que le préjudice de la société SCA TISSUE France doit être évalué au regard de cet élément. Elle ajoute que le préjudice moral doit être réservé aux personnes physiques et que la demanderesse se prévaut d'une notoriété qu'elle n'établit pas. La défenderesse sollicite la garantie de son fournisseur, la société turque RULOPAK de l'ensemble des condamnations. Bien que régulièrement assignée par acte adressé le 9 mars 2011 au Ministère de la justice de Turquie, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited n'a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 5 février 2013. MOTIFS Sur la demande de jonction En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En vertu de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. La demanderesse invoque les dispositions de l'article 766 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance, pour dénier au juge du fond la compétence pour statuer sur la demande de jonction formée par la société SIPINCO. Toutefois, si ce texte donne pouvoir au juge de la mise en état de prononcer la jonction de deux instances, il n'exclut nullement la compétence du juge du fond s'agissant de ces mêmes mesures d'administration judiciaire. En effet, seules les mesures limitativement énumérées à l'article 771 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état à l'exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu'au dessaisissement de celui-ci. L'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2012 ayant rejeté la demande de jonction déjà formée par la société SIPINCO étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne fait donc pas obstacle à ce que la défenderesse forme à nouveau une telle demande devant le juge du fond. La société SIPINCO doit donc être déclarée recevable en sa demande de jonction de la présente instance n° 11/04337 et de l'instance n° 11/04212. S'agissant du bien-fondé de cette demande de jonction, le tribunal relève que les deux instances enrôlées portent sur des demandes différentes l'une étant fondée sur un modèle communautaire et l'autre sur un brevet EP 1799083 qui relèvent chacun de droits de propriété intellectuelle différents répondant à des critères d'appréciation différents tant au niveau de la validité que de la contrefaçon. Rien ne s'oppose à ce que la défenderesse fasse valoir dans le cadre de la présente instance que les caractéristiques esthétiques du distributeur objet du modèle communautaire sont en réalité dictées par des considérations purement fonctionnelles sur la base du brevet EP 1799083 dont est également titulaire la demanderesse. Il n'est nullement nécessaire pour ce faire que le tribunal apprécie la validité dudit brevet ou l'existence d'une contrefaçon de celui-ci. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société SIPINCO dans ses écritures, un même produit, en l'espèce le distributeur incriminé, peut constituer une contrefaçon à la fois d'un modèle déposé et d'un brevet, et donc donner lieu à des condamnations sur ces deux fondements. En conséquence, la défenderesse qui ne justifie pas qu'il serait d'une bonne justice de procéder à la jonction des deux instances sera déboutée de sa demande. Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, la société SIPINCO sollicite le prononcé du sursis à statuer jusqu'à la décision de l'office européen des brevets sur l'opposition formée à rencontre du brevet EP 1799083 dont est également titulaire la demanderesse. Or, la validité de celui-ci n'est pas de nature à influer sur celle du modèle communautaire objet de la présente instance, dont il n'est d'ailleurs pas demandé la nullité, les critères d'appréciation de la validité au titre des dessins et modèles et au titre du brevet étant différents, le brevet visant à protéger une invention technique alors que le modèle protège la forme d'un objet. La société défenderesse sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°000540422-0001 -Sur la titularité de la société SCA TISSUE FRANCE Le modèle communautaire a été déposé le 7 juin 2006 par la société GEORGIA PACIFIC FRANCE au vu du titre produit, lequel mentionne qu'il s'agit d'une société en commandite par action dont l'adresse est le 11 route industrielle Kunheim, F-68320 Kunheim. Il ressort de l'extrait Kbis de cette société du 3 juin 2005 qu'à cette date cette société était enregistrée au RCS de Colmar sous le n° 702 0055 187, avait la forme juridique d'une société en commandite par action et avait son siège social 11 route industrielle Kunheim, 68320 Kunheim, ce qui correspond aux mentions de l'enregistrement du titre de propriété industrielle. Il ressort de l'extrait Kbis de la société GEORGIA PACIFIC FRANCE du 8 mars 2011 que celle-ci était à cette date enregistrée au RCS de Nanterre sous Le même n° 702 0055 187 car son siège social avait été transféré [...], et qu'elle avait désormais la forme juridique d'une société par actions simplifiée. C'est avec la mention de cette forme juridique et de ce siège social que la société GEORGIA PACIFIC FRANCE a introduit la présente instance par actes du 9 mars 2011. Elle justifie avoir changé de dénomination sociale par production d'un extrait des décisions de l'associé unique du 20 novembre 2012, sur lequel est mentionné son n° dRCS, aux termes duquel elle devient à compter du lcljanvier2013 la société SCATISSUE France, ce qui est confirmé par un extrait Kbis du 22 janvier 2013 duquel il ressort que la société SCA TISSUE France est inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 702 055 187 est une société par actions simplifiée et a son siège social au [...]. 92270 Bois-Colombes. La société SIPINCO fait valoir qu'une autre société GEORGIA PACIFIC, située au Luxembourg, serait titulaire d'une marque tridimensionnelle représentant le distributeur SMART ONE que la société demanderesse indique commercialiser, ce qui mettrait en doute la titularité de celle-ci. Toutefois, la dénomination sociale de la titulaire du modèle communautaire est GEORGIA PACIFIC FRANCE et non GEORGIA PACIFIC et l'adresse figurant sur le titre est celle de l'ancien siège social de la société demanderesse, et diffère de celle de la société GEORGIA PACIFIC laquelle a son siège social au Luxembourg, de sorte que rien ne permet d'attribuer à la société luxembourgeoise GEORGIA PACIFIC la titularité du modèle communautaire en cause dans le cadre de la présente procédure. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société SCA TISSUE France justifie être titulaire du modèle communautaire n°000540422-0001. " L'article l du règlement CE n° 2245/2002 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement CE n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires dispose que la demande d'un dessin ou modèle communautaire enregistré doit notamment contenir le nom et l'adresse du demandeur, les personnes morales devant figurer sous leur dénomination officielle et éventuellement sous leur abréviation d'usage. Selon l'article 14 du règlement, la publication de l’enregistrement contient cette même mention du nom. L'article 19 dispose qu'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire qui ne résulte pas d'un transfert du dessin ou modèle enregistré est inscrite au registre sur la requête du titulaire. Selon l'article 23 du même texte, la demande d'enregistrement d'un transfert contient les mêmes informations détaillées sur le nouveau titulaire que celles prévues à l'article 1er du règlement. II résulte de la combinaison de ces textes que la mention de la forme sociale de la personne morale déposante n'est pas exigée s'agissant du dépôt et de l'enregistrement des dessins et modèles communautaire. Il ne ressort nullement des dispositions de l’article R 123-238 du code de commerce invoqué par la société SIPINCO que la dénomination sociale des sociétés françaises comprenne leur forme sociale. Effet, ce texte relatif aux mentions devant figurer sur les papiers d'affaires prévoit uniquement que les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la forme sociale de la société en cause, mais ne dit nullement celle-ci est partie intégrante de la dénomination sociale de celle-ci. Il ne peut en conséquence être reproché à la société demanderesse de ne pas avoir fait modifier la mention relative à sa forme juridique au registre communautaire lorsqu'elle en a changé. En conséquence, la société SCA TISSUE France doit être déclarée recevable à agir en contrefaçon de son modèle communautaire n°000540422-0001. -Sur les actes contrefaisants L'article 10 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que : 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. L'utilisateur averti n'est pas un homme de l'art, mais doit s'entendre d'un utilisateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. En l'espèce, il doit être défini comme le professionnel des équipements de sanitaires collectifs ou comme l'utilisateur régulier de sanitaires collectifs. En vertu de l'article 19-1 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire !e droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. L'article L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 constitue une contrefaçon entraînant la responsabilité civile de son auteur. Le tribunal relève à titre préalable que bien que la société SIPINCO prétende que les caractéristiques du distributeur objet du modèle communautaire sont fonctionnelles et banales s'agissant de ce genre de produits, elle n'en sollicite pas la nullité sur ces fondements. Il ressort de la comparaison du modèle déposé avec le distributeur incriminé que le produit litigieux reproduit la même combinaison de caractéristiques du modèle déposé, agencées de la même manière, à savoir : -la même forme circulaire de face, et légèrement tronconique de côté, -la même partie centrale légèrement bombée, dont les bords sont aussi surlignés par une large bande non bombée, cette partie centrale et la bande périphérique étant sur le modèle et le distributeur incriminé de mêmes proportions, -deux parties dans des matières différentes l'une blanche, l'autre translucide, dans les mêmes proportions, -une pièce centrale circulaire, avec un trou central par lequel sort le papier, ' -la même charnière, avec une partie évidée à la base, constituée d'une alternance de parties translucides et de parties blanches. Si la partie translucide a une fonction technique, puisqu'elle permet de vérifier le niveau du rouleau de papier, elle a également un caractère esthétique et ne s'impose pas comme un élément essentiel et banal des distributeurs de papier. Par ailleurs, elle présente une forme particulière dans le modèle déposé dont il n'est pas démontré qu'elle est usuelle. La défenderesse soutient que la forme circulaire des distributeurs est courante, ce qui est exact, mais elle n'est pas uniquement fonctionnelle puisqu'il existe des distributeurs ayant d'autres formes, y compris carrés. Elle ne démontre pas non plus que son aspect tronconique est purement fonctionnel. S'agissant du brevet EP 1799083 dont la société GEORGIA PACIFIC France est titulaire, le tribunal relève que s'il porte sur un distributeur de papier à dévidage central tout comme le modèle communautaire, la forme de celui-ci telle qu'elle ressort des figures du brevet est différente de celle déposée à titre de modèle, ce qui contredit la thèse de la défenderesse selon laquelle la forme de cet objet serait dictée uniquement par ses caractéristiques techniques. En tout état de cause, la contrefaçon est appréciée de façon globale au regard de l'impression visuelle d'ensemble créé sur l'utilisateur averti et de la combinaison qui constitue le modèle, et non au regard de chacune de ses caractéristiques prise individuellement. La reprise par le produit litigieux de la même combinaison de caractéristiques que le modèle déposé, agencées de la même manière, à l'exception de la languette en plastique de celui-ci, produit de façon certaine sur l'utilisateur averti une même impression d'ensemble. Le fait que lé distributeur des défenderesses soit revêtu d'un dessin de fleur n'est pas de nature à supprimer cette impression d'ensemble. Ainsi, le distributeur RULOPAK doit être considéré comme une contrefaçon du modèle communautaire n°000540422-0001. La société SIPINCO reconnaît avoir acquis et importé auprès de la société turque RULOPAK les distributeurs litigieux, ainsi que cela est d'ailleurs établi par la saisie-contrefaçon opérée au siège de la société SIPINCO le 8 février 2011, ainsi que dans la station service AVIA située sur l'autoroute A6, de laquelle il est résulté qu'elle avait acquis quinze distributeurs litigieux auprès de la société SODIP A. REVERDY, celles-ci les ayant elles-mêmes acquises auprès de la société SIPINCO. La responsabilité civile des sociétés SIPINCO et RULOPAK est donc engagée, et elles doivent réparation à la société SCA TISSUE France des préjudices subis par elle du fait de la contrefaçon de son modèle communautaire. Sur la concurrence déloyale et parasitaire II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Il consiste à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. De mêmes faits ne peuvent faire l'objet d'une double condamnation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Certains faits invoqués par la demanderesse à l'appui de ses demandes au litre de la concurrence déloyale et parasitaire relèvent de !a contrefaçon de son modèle communautaire. Ainsi, ne constituent pas des faits distincts la reprise sur le capot de la même matière granuleuse et transparente, puisqu'il ressort du modèle que la matière du couvercle est transparente et légèrement granuleuse, de sorte que cette reprise relève de la contrefaçon. De même, la reprise du dégradé dans la hauteur des stries au niveau de la charnière constitue la reproduction du modèle et donc la contrefaçon. Ces faits ne peuvent en conséquence être invoqués au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les autres faits invoqués par la demanderesse à l'appui de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire sont distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en ses demandes. Le distributeur litigieux reprend ainsi la même combinaison de couleurs bleue et blanche selon les mêmes dispositions que celles utilisées dans le distributeur que la demanderesse commercialise sous la dénomination SMARTONE et qui est la matérialisation du modèle communautaire en cause. La reprise sur le modèle contrefaisant de couleurs identiques à celles du produit commercialisé vise à créer une confusion dans l'esprit du public s'agissant de la provenance de ce distributeur, en se rapprochant en tous points de celui commercialisé par la demanderesse, afin d'attirer la même clientèle, ce qui consume un acte de concurrence déloyale. Constitue également un acte de concurrence déloyale l'utilisation d'une clé d'ouverture en forme de plaque rectangulaire identique à celle utilisée pour le distributeur SMARTONE, car cela contribue également à créer un risque de confusion entre les deux produits. Si elle ne justifie pas être titulaire de la marque LOTUS, la demanderesse est bien fondée à invoquer ce qu'elle estime être son imitation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dès lors qu'elle l'exploite valablement. Cependant, la fleur de la marque LOTUS telle que représentée sur le distributeur de la demanderesse est de très petite taille alors que celle du distributeur RULOPAK prend quasiment toute la façade de celui-ci. Par ailleurs, elles n'ont pas la même forme, puisque celle de la marque semi-figurative LOTUS représente une fleur de lotus de côté alors que celle du distributeur litigieux représente une fleur qui s'apparente à une marguerite, de face. La société SCA TISSUE France n'établit donc aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire de ce fait. Sur les mesures réparatrices 11 ne sera pas fait droit à la demande d'information formée par la demanderesse, dans la mesure où le fournisseur des produits contrefaisants et la quantité importée et vendue ont été identifiés et déterminés au vu des pièces versées au débat. Les condamnations prononcées le seront donc à titre définitif et non provisionnel. En vertu de l'article L521-7 du code de la propriété intellectuelle : « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral cause au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Les préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire sont réparés en application des principes de la responsabilité civile délictuelle. Il est établi au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 février 20 ! 1 que la société SIPINCO a acquis auprès de la société RULOPAK 72 distributeurs contrefaisants au prix de 7.50 euros l'unité. Soixante ont été vendus et douze restent en stock au prix de 11.85 euros, la défenderesse ayant donc réalise une marge de 4,35 euros par produit. La marge totale réalisée pour ces ventes par la société SIPINCO a donc été de 261 euros. Le chiffre d'affaires réalisé par la société RULOPAK a été de 540 euros. La société SCA TISSUE France subit un préjudice économique du fait des actes de contrefaçon, constitué par le manque à gagner résultant des ventes potentiellement manquées par la demanderesse. Elle subit également un préjudice dans la mesure où les ventes de distributeurs sont généralement réalisées avec celles de rouleaux de papier toilettes, ce qui engendre d'autres ventes manquées même si elles ne concernent pas le produit contrefait lui-même. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 3.000 euros que les sociétés SIPINCO et RULOPAK seront condamnées in solidum à verser à la société SCA TISSUE France. La demanderesse expose qu'elle a également subi du fait de la contrefaçon un préjudice moral du fait de l'atteinte à son image de marque et qu'il importe de prendre en considération la très grande notoriété et la qualité reconnue de ses produits. Contrairement à ce que soutient la société SIPINCO, une personne morale est recevable à invoquer un préjudice moral. La société SCA TISSUE FRANCE invoque au titre de son préjudice moral l'atteinte portée à son image de marque, ainsi que celle portée à la notoriété et à la qualité de ses produits. Si elle ne démontre pas qu'elle bénéficierait d'une réputation particulière à laquelle la contrefaçon limitée à 72 distributeurs aurait nui, il est certain que celle- ci a porté atteinte à la valeur du modèle du fait de la banalisation et de la dilution de son caractère distinctif, ce qui constitue un préjudice moral nécessitant réparation. Celui-ci sera évalué à la somme de 4.000 euros, que la société SIPINCO et la société RULOPAK seront condamnées in solidum à verser à la société SCA TISSUE FRANCE. La demanderesse expose qu'elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire un préjudice tenant à l'atteinte portée à ses investissements. Elle produit à l'appui de ses dires une attestation de son directeur financier, Monsieur S, mentionnant la somme de 473.911 euros en frais de recherche et développement relatifs à la mise au point du distributeur SMARTONE entre 2004 et 2006, la somme de 240.581 euros en dépenses publicitaires entre 2006 et 2010, et les dépenses salariales relatives au lancement de ce produit engagées entre 2006 et 2007 qui peuvent être estimées à 10% des dépenses salariales totales engagées par elle s'élèvent à 500.000 euros. Si cette attestation n'est pas certifiée conforme par un expert- comptable ou un commissaire aux comptes, il n'en demeure pas moins que le lancement et la promotion du produit SMARTONE a nécessairement donné lieu de la part de la demanderesse à des investissements financiers de recherche et développement ainsi qu'à des dépenses publicitaires et salariales. Les défenderesses ont du fait de leur comportement déloyal et parasitaire indûment tiré profit de ces investissements, faisant l'économie de telles dépenses en se plaçant dans le sillage du distributeur de la demanderesse, créant la confusion auprès de la clientèle. La société SCA TISSUE a subi de ce fait un préjudice qui sera évalué à la somme de 5.000 euros. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de rappel afin de destruction des produits contrefaisants. Sur l'appel en garantie En l'espèce, il est établi que la société RULOPAK a vendu à la société SIPINCO des produits contrefaisants des droits de la demanderesse sur son modèle, de sorte qu'elle doit garantie à la société acquéreur de l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Sur les autres demandes Les sociétés SIPINCO et RULOPAK qui succombent à l'instance seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, ainsi qu'à verser à la société SCA TISSUE France la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, excepté en ce qui concerne la décision relative à la mesure de jonction, insusceptible de recours, et à la mesure de sursis à statuer, susceptible d'appel dans les conditions déterminées à l'article 380 du code de procédure civile, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Rejette la demande de jonction formée par la société SIPINCO. Déboute la société SIPINCO de sa demande de sursis à statuer. Déclare la société SCA TISSUE France recevable à agir en contrefaçon du modèle communautaire n° 000540422-0001 en sa qualité de titulaire de celui-ci. Dit qu'en acquérant, important et vendant un distributeur de papier reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°000540422-0001 produisant sur l'utilisateur averti une même impression d'ensemble que celui-ci, les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SCA TISSUE France, Dit que l'acquisition, l'importation et la vente des distributeurs litigieux constituent des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à rencontre de la société SCA TISSUE France. En conséquence. Condamne in solidum les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARFT Limited à verser à la société SCA TISSUE France la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice économique résultant de la contrefaçon de son modèle. Condamne in solidum les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à verser à la société SCA TISSUE France la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de son modèle. Condamne in solidum les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à verser à la société SCA TISSUE France la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Interdit aux sociétés SIPINCO RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker les distributeurs contrefaisants, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, Ordonne le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux sous contrôle d'huissier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement. Ordonne la destruction sous contrôle d'huissier et aux frais des défenderesses des produits ainsi rappelés à compter du jour ou le présent jugement sera devenu définitif. Se réserve la liquidation des astreintes prononcées qui seront limitées à un délai de 3 mois. Condamne in solidum les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie MICALLEF en application de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés SIPINCO et RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à verser à la société SCA TISSUE France la somme de 6.000 euros à la société SCA TISSUE France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à garantir la société SIPINCO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Ordonne L'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la mesure de destruction.