AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit :
1°/ de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège social est sis ...,
2°/ de la société Focast Auvergne, société anonyme, dont le siège est sis ...,
3°/ de M. X..., ès qualités de la liquidation judiciaire de la société anonyme Focast Auvergne, demeurant ...,
4°/ du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est sis ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Case Poclain, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par le Crédit industriel de l'Ouest :
Attendu que la société Case Poclain ne sollicite pas la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause le Crédit industriel de l'Ouest; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par celui-ci dans la présente instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bourges, 17 octobre 1994), que la société Focast Auvergne a cédé à la Banque populaire du Massif Central (BPMC), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances sur la société Case Poclain; que celle-ci, à qui les cessions avaient été notifiées, mais qui ne les avait pas acceptées, a refusé de payer à la BPMC une partie du montant des créances au motif, selon elle, que la société Focast Auvergne aurait imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles et l'aurait admis en lui délivrant des "avoirs" ;
Attendu que la société Case Poclain reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BPMC la somme de 583 742,96 francs, correspondant à des créances détenues par la société Focast Auvergne sur elle et cédées à cette banque, aux motifs que, n'ayant point accepté les cessions de créance dont s'agit, elle était en droit d'opposer à la banque cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, que cependant force était de constater qu'elle ne versait aux débats aucune pièce établissant que les avoirs dont elle se prévalait auraient eu pour cause des livraisons incomplètes ou défectueuses par elle refusées, que cette preuve ne saurait en effet résulter des notes de débit établies par elle-même à l'encontre de la société Focast Auvergne ni des avoirs consentis par cette dernière société, mais seulement d'éléments extrinsèques à ceux-ci, nul ne pouvant se constituer lui-même des preuves, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur ce fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article
7 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre, part, qu'en relevant d'office ce moyen qui n'était pas de pur droit, elle a violé l'article
12 de ce même Code; alors, en outre, qu'en n'ayant pas invité les parties à débattre de ce moyen et à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé également l'article
16 de ce Code; alors, encore, que, sur la preuve, la cour d'appel, a faussement appliqué le principe selon lequel nul ne peut se fournir à lui-même une preuve, aux avoirs qui émanaient non de la société Case Poclain, à qui incombait la charge de la preuve, mais de la société Focast Auvergne, et donc violé l'article
1315 du Code civil; alors, enfin, qu'en exigeant comme seuls modes de preuve, des éléments extrinsèques à ces documents, la cour d'appel a violé le principe de la liberté des preuves en matière commerciale et donc l'article
1341 du Code civil ainsi que l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 qui ne déroge pas à ce principe ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de ses conclusions, que la société Case Poclain a soutenu, devant la cour d'appel, que de nombreuses pièces livrées avaient été défectueuses et avaient été refusées par elle, que la société Focast Auvergne avait émis des avoirs correspondants, et qu'elle était fondée à opposer ces avoirs à la BPMC; que la question de la preuve de ces obligations était donc nécessairement soumise à la discussion des parties ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les avoirs ne pouvaient être admis comme éléments de preuve parce qu'ils auraient émané de la société Case Poclain, a, loin de méconnaître le principe de la liberté des preuves en matière commerciale, fait une exacte application de cette règle, en retenant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les avoirs litigieux n'établissaient pas, par eux-mêmes, qu'ils avaient été émis en considération d'un manquement contractuel de la société Focast Auvergne en relation avec les créances cédées ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'encourt pas les griefs formulés en les trois premières ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Met hors de cause le Crédit industriel de l'Ouest ;
Condamne la société Case Poclain aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Case Poclain et condamne cette société à payer la somme de 12 000 francs à la BPMC et celle de 4 000 francs au Crédit Industriel de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.