INPI, 26 juin 2014, 14-0869

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0869
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ONDEO ; ONDEOSHOP
  • Classification pour les marques : 2
  • Numéros d'enregistrement : 3040717 ; 4049373
  • Parties : SUEZ ENVIRONNEMENT / D ALEXANDRE

Texte intégral

OPP 14-0869 / MS 26/06/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Alexandre D a déposé, le 22 novembre 2013, la demande d’enregistrement n°13 4 049 373 portant sur la dénomination ONDEOSHOP. Le 12 février 2014, la société SUEZ ENVIRONNEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ONDEO, renouvelée par déclaration en date du 6 mai 2010 sous le numéro 00 3 040 717. L’opposante indique être devenue propriétaire de cette marque à la suite d’une transmission de propriété selon acte inscrit au registre national des marques. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été adressée au déposant le 4 mars 2014. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois, a été retournée par la Poste à l’Institut revêtue de la mention « Non Réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures). Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques ; décoration intérieure ; audits en matière d'énergie » ; Que le renouvellement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Matériaux de constructions non métalliques. Services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs, ou des conduites de distribution ou de collecte d'eau, services de construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre les crues, services de rénovation des stations de pompage, services de conception et de construction de stations de traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales. Construction d'édifices, location d'outils et de matériel de construction, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux. Travaux d'ingénieurs, consultation professionnelle et établissement de plan sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (en dehors de la construction), prospection, forages, essais de matériaux, travaux de laboratoire, services d'études sur le terrain des problèmes d'alimentation et de ressources en eaux, d'épuration des eaux et de leur rejet dans la nature, laboratoires d'analyses d'eaux et des liquides résiduaires, services de consultation professionnelle et technique en matière d'eau, de matériel informatique, d'organiseurs électroniques, d'assistants numériques personnels, d'équipement de transmission et communication d'informations, de logiciels en rapport avec le domaine de l'eau, services de conception de logiciels. Services de conception d’équipement informatique ». CONSIDERANT que les « Appareils pour la transmission du son ou des images ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques, et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers produits et préparations visant à peindre, vernir, laquer, décorer ou protéger, et s’adressant notamment aux peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériaux de construction non métalliques » de la marque antérieure, qui sont utilisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics ; Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que ces produits soient susceptibles d’être pareillement distribués en grande surface de bricolage, dès lors qu’en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de très nombreux produits et ce alors même qu’ils possèderaient des caractéristiques propres à les distinguer comme cela est le cas en l’espèce ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage en étroite relation avec les « Services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs, ou des conduites de distribution ou de collecte d'eau, services de construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre les crues, services de rénovation des stations de pompage, services de conception et de construction de stations de traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales. Construction d'édifices, location d'outils et de matériel de construction, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne servent pas nécessairement ni exclusivement à réaliser les prestations des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les « Services d'études sur le terrain des problèmes d'alimentation et de ressources en eaux, d'épuration des eaux et de leur rejet dans la nature, laboratoires d'analyses d'eaux et des liquides résiduaires, services de consultation professionnelle et technique en matière d'eau, de matériel informatique, d'organiseurs électroniques, d'assistants numériques personnels, d'équipement de transmission et communication d'informations » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne servent pas spécifiquement à réaliser les prestations des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les « Services de consultation professionnelle et technique en matière d'équipement de transmission et communication d'informations » de la marque antérieure, dans la mesure où les seconds n’ont pas pour objet les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les « Services de consultation professionnelle et technique en matière de matériel informatique. Services de conception d’équipement informatique » de la marque antérieure, dans la mesure où les seconds n’ont pas pour objet les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Extincteurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les services de « Prospection, forages, essais de matériaux, travaux de laboratoire, services d'études sur le terrain des problèmes d'alimentation et de ressources en eaux, d'épuration des eaux et de leur rejet dans la nature, laboratoires d'analyses d'eaux et des liquides résiduaires, » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne servent pas nécessairement ni exclusivement à réaliser les prestations des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Décoration intérieure ; audits en matière d'énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec le service de « Construction d’édifices » de la marque antérieure, dans la mesure où ces services ne sont pas nécessairement rendus en association ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’ « audits en matière d'énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage en étroite relation avec les services de « Travaux du génie » de la marque antérieure, dans la mesure où ces services ne sont pas nécessairement rendus en association ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte la dénomination ONDEOSHOP ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ONDEO. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils ont en commun l’élément verbal ONDEO ; qu’’ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme SHOP qui lui est accolé ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu’en effet, l’élément verbal ONDEO apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu’en outre, l’élément verbal ONDEO revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de l’absence de caractère distinctif du terme anglais SHOP, compris comme signifiant « boutique », d’usage courant dans le domaine commercial, comme le souligne l’opposante. CONSIDERANT que la dénomination contestée ONDEOSHOP constitue donc l'imitation de la marque antérieure ONDEO dont elle est susceptible d’apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que la dénomination contestée ONDEOSHOP ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale ONDEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour la transmission du son ou des images ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle B Juriste