[...] Chambre - Section A
ARRET DU 20 FEVRIER 2008
(9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02576
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/18118
APPELANTS
SARL OWENSCORP ayant son siège [...] 75010 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentants légal représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me L, avocat au barreau de LYON
Monsieur Rick O demeurant 7 Bis Place du Palais Bourbon 75007 PARIS représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me L, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Société OWENSSLAB JEANS L.L.C. ayant son siège [...] 90010 LOS ANGELES prise en la personne de ses représentants légaux représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Monique G, avocat au barreau de Paris, toque R200
Monsieur Paul G demeurant [...] Santa Monica 90403 CALIFORNIE représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Monique G, avocat au barreau de Paris, toque R200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline V
ARRET : CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile. - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous, Carole TREJAUT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 9 février 2006 par Rick O et la société Owenscorp, d'un jugement rendu le 7 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a:
- prononcé la résiliation à ce jour du contrat de licence exclusive conclu le 22 octobre 2003 entre Rick O et Paul G à leurs torts réciproques,
- condamné in solidum Paul G et la société Owensslab Jeans L.L.C.à payer à Rick O et à la société Owenscorp les sommes de 56 135 euros et 264 000 euros,
- condamné in solidum Rick O et la société Owenscorp à payer à Paul G et à la société Owensslab Jeans L.L.C. la somme de 300 000 euros à titre de dommages- intérêts,
- ordonné à la société Owensslab Jeans L.L.C. de modifier sa dénomination sociale ou de procéder à sa liquidation dans un délai d'un mois passé la notification du présent jugement moyennant une astreinte, dont il s'est réservé la liquidation, de 5000 euros par jour de retard au delà de ce délai,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que la charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties;
Vu les dernières écritures, signifiées le 30 novembre 2007, par lesquelles Rick O et la société Owenscorp, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour, statuant à nouveau de:- constater la résiliation du contrat de licence passé entre les parties, par application de la clause résolutoire à la date du 20 octobre 2004,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat à la même date,- faire injonction à la société Owensslab Jeans L.L.C. d'avoir à modifier sa dénomination sociale dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à rendre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner solidairement Paul G et la société Owensslab Jeans L.L.C. à verser à Rick O et à la société Owenscorp une somme de 264 000 euros correspondant à la rémunération d'usage de leur mission de commercialisation de la collection automne/hiver 2004,
- condamner les mêmes, encore solidairement, à verser à Rick O et à la société Owenscorp une somme de 70 000 USD, à titre de provision à valoir sur les redevances contractuellement dues pour la première année d'exécution du contrat, outre la somme de 7 440 000 USD à titre de dommages-intérêts et enfin à chacun des appelants la somme de 20 000 euros au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel et les débouter de toutes leurs demandes;
Vu les ultimes écritures, signifiées le 3 décembre 2007, aux termes desquelles, par voie d'appel incident, Paul G et la société Owensslab Jeans L.L.C, ci-après la société Owensslab,
- poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté Rick O et la société Owenscorp de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de licence ,
- débouté les mêmes de leur demande de dommages-intérêts de 7 440 000 USD pour perte de licence,
- écarté différents griefs articulés à leur encontre,
- fixé au 7 décembre 2005 la date de résiliation du contrat,
- et son infirmation pour le surplus, demandent à la Cour, statuant à nouveau, de:
- donner acte à Paul G de ce qu'il a procédé à la dissolution de la société Owensslab Jeans L.L.C. en avril 2006,
- débouter Rick O et la société Owenscorp de leur demande au titre de la commission de commercialisation (264 000 euros), le contrat de licence ne pouvant s'analyser en un contrat d'agent commercial et aucune rémunération n'ayant été contractuellement prévue pour une simple prise d'ordres,
- dire et juger que la rétention abusive des commandes de mars 2004, le lancement de la collection concurrente dénommée "dark shadow" en octobre 2004 et l'abstention deremise de toute nouvelle collection constituent des fautes graves entièrement imputables à Rick O et à la société Owenscorp,
- dire et juger que ces violations graves et renouvelées sont sans commune mesure avec les manquements retenus par les juges du fond à l'encontre de Paul G,
- dire et juger que ces violations privent Rick O et la société Owenscorp du règlement du solde de la redevance due pour l'année 2004: 70 000 USD,
- vu les préjudices financiers subis suite aux violations du contrat de licence par Rick O et son groupe,- condamner solidairement Rick O et la société Owenscorp à payer à Paul G et à la société Owensslab une somme de 186 360 euros correspondant au préjudice résultant directement des annulations de commandes de juin 2004 suite à la rétention des ordres de commandes de mars à mai 2004 et une somme de 637 313 euros représentant la perte subie par Paul G au titre de l'exercice 2004, soit au total, une somme de 823 673 euros,
- condamner les mêmes, solidairement, à payer à Paul G et à la société Owensslab une somme de 1 106 100 euros correspondant à la perte subie par le premier au titre de l'exercice 2005, outre une somme de 18 966 500 euros en réparation du manque à gagner afférent aux années 2005 à 2013 suite à la rupture unilatérale et anticipée de la licence en octobre 2004 et subsidiairement, toute somme que la Cour appréciera sur la base des conclusions du rapport Katz et Varon, enfin une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que
, pour l'exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que:
- suivant contrat conclu le 22 octobre 2003, Rick O, styliste dans la haute couture a concédé pour dix ans à Paul G, fabricant et distributeur de vêtements spécialisé dans la matière denim, la licence exclusive de fabriquer, faire fabriquer et commercialiser dans le monde entier sous la marque OWENS"SLAB by Rick O, une ligne de vêtements qu'il aura conçue et dessinée au rythme de quatre collections par an,
- pour les besoins de l'exécution du contrat Rick O s'est adjoint la société de droit français Owenscorp et Paul G, la société Owensslab régie par le droit de l'état de Californie,
- faisant valoir l'incapacité de Paul G à commercialiser ses collections dans des conditions adaptées au marché haut de gamme, Rick O a refusé de lui remettre les ordres de commande relatifs à la collection automne/hiver 2004 femmes présentée en mars 2004 au show-room de la Place du Palais Bourbon à Paris, et n'a procédé à cette remise que le 6 mai 2004, sur l'injonction du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris prononcée par ordonnance du 28 avril 2004,
- au terme de multiples conflits, Rick O a adressé à Paul G le 21 octobre 2004 une lettre recommandée par laquelle il déclare suspendre l'exécution du contrat de licence, puisa introduit avec la société Owenscorp, le 28 octobre 2004, la présente instance aux fins de voir à titre principal, constater l'acquisition à son profit de la clause résolutoire conventionnelle, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Paul G, en tout état de cause, réparer les préjudices subis;
Sur les responsabilités,
Considérant que le contrat de licence exclusive conclu entre les parties le 22 octobre 2003 énonce une clause aux termes de laquelle:
En cas d'inexécution par l'une des parties d'une seule de ses obligations contractuelles (....), la résiliation du contrat serait encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet; cette résiliation se fera aux torts de la partie ayant la charge de ou des obligations contractuelles non exécutées, sauf cas de force majeure;Considérant que cette clause s'analyse comme une clause résolutoire dès lors qu'elle prévoit que la rupture du contrat est susceptible d'être acquise de plein droit, aux torts et griefs de la partie qui a manqué à ses obligations;
Considérant que Rick O prétend que le bénéfice de cette clause lui serait acquis à la date du 20 octobre 2004, à raison des manquements persistants de Paul G à ses engagements contractuels, en dépit d'une ultime mise en demeure en date du 16 septembre 2004;
Mais considérant que la partie qui a elle-même failli à ses obligations ne saurait bénéficier du jeu de la clause résolutoire de plein droit de sorte que, Paul G poursuivant la résolution judiciaire du contrat aux torts de son cocontractant, il incombe au juge d'examiner les griefs articulés de part et d'autre et d'apprécier au regard de leur gravité la part de responsabilité de chacun dans l'inexécution du contrat;
Considérant que Rick O reproche à Paul G:
- de s'être révélé incapable de procéder à la commercialisation des produits et, bouleversant l'économie du contrat, l'avoir contraint à accomplir cette mission en ses lieu et place,
- d'avoir omis
- de soumettre à son agrément les distributeurs de manière à s'assurer du respect de l'image de la marque,
- de l'informer de la réalisation des ventes et des livraisons,
- de lui verser la redevance annuelle,
- d'avoir donné pour dénomination sociale à la société Owensslab la marque cédée en licence et déposé cette marque au nom de cette société aux lieu et place de celui du concédant;
Et considérant que Paul G fait grief à Rick O:
- d'avoir manifesté dès le mois de février 2004 la volonté unilatérale de modifier les termes de l'accord initial aux fins de se voir attribuer la commercialisation des produits de la licence,
- d'avoir abusivement retenu, au terme de la présentation en mars 2004 de la collection automne/hiver 2004 femmes, les ordres de commande de la clientèle et de l'avoir ainsi contraint à saisir le juge des référés pour se les faire remettre et mener à bien son obligation de fabriquer et de livrer les produits dans le délai imparti,- d'avoir volontairement retardé l'envoi des dessins de la collection printemps/été 2005,
- d'avoir lancé en octobre 2004 la collection concurrente Dark Shadow qui reprend les modèles destinés à la collection Owens'slab,
- d'avoir ensuite, unilatéralement et abusivement, rompu les relations contractuelles;
Considérant qu'il doit être rappelé, aux termes du contrat, que " le Concédant concède au Licencié, qui accepte, le droit exclusifs.. .)de fabriquer ou faire fabriquer et commercialiser les Produits sous la Marque ";
Considérant qu'il est constant que Rick O et la société Owenscorp ont assumé la charge, incombant au licencié, de la présentation et de la commercialisation à Paris desproduits de la collection automne/hiver 2004, en janvier 2004 pour la collection hommes et en mars 2004 pour la collection femmes, que si les ordres de commandes relatifs à la collection hommes ont été adressés sans délai à Paul G aux fins de fabrication, ceux concernant la collection femmes ont été retenus par Rick O et remis à Paul G sur l'injonction du juge des référés;
Considérant que cet état de fait a résulté, selon Rick O, de la défaillance du licencié, selon Paul G, de la volonté du concédant de s'approprier la commercialisation des produits et d'obtenir à cet effet une modification de l'objet du contrat;
Mais considérant, comme relevé par le tribunal, que les éléments de la procédure ne laissent pas paraître qu'une difficulté ait opposé les parties sur la répartition des tâches dans la mise en oeuvre des présentations de la collection en janvier et en mars 2004;
Qu'en effet, les courriers échangés les 26 et 29 janvier 2004 montrent que les parties y ont consenti par une collaboration active et de surcroît fort cordiale chacune se réjouissant des succès enregistrés dans les ordres de commande, par ailleurs, le courrier du 2 février 2004, par lequel le concédant fait connaître au licencié que "la collection SLAB automne/hiver 2004/2005 femmes suivra les mêmes conditions que la collection hommes, par conséquent elle sera présentée et vendue seulement à Paris, place du Palais Bourbon, avec la même structure mise en place et organisée par Owenscorp ", n'a suscité la moindre objection sur ce dernier point;
Qu'ainsi, la prise en mains par le concédant de l'organisation des présentations de la collection en janvier et mars 2004 ne peut être imputée à faute ni à l'une ni à l'autre des parties;
Considérant cependant, au vu du courrier adressé à Paul G le 2 février 2004 aux termes duquel "Owenscorp avec l'aide d'Eisa L et Luca R est dorénavant la seule responsable commerciale pour la collection SLAB et s'occupera de l'intégralité de la distribution dans le monde ", et de la réponse du même jour, "je suis d'accord pour vous donner les droits de vente pour certains pays mais pas pour le monde entier ", que le concédant a manifesté la volonté de se voir attribuer l'entière mission de commercialisation concédée au licencié, mais s'est heurté au refus immédiat et express de ce dernier lequel n'a pas écarté toutefois la possibilité de céder partie seulement de cette mission, de sorte que, s'il est patent que des pourparlers ont été entrepris en vue d'une nouvelle définition des obligations contractuelles, aucun accord n'est intervenu entre les parties, nonobstant les attestations contraires d'Eisa L et de Michelle L dénuées de force probante à raison de leurs liens avec Rick O, de subordination pour l'une et d'alliance pour l'autre, selon lesquelles un accord aurait été trouvé au cours d'une réunion du 27 janvier précédent;
Considérant que Rick O reconnaît avoir recherché un aménagement des termes du contrat qui cantonnerait Paul G à la fabrication et à la livraison des produits, mais dans le souci de l'intérêt commun, dès lors que ce dernier, qui déploie habituellement son activité commerciale dans le secteur grand public, aurait très rapidement démontré son incapacité à tenir compte des spécificités du marché du luxe et à commercialiser les produits dans des conditions respectueuses de l'image de la marque;
Mais considérant que ces allégations, de prime abord peu convaincantes dans un rapport contractuel où les parties, dotées d'une expérience professionnelle notoire, n'ont pu se méprendre sur leurs capacités à assumer les engagements réciproques, ne sont en tout état de cause nullement corroborées par les pièces versées aux débats, aucune ne faisant état du moindre grief à l'encontre de Paul G antérieurement à la lettrerecommandée que lui a adressée Rick O le 14 avril 2004, en réponse à l'assignation en référé d'heure à heure qui lui était délivrée aux fins qu'il remette les ordres de commande enregistrés lors de la présentation du 9 au 13 mars précédent;Et considérant, de plus fort, que par cette lettre, Rick O reproche au licencié d'avoir adopté "des modalités de commercialisation totalement inadaptées à la qualité, à l'image et au positionnement commercial des produits " et d'avoir confié "la commercialisation des produits à différents agents commerciaux sans obtenir préalablement (son) assentiment ni contrôlé la clientèle visitée " sans évoquer le moindre fait précis excepté celui d'avoir dû assurer en urgence la présentation de la collection à raison de sa carence, et fait état par ailleurs, sans plus de précision, de ce qu'il aurait été informé de l'implication du licencié dans des infractions au droit du travail au Mexique, pour conclure, de manière parfaitement péremptoire, qu'il lui retire la commercialisation des produits et ne lui laisse que la fabrication à la condition toutefois de justifier du respect des conditions contractuelles de fabrication faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit et qu'en tout état de cause les modalités financières de la collaboration seront révisées;
Qu'il s'évince de ces éléments que le concédant, après avoir recherché sans motif sérieux dès la fin du mois de janvier 2004, soit trois mois après s'être engagé dans une relation contractuelle d'une durée initiale de dix années renouvelable par tacite reconduction, à se délier de l'obligation, essentielle dans l'économie du contrat, de concéder au licencié la commercialisation des produits, s'est délibérément et unilatéralement soustrait à cette obligation en refusant de remettre au licencié le 13 mars 2004, au terme de la présentation de la collection, les bons de commandes indispensables pour qu'il puisse entreprendre la fabrication puis la livraison des produits, plaçant ainsi son co-contractant dans l'impossibilité d'exécuter ses propres obligations et le contraignant en conséquence à saisir le juge des référés pour n'obtenir cette remise que le 6 mai 2004, soit avec près de deux mois de retard;
Qu'il doit être observé qu'à compter de cette date les parties n'ont plus communiqué qu'au moyen de lettres recommandées, par l'intermédiaire de leur avocat;
Qu'il ressort de ces échanges que les parties se sont dès lors opposées sur les points suivants:
- la liste des fournisseurs et des sous-traitants, - les relevés de vente de la collection automne/hiver 2004, - la liste des distributeurs , - le dépôt de la marque Owens'slab; - le règlement des redevances,
Mais considérant que les coordonnées des fournisseurs et sous-traitants ont été communiquées les 25 mai et 7 juin 2004 par le licencié qui a précisé à cette occasion qu'il s'agissait de ses fournisseurs et sous-traitants habituels, que les relevés des ventes de la collection automne/hiver, réclamés le 16 septembre 2004, ont été adressés au concédant le 8 octobre 2004, compte arrêté à cette date, que la liste des distributeurs a été agréée le 16 septembre 2004 pour l'Espagne et l'Allemagne et a donné lieu à une demande de renseignements complémentaires pour les autres pays, que le transfert gratuit à Rick O de la titularité de la marque Owens'slab, déposée aux Etats-Unis dans des conditions exemptes de toute mauvaise foi ou fraude par Paul G, a été expressément accepté par ce dernier le 7 octobre 2004, que le versement de la redevance annuelle, fixée à 8% du chiffre d'affaires réalisé sur la commercialisation des produits et au montant minimum de 120 000 dollars US pour la première période de douze mois d'exécution du contrat a été effectué par le licencié à concurrence d'un acompte de 50 400 dollars US à la signature du contrat;Considérant que s'il apparaît que le licencié a quelque peu tardé à exécuter ses obligations et notamment à communiquer les informations dues au concédant, la gravité de ces manquements doit être appréciée d'une part, à l'aune d'une relation contractuelle déjà bien dégradée où le concédant faisait connaître expressément dès le mois de mai 2004 qu'il entendait poursuivre la résolution du contrat, qu'il ne remettait les bons decommande de la collection automne/hiver 2004 que pour satisfaire à l'injonction dujuge, revêtue de l'exécution provisoire de plein droit, dont il déclarait faire appel, d'autre part au regard de l'inexécution préalable du concédant qui, procédant le 6 mai 2004 à la remise des commandes qu'il était en mesure d'effectuer depuis le 13 mars précédent occasionnait un retard de deux mois dans la mise en oeuvre de la fabrication incombant au licencié tout en exigeant, par une lettre du 17 mai 2004, le strict respect des délais de livraison figurant sur les commandes transmises;
Que, dans ces circonstances, les manquements partiels et remédiables relevés à rencontre de Paul G n'ont pas été de nature à compromettre la poursuite des relations contractuelles de sorte que, la lettre recommandée du 21 octobre 2004 par laquelle le concédant, par son conseil, annonce suspendre l'exécution du contrat, s'analyse comme la confirmation de sa décision prise dès le mois de mars 2004 de se soustraire à l'exécution du contrat et de se défaire des liens contractuels;
Qu'ainsi, au regard de l'exigence de bonne foi requise des parties au contrat et de la gravité de ses manquements la rupture définitive des relations contractuelles le 21 octobre 2004 est imputable au seul concédant;
Que par voie de conséquence et par infirmation du jugement déféré, la résolution du contrat doit être prononcée à compter de cette date aux torts et griefs de ce dernier;
Sur les préjudices,
Considérant que, les effets passés du contrat étant maintenus, est acquise au concédant la redevance fixée au montant minimum de 120 000 dollars pour la première période de douze mois d'exécution du contrat, de sorte que, déduction faite de l'acompte de 50 400 dollars US, le licencié reste redevable de la contrevaleur en euros de 69 600 dollars US;
Considérant que les parties devront assumer par moitié le coût des présentations de la collection automne/hiver 2004 effectuées en accord et dans l'intérêt commun par Rick O, de sorte que, la rémunération de ce dernier ayant été raisonnablement estimée, au vu des éléments de la cause, à 264 000 euros par le tribunal, il y a lieu de fixer à 132 000 euros la charge incombant à Paul G;
Considérant que le sens de l'arrêt commande de débouter Rick O de ses demandes au titre des préjudices des suites de la résolution du contrat et de faire droit, sur le fondement de la perte de chance de voir le contrat poursuivre une exécution normale sur une durée de dix années au moins et non pas sur le manque à gagner représenté par la marge nette cumulée sur cette même période, à la demande d'indemnisation de Paul G, à concurrence toutefois, au vu des éléments de la procédure de 600 000 euros;
Considérant, en équité, que Rick O sera débouté de sa demande au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, sera rejetée; qu'il sera par contre alloué à Paul G sur ce même fondement une indemnité de 15 000 euros;
Considérant que Rick O, qui succombe à la procédure d'appel doit en supporter les entiers dépens;
Considérant que ces condamnations sont mises à la charge des seules parties au contrat désignées comme étant Rick O et Paul G dès lors qu'il n'est pas justifié de leur substitution respective par les sociétés Owenscorp et Owensslab, étant en outre observé que cette dernière serait, suivant les écritures de Paul G, dissoute depuis avril 2006;
PAR CES MOTIFS
,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce à compter du 21 octobre 2004 la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de Rick O,
Au titre de l'exécution du contrat jusqu'au 21 octobre 2004, condamne Paul G à payer à Rick O:
- la contrevaleur en euros de 69 600 dollars US au titre de la redevance annuelle,
-132 000 euros en rémunération des présentations de la collection automne/hiver 2004,
Au titre du préjudice subi des suites de la résolution du contrat, condamne Rick O à payer à Paul G la somme de 600 000 euros,
Condamne Rick O à payer à Paul G une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile,
Condamne Rick O aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article
699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes;