Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 juillet 2024, 21/05863

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens • propriété • astreinte • rapport • empiètement • signification • remise

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    21/05863
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :668f76bb9b65e642c5878496
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5

ARRÊT

AU FOND DU 10 JUILLET 2024 mm N° 2024/ 260 N° RG 21/05863 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ3Y [J] [Y] [K] [Y] C/ [C] [A] [P] [A] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ SELARL LUDOVIC LETELLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02838. APPELANTS Madame [J] [Y] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [K] [Y] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMÉS Monsieur [C] [A] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [P] [S] épouse [A] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur et Madame [K] [Y] sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée LW [Cadastre 5]. Ces derniers ont acquis cette parcelle de Monsieur et Madame [W] le 13 mars 2002. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle LW [Cadastre 2], les vendeurs conservant la parcelle LW [Cadastre 4]. Monsieur et Madame [K] [Y] ont fait construire un mur séparatif entre les deux parcelles au cours de l'année 2003 par l' entreprise de maçonnerie générale Deygas. à un emplacement déterminé en accord avec Monsieur et Madame [K] [Y] et Monsieur et Madame [W], suivant plan topographique et plan de masse établis par la S.C.P. [B]-[Z] en date du 28 mai 2002. Monsieur et Madame [C] [A] sont devenus propriétaires de la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée LW [Cadastre 4], cédée par Monsieur et Madame [W], et ont entrepris des travaux sur leur propriété. Par courrier du 13 février 2015, le conseil des époux [Y] a adressé une mise en demeure aux époux [A] aux fins de remise en état du mur de la jardinière construite en contrebas du mur de soutènement, rétablissement du regard en fonte, enlèvement d'un réseau d'arrosage ainsi que des parements du mur. Les époux [A] ont dans un second temps fait édifier une clôture en fer forgée recouverte d'un pare vue en tissu tendu, d'une longueur de 2m80 sur 1m61 de haut. Par acte d'huissier du 21 mai 2015, les époux [Y] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil pour obtenir leur condamnation sous astreinte, à procéder à l'enlèvement du réseau d'arrosage, des pierres de parement posées sur le mur séparatif, de la clôture en fer forgé et à la remise en état des lieux, outre au paiement de la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts et à 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles , ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a ordonné une expertise con'ée à M. [O]. L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2019, concluant à un empiétement du mur de la jardinière sur le fonds des époux [A]. Les époux [Y] ont maintenu leurs demandes et, à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande des époux [A], de faire cesser l'empiétement du mur litigieux sur la propriété des défendeurs, ils ont sollicité, préalablement à l'exécution des travaux, l'enlèvement du parement posé par les époux [A] et des réseaux d'arrosage, et de les condamner à laisser pénétrer l'entreprise chargée d' exécuter les travaux. Les époux [A] ont demandé au tribunal de condamner les consorts [Y] à la démolition de tout le mur qui empiète sur leur parcelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un mois après la signi'cation de la décision à intervenir, et de dire que ces travaux devront être effectués depuis la propriété [Y] sans passer par la propriété [A]. Ils ont sollicité une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, outre 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire du jugement. Les époux [A], s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, ont fait valoir que le mur litigieux construit par les époux [Y], d'une longueur totale de 18,24 mètres, empiète sur leur propriété sur une longueur de 16,98 mètres et une largeur de 25 cm, qu'ils sont en conséquence bien fondés à en solliciter la démolition. Ils ont soutenu que les opérations de démolition du mur litigieux depuis la propriété [Y] sont techniquement réalisables, qu'ils subissent l' empiétement depuis plusieurs années ainsi que le comportement de leurs voisins, ce qui légitime leur demande de dommages-intérêts. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire a notamment : Débouté M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] de l'intégralité de leurs demandes; Condamné M. [K] [Y] et Mme [J] [Y], in solidum, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deux mois après signi'cation de la présente décision, durant 100 jours, à la démolition du mur qu'ils ont construit et qui empiète sur la parcelle de M. et Mme [A] cadastrée LW [Cadastre 4], sise [Adresse 1] à [Localité 6]; Débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; Condamné M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] in solidum à payer à M. [C] [A] et Mme [P] [A] la somme de 3500 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ; Débouté M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] de toute demande au titre des frais irrépétibles; Condamné M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d' expertise judiciaire ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par ordonnance rectificative du 12 février 2021, le tribunal a rectifié les motifs du jugement sur l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 avril 2021, [J] et [K] [Y] ont relevé appel du jugement rectifié. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par les époux [Y] tendant à : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants anciens du Code Civil, Vu l'article 455 du Code civil, Vu les articles 909 et 954 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport établi par Monsieur [R] [L] en date du 4 mai 2021, Sur la réformation du jugement en ce qui concerne la démolition du mur qu'ils ont construit et qui empiéterait sur la parcelle de Monsieur et Madame [A] cadastrée LW [Cadastre 4] sise [Adresse 1] à [Localité 6] A titre principal : Réformer le jugement querellé et, en l'état, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [A] relatives à la «démolition de tout le mur qui empiéterait sur leur parcelle » en jugeant : ' qu'aucune pièce versée aux débats et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [O] ne permet de justifier d'un empiétement de partie du mur de la jardinière de Monsieur et Madame [Y] sur leur propriété dont l'emprise n'est pas déterminée de manière certaine...; ' que la construction du mur litigieux à usage de jardinière et son positionnement a fait l'objet en tout état de cause d'une autorisation de construire non contestée par Monsieur et Madame [W] qui l'ont de facto validée auxquels Monsieur et Madame [A] viennent aux droits ; ' qu'il s'impose en tout état de cause dans notre cas d'espèce s'il était jugé qu'il existe un empiétement l'application de la nécessaire proportionnalité de la sanction eu égard au fait qu'en l'état ledit empiétement , s'il existe, est minime, étant précisé qu'un tel motif est parfaitement recevable ; ' que l'empiétement minime sur la propriété de Monsieur et Madame [A], s'il existe, ne suffit pas à caractériser la faute visée à l'article 1240 du Code Civil justifiant d'une démolition totale ; ' qu'ils ne peuvent solliciter dans le cadre de la présente instance si leur action était estimée fondée la démolition du mur litigieux, mais uniquement la cessation de l'empiétement, à charge pour Monsieur et Madame [Y] de faire procéder le cas échéant à sa démolition partielle ; A titre subsidiaire : Réformer le jugement rendu en date du 22 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Monsieur et Madame [A] de « démolition de tout le mur qui empiéterait sur leur parcelle » : ' en les condamnant à procéder préalablement à l'exécution de tous travaux d'enlèvement de leur parement et de leur réseau d'arrosage sur toute la longueur du mur litigieux dont le coût n'a pas vocation à être assumé par Monsieur et Madame [Y] ; ' en rejetant leurs demandes, fins et conclusions relatives à ce qu'il soit ordonné, aux fins de générer une astreinte, que les travaux à exécuter devront être effectués depuis la propriété de Monsieur et Madame [Y] sans passer par leur propriété, au motif qu'il n'est pas possible qu'il en soit ainsi ; ' en leur ordonnant de laisser pénétrer en application du principe du droit d'échelle la société qui sera mandatée par Monsieur et Madame [Y] aux fins d'exécuter les travaux à intervenir eu égard au fait qu'il est impossible de les exécuter pour des raisons techniques et de sécurité des salariés qui ne peuvent 'uvrer en lévitation, ne serait-ce que pour évacuer les gravats et casser sa semelle qui se situe plus de trois mètres en dessous à partir de la propriété de ces derniers et ce comme la cour de céans le constatera à la visualisation d'une photographie du site ainsi qu'à la lecture du rapport de Monsieur l'Expert Judiciaire [L] en date du 4 mai 2021. Sur la réformation du jugement rendu en date du 22 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de Monsieur et Madame [A], Sur la dépose de la clôture en fer forgé. Réformer le jugement rendu en date du 22 janvier 2021 ayant rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [Y] relatives à la dépose de la clôture en fer forgé. Condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] à procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir à l'enlèvement de la clôture en fer forgé recouverte d'un tissu tendu d'une longueur de 2,80 mètres sur 1,61 mètre de hauteur et en l'état à la remise en état des lieux en leur état initial. Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [A] en cause d'appel : Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] [A] et Madame [P] [S] épouse [A],

Sur le

rejet en tout état de cause de la demande de condamnation à dommages et intérêts. Débouter Monsieur [C] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause. Réformer le jugement rendu en date du 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant de facto le coût de l'expertise Condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de leur obstruction à l'exécution du jugement rendu en première instance en date du 22 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice Condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] en cause d'appel au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ sous sa due affirmation Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2024 par les époux [A] tendant à : Vu les articles 545 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence applicable, Confirmer le jugement du 22 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nice, ainsi que son jugement rectificatif en date du 12 février 2021, en ce qu'ils ont : -ordonné avec l'accord des parties, la révocation de l'ordonnance de clôture au 10 avril 2020 et ''xé la nouvelle clôture à la date de l'audience, soit le 23 octobre 2020 avant l'ouverture des débats. -débouté M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] de l 'intégralité de leurs demandes. -condamné Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y], in solidum, sous astreinte de 100 € par jour de retard, deux mois après signification de la présente décision, durant 100 jours, à la démolition du mur qu 'ils ont construit et qui empiète sur la parcelle de Madame et Monsieur [A], cadastrée LW[Cadastre 4], sise [Adresse 1] à [Localité 6]. -condamné Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y], in solidum, à payer à Monsieur [C] [A] et à Madame [P] [A], la somme de 3.500 € sur le fondement de l 'article 700 du Code de Procédure Civile. -débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles. -condamné Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y], in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les rais d 'expertise judiciaire. -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Réformer le jugement du 22 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Nice, ainsi que son jugement rectificatif en date du 12 février 2021, en ce qu'ils ont : -débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts. Statuant à nouveau : Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, 'ns, conclusions. Condamner in solidum les consorts [Y] à procéder à la démolition de tout le mur qui empiète sur la parcelle de Monsieur et Madame [A], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 101ème jour de l'astreinte, Ordonner que ces travaux soient effectués depuis la propriété [Y], sans passer par la propriété [A], Ordonner que l'empiétement subi par Monsieur et Madame [A], depuis plusieurs années, et le comportement agressif des consorts [Y], ont causé un préjudice à Monsieur et Madame [A], En conséquence : Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au pro't de la S.E.L.A.R.L « Ludovic LETELLIER », étant précisé que les frais d'expertise devront demeurer à la charge exclusive des consorts [Y]. MOTIVATION : Sur le rapport d'expertise : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et notamment du plan établi par le géomètre expert M [V], sapiteur de M [O], que le mur de la jardinière construite par les époux [Y] en contrebas de leur mur de soutènement empiète sur la propriété des époux [A] sur une longueur de 16m98. L'empiétement varie en profondeur de quelques centimètres à moins de 30 cm, selon l'échelle du plan dressé par M [V]. La ligne divisoire entre les deux fonds est matérialisée par la ligne rouge passant par les points A B C D E. Cette limite n'est pas contredite par des contre-mesures pertinentes fournies par les appelants, de sorte que les conclusions de l'expert sur la zone d' empiétement seront retenues. Les époux [Y] soutiennent que compte tenu de la modicité de l'empiétement, le principe de proportionnalité s'opposerait à la démolition du mur. Cependant, tout propriétaire est en droit d'obtenir la suppression de l'empiétement qui porte atteinte à son droit de propriété, en application des articles 544 et 545 du code civil. La démolition étant techniquement possible, il convient de l'ordonner. Selon l'avis de M. [L] expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, mandaté par les époux [Y], le mur de la jardinière n'est pas solidaire du mur de soutènement et peut être démoli sans affecter ce dernier. Toutefois, cet expert ne se prononce pas sur la possibilité de démolir uniquement la partie du mur litigieux qui empiète sur le fonds des intimés sans toucher au surplus dont la longueur résiduelle est de 1,26m selon les conclusions de M [O]. Rien ne justifie dans ces conditions d'ordonner la démolition partielle du mur de jardinière. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition du mur litigieux. Il convient en revanche d'accorder aux époux [Y] un délai utile pour procéder aux travaux en question . Ils devront en conséquence s'exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous sanction, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 100 jours. En revanche, les époux [A] devront laisser le libre accès à leur propriété pour la réalisation des travaux, la configuration des lieux excluant leur exécution depuis la parcelle des époux [Y]. En cas de refus de leur part, dûment constaté par sommation interpellative de commissaire de justice, les époux [Y] seront déchargés de l'obligation de procéder aux travaux de démolition. Les époux [Y] qui succombent sont déboutés de leurs demandes indemnitaires, dans la mesure, également, où ils n'établissent pas que les exigences des époux [A], quant aux modalités préalables d'entrée des entreprises sur leur terrain( planning , nature des travaux à exécuter et établissement d' un constat préalable d'état des lieux) seraient abusives. En revanche, le recours à un ingénieur béton et à un maître d' 'uvre ne pourra être exigé, l'entreprise qui a construit le mur de soutènement et la jardinière, appelée à intervenir de nouveau, ou toute autre entreprise pareillement qualifiée, ayant la maîtrise technique de ce type d'ouvrage, attestée par la tenue dans le temps du mur litigieux. Il convient de débouter les époux [Y] de leur demande de suppression du réseau d'arrosage fixé sur le mur extérieur de la jardinière et du parement en pierre qui ont vocation à disparaître avec la démolition du mur à l'origine de l'empiétement. Il convient également de débouter les époux [A] de leur demande indemnitaire, le préjudice résultant de l'empiétement n' étant pas établi alors qu'ils ont eux-mêmes réalisé des travaux d'embellissement sur le mur à démolir marquant ainsi leur volonté de s' en accommoder, et l'attitude agressive des époux [Y], étrangère à l'objet du litige, n'étant pas démontrée. Il y a lieu, par contre, de faire droit à la demande des époux [Y] de suppression de la grille métallique recouverte d'un brise-vue en toile qui empiète sur leur fonds, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard pendant 20 jours, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Sur les demandes annexes : Les époux [Y] qui succobent pour l'essentiel sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au pro't de la S.E.L.A.R.L « Ludovic LETELLIER », avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile Chacune des parties succombant partiellement à hauteur d'appel, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement en ce qu'il a Condamné M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] in solidum, sous astreinte, à la démolition du mur qu'ils ont construit et qui empiète sur la parcelle de M. et Mme [A] cadastrée LW [Cadastre 4], sise [Adresse 1] à [Localité 6], Débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, Condamné M. [K] [Y] et Mme [J] [Y], in solidum, à payer à M. [C] [A] et Mme [P] [A] la somme de 3500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] de toute demande au titre des frais irrépétibles, Condamné M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d' expertise judiciaire, Ordonné l'exécution provisoire, L' infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [K] [Y] et Mme [J] [Y], in solidum, à effectuer les travaux de démolition du mur de la jardinière et de suppression de l'empiétement dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, durant 100 jours, passé ce délai, Y ajoutant, Condamne les époux [A] à supprimer la grille métallique recouverte d'un brise-vue en toile qui empiète sur le fonds [Y], et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard pendant 20 jours, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, Dit que les époux [A] devront laisser le libre accès à leur propriété pour la réalisation des travaux de démolition du mur, la configuration des lieux faisant obstacle à leur exécution depuis la parcelle des époux [Y]. En cas de refus de leur part, dûment constaté par sommation interpellative de commissaire de justice, les époux [Y] seront déchargés de l'obligation de procéder aux travaux de démolition, Déboute les époux [Y] de leur demande de suppression du réseau d'arrosage fixé sur le mur extérieur de la jardinière et du parement en pierre qui ont vocation à disparaître avec la démolition du mur à l'origine de l'empiétement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne les époux [Y] aux dépens d'appel distraits au pro't de la S.E.L.A.R.L « Ludovic LETELLIER », avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Note...

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