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Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 18 juillet 2024, 2306243

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2306243
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Thalabard
  • Avocat(s) : BELEM AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2023 et 17 avril 2024, l'association " Juristes pour l'enfance ", Mme B O, M. L I, M. N P, Mme D G, M. A K, M. H C, M. F M et M. E J, représentés par Me de Beauregard (Belem avocats), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2023-0246 du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la ville de Rennes a approuvé les propositions de modernisation et de simplification des critères d'attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives civiles et d'entreprises rennaises ainsi que le règlement y afférent ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 500 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'intérêt pour agir des personnes physiques est établi par leur qualité de contribuable de la commune de Rennes et par leur qualité de résident en ce que la délibération porte atteinte aux principes de neutralité et d'égalité devant le service public ainsi que par leur qualité d'usager en ce qu'eux-mêmes et/ou leurs enfants devront déclarer leur identité de genre pour s'inscrire dans un club sportif ; - l'intérêt pour agir de l'association " Juristes pour l'enfance " est établi, dès lors que la délibération attaquée porte atteinte à la vie privée des enfants et à leur santé psychique ainsi qu'aux principes de neutralité et d'égalité devant le service public ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en subordonnant le montant des subventions allouées au genre sexuel, elle a pour effet de créer, dans le critère " effectifs ", un sous-critère relatif au genre non-binaire qui est dépourvu d'existence légale ; - le cas échéant, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle créée une troisième catégorie sexuelle et qu'elle prend en considération " une mesure idéologique " ; - elle porte atteinte à l'obligation de neutralité du service public à laquelle sont tenues les fédérations sportives par l'article 1er de la loi du 24 août 2021, dès lors qu'elle subordonne le montant des subventions allouées à la déclaration par les clubs du genre ressenti par les pratiquants, ce qui constitue une " mesure idéologique " ; - ce critère encourage les fraudes consistant pour les licenciés à se déclarer d'un genre non-binaire afin de permettre au club sportif auquel ils adhérent d'augmenter le montant des subventions perçues ; - la délibération attaquée incite les associations sportives à méconnaître l'engagement n° 1 du contrat d'engagement républicain en ce que le critère du sexe neutre relève de convictions politiques ou philosophiques ainsi que l'engagement n° 2 de ce contrat en les obligeant à admettre l'existence d'un sexe neutre ; - elle porte atteinte au principe d'égalité devant le service public garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'application des critères de l'âge et du sexe aboutit à traiter différemment les garçons à l'égard des " non-binaires " et des femmes qui sont pourtant dans des situations identiques, sans que l'intérêt général le justifie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle oblige les pratiquants sportifs à déclarer leur ressenti de genre ; - elle porte atteinte à la santé psychique des enfants qui font partie d'un club sportif et qui est garantie par les dispositions de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, les stipulations de l'article 17 de la convention internationale des droits de l'enfant et par l'engagement n° 6 du contrat d'engagement républicain, dès lors que la possibilité de se déclarer " non-binaire " peut leur causer des inquiétudes et des pertes de repères en raison de leur jeune âge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 30 avril 2024, la commune de Rennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intérêt pour agir des requérants, personnes physiques, n'est pas établi, dès lors qu'ils ne démontrent pas que l'application du sous-critère relatif à la déclaration de non-binarité d'adhérents à des associations sportives rennaises affecte les ressources de la commune de Rennes ; - l'intérêt pour agir de l'association " Juristes pour l'enfance " n'est pas établi, dès lors que son objet statutaire est dépourvu de lien avec l'objet de la délibération attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code du sport ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 ; - le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me de Beauregard, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Rennes compte environ 280 associations sportives et 50 000 pratiquants. Afin de tenir compte de l'évolution des modalités de la pratique sportive et de l'égalité d'accès de toutes et tous à la discipline de leur choix, la commune de Rennes a souhaité réviser les critères d'attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives et d'entreprises rennaises. Par une délibération du 18 septembre 2023, le conseil municipal de la ville de Rennes a approuvé les propositions de modernisation et de simplification des critères d'attribution de ces subventions et le règlement y afférent. Quatre critères ont ainsi été définis dont celui relatif aux effectifs qui correspond à 35 % du montant de la subvention allouée. Estimant que ce critère comporte, à tort, un sous-critère relatif aux personnes du genre non-binaire, l'association " Juristes pour l'enfance ", Mme B O, M. L I, M. N P, Mme D G, M. A K, M. H C, M. F M et M. E J demandent au tribunal d'annuler cette délibération. 2. En premier lieu, il ressort de ses termes que la délibération attaquée attribue des coefficients différents selon que les pratiquants d'une association sportive sont respectivement " femme majeure ", " femme mineure ", " homme majeur ", " homme mineur ", " non-binaire majeur " ou " non-binaire mineur ". Ces coefficients sont, pour les pratiquants licenciés, de 40 points pour les femmes et les non-binaires mineurs, de 20 points pour les femmes et les non-binaires majeurs, de 30 points pour les hommes mineurs et de 10 points pour les hommes majeurs. Le coefficient pour les pratiquants adhérents non-licenciés est, pour chacune des catégories précitées, divisé par 10. Il ressort également des pièces du dossier que ces coefficients sont attribués par la commune de Rennes en fonction des déclarations des associations sportives rennaises sur leurs effectifs. Ainsi, l'identité de genre non-binaire, purement déclarative, est dépourvue d'effet sur l'état civil des adhérentes et adhérents des associations sportives civiles et d'entreprises rennaises. Par suite, si la délibération attaquée subordonne une partie du montant des subventions allouées au critère de l'identité de genre, elle n'instaure pas une troisième catégorie sexuelle. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, en conséquence, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits (). ". Selon l'article 6 de la même Déclaration : " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 100-1 du code du sport : " Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général (). ". Selon l'article L. 100-2 du même code : " L'Etat, les collectivités territoriales () contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. / Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. / Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives (). ". 5. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 6. Il ressort des termes de la délibération attaquée que la refonte du critère " effectifs " et des coefficients applicables mentionnés au point 2 a pour objet de renforcer l'égal accès aux pratiques sportives prévu par les dispositions de l'article L. 100-2 du code du sport. Dans ces conditions, l'attribution aux personnes du genre féminin et non-binaire d'un coefficient d'une valeur différente de celui attribué aux pratiquants du genre masculin, permettant de valoriser certaines pratiques sportives, y compris d'ailleurs, celle des hommes mineurs, est en rapport direct avec l'intérêt général qui s'attache à l'égal accès aux activités physiques et sportives. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " I. - Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations (). ". 8. En l'absence de dispositions législatives spéciales l'autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal. 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'exposé des motifs de la délibération attaquée que la mise en place d'un mode de calcul du montant des subventions à allouer aux associations sportives qui prend notamment en considération l'identité de genre non-binaire est justifiée par l'intérêt public communal qui s'attache à l'égal accès aux pratiques sportives et à la lutte contre toute discrimination en ce domaine. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des écritures de la commune de Rennes, sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, que la déclaration de l'identité de genre non-binaire est facultative et relève de la décision de chaque pratiquant ou de son représentant légal. Dans ces conditions, la délibération attaquée répond à un intérêt public local et préserve la liberté de conscience. Les requérants ne sauraient utilement faire valoir, pour contester la légalité de la délibération attaquée, qu'elle constitue " une mesure idéologique ". Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe de neutralité du service public doit être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 2 et au point précédent, la mise en place d'un calcul du montant de la subvention à allouer aux associations sportives qui prend notamment en compte l'identité du genre non-binaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. Il ressort des termes de la délibération que le nombre de points que la commune attribue au critère " effectifs " est subordonné à la déclaration par le pratiquant de son sexe ou de son identité de genre. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée n'impose pas aux personnes souhaitant s'inscrire à une activité physique ou sportive de déclarer leur identité de genre non-binaire, laquelle est, ainsi qu'il a été dit, dépourvue de tout effet juridique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale (). ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (). ". 15. Si les requérants soutiennent que la possibilité pour les mineurs de se déclarer du genre " non-binaire " peut être source d'inquiétudes et de perte de repères notamment pour les plus jeunes, ils n'assortissent leur allégation d'aucun commencement de preuve, alors que l'objet de cette déclaration est de garantir l'égal accès de tous aux activités physiques et sportives et non de créer une troisième catégorie sexuelle ainsi qu'il a été dit au point 2. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 17 de la convention internationale des droits de l'enfant qui concernent l'accès des enfants aux informations diffusées par les médias et sont dépourvues de lien avec l'objet de la délibération attaquée relative aux modalités d'attribution de subventions aux associations sportives par la commune de Rennes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 17 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique doivent être écartés. 16. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative () s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : / 1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; / 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; / 3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. / Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d'utilité publique. / L'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen. / Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée (). ". 17. D'autre part, aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité : " Les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés au 4° de l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont ceux qui figurent dans le contrat d'engagement républicain approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat (). ". Selon l'annexe au décret du 31 décembre 2021 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat relatif au contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat : " L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain. / A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d'engagement républicain. Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation " s'engage () à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (). / Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création. ". 18. Enfin, aux termes de l'engagement n° 1 du contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat : " Respect des lois de la République / Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. / L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. / Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. ". Aux termes de l'engagement n° 2 du même contrat : " Liberté de conscience / L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. / Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation. ". Aux termes de l'engagement n° 6 du même contrat : " Respect de la dignité de la personne humaine / L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. / Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. / Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement. / Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité. ". 19. Ainsi qu'il a été dit aux points 2, 9 et 10, la délibération attaquée n'a pas pour effet d'inciter les associations sportives à prendre en considération les convictions politiques ou philosophiques de ses membres ni même l'existence d'un sexe neutre, dès lors que chaque pratiquant a la faculté de déclarer ou de taire son identité de genre. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 15, les requérants n'établissent pas les inquiétudes et pertes de repères des enfants mineurs qui résulteraient de la possibilité que leurs représentants légaux les déclarent d'un genre " non-binaire ". Par suite, les moyens de la méconnaissance des engagements n °s 1, 2 et 6 du contrat d'engagement républicain doivent être écartés. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. ". Aux termes de l'article 15 de la même Déclaration : " La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. ". 21. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'impossibilité d'objectiver l'appartenance d'un pratiquant à l'identité de genre non-binaire favorisera les déclarations frauduleuses pour augmenter le montant des subventions à percevoir, dès lors que ces considérations ont trait à l'exécution de la délibération attaquée et non à sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Juristes pour l'enfance " et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Juristes pour l'enfance ", première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, Mme Grenier, vice-présidente, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. Pellerin Le président, Signé A. PoujadeLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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