SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° E 15-12.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cuenod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 14],
14°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 15],
15°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 16],
16°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 17],
17°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 18],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cuenod, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [B], [C], [L], [X], [K], [M], [F], [A], [P], [E], [U], [V], [R] et Mmes [O] et [N] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cuenod aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à MM. [B], [C], [L], [X], [K], [M], [F], [A], [P], [E], [U], [V], [R] et Mmes [O] et [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cuenod.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les licenciements prononcés par la société CUENOD dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CUENOD à payer à chacun des salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit que la société CUENOD remboursera aux organismes de chômage concernés les indemnités de chômage qui ont pu être versées dans la limite d'un mois de salaire par salarié concerné ;
AUX MOTIFS QUE « la société CUENOD doit apporter la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur, celle-ci devant être identifiable et vérifiable ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le marché a subi une évolution structurelle favorisant désormais les produits à énergie propre tels que panneaux solaires, pompes à chaleur, chaudières à condensation, qui n'utilisent pas la technologie des brûleurs fabriqués par la société CUENOD, avec une prédominance, quant aux chaudières de faible puissance, d'appareils muraux, dotés de brûleurs intégrés, ce qui ne correspond pas aux produits de la société CUENOD ; que, par ailleurs, l'outil industriel de la société CUENOD, constitué par son usine d'[Localité 2], s'avère surdimensionné, ce qui génère des frais fixes supplémentaires, en raison de l'importance des bâtiments (20.000 m²) eu égard au personnel (moins de 50 agents de production sur les lignes de montage) ; qu'il est de principe que si le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en l'espèce : - si le marché français a connu une forte baisse en 2011, passant de 76.000 brûleurs en 2010 à 67.000 en 2011, il s'est depuis stabilisé, 62.000 brûleurs ayant été vendus en 2012 et 67.000 en 2013, en raison notamment de l'importance du marché de la rénovation et du remplacement, l'âge moyen des chaudières en France étant d'une vingtaine d'années, du coût des pompes à chaleur et de la part tout à fait minoritaire des énergies renouvelables ; - que surtout, les marchés hors Europe de la "BBU", (Chine, avec une 5ème position, Russie, 5ème position, Brésil, 6ème position, Inde, 4ème position en volume et 6ème en chiffre d'affaires) sont en croissance ; - que les prix de vente des brûleurs de la société CUENOD se sont maintenus en France (479 euros pour un brûleur de petite puissance, 2.084 euros pour une moyenne puissance) ; - que les gros clients historiques, qui assurent les 2/3 des volumes sur le marché français sont restés pour la plupart (17 sur 23) ; - que de ce fait, les résultats se sont maintenus (marge brute de la BBU de 32.854 Keuros en 2010, de 30.143 en 2011, 32.566 en 2012, 31.169 en 2013) ; qu'il peut certes être allégué que cette situation économique saine est la résultante des efforts de restructuration engagés ; mais qu'il convient de noter à ce sujet que le coût du plan de sauvegarde des emplois s'est avéré être très élevé en se montant à 4.844.000 euros (coût cumulé en 2010) ; que, par ailleurs, la réorganisation intervenue apparaît comme étant en réalité non une réponse à une situation menaçante pour la bonne marche de l'entreprise, mais d'une volonté de ne plus avoir de site industriel en France ; qu'en effet, elle a consisté en : - l'abandon de l'usine d'[Localité 2], considérée comme trop grande eu égard à sa production ; que toutefois, si elle a été vendue à la société Leclerc, pour une activité d'entreposage, il a été procédé à un transfert de l'activité restante dans des locaux loués à [Localité 3], ce qui montre que les charges générées par l'exploitation d'un site trop grand pouvaient être supprimées ; - l'arrêt de la fabrication des brûleurs de petite puissance, qui constituent l'essentiel des fabrications de la société CUENOD ; que cette fabrication a été sous-traitée à une société italienne, la société TECNOAGI, et celle des brûleurs de moyenne et grosse puissance, à un autre sous-traitant italien, la société MELCAB, au motif que ces entreprises avaient des coûts de production bien moindres ; que toutefois, aucun élément chiffré précis n'est fourni à ce sujet, alors que la société CUENOD fait valoir que la part de la main d'oeuvre dans la fabrication d'un brûleur est relativement faible (5 à 10 %) ; que d'autre part, aucun élément précis ne permet de conforter la thèse selon laquelle la situation géographique des fournisseurs serait plus favorable en Italie qu'en France, la société CUENOD étant au départ la société la plus importante de la BBU et disposant de bureaux d'études, de bancs de tests qualité, etc
, ce qui est de nature à permettre une production de qualité, critère important, s'agissant d'une clientèle de constructeurs de chaudières, avec des délais de livraison réduits, la France étant un marché important » ;
1. ALORS QUE si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement pour vérifier si la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe était menacée à la date du licenciement, il ne peut fonder son appréciation uniquement sur des éléments postérieurs au licenciement, sans examiner la situation de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que les licenciements contestés ont été prononcés au cours du premier semestre de l'année 2010 et que, pour établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité des Brûleurs au sein du groupe à cette date, la société CUENOD produisait différents éléments comptables et études prospectives faisant apparaître que les ventes de brûleurs du groupe, en volume et chiffre d'affaires, diminuaient depuis plusieurs années et que la poursuite de cette tendance conduirait à un résultat d'exploitation négatif dès la fin de l'année 2010, compte tenu des structures et coûts fixes trop élevés ; que cependant, pour dire que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel s'est bornée à relever, dans des documents relatifs à une autre réorganisation intervenue en 2014, quatre ans après les licenciements, des éléments épars faisant selon elle apparaître que « les résultats se sont maintenus » après 2010 ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments postérieurs aux licenciements, sans examiner la situation du secteur d'activité des brûleurs à la date des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-3 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les évolutions du marché postérieures aux licenciements n'impliquent pas, à elles seules, que la compétitivité de l'entreprise n'était pas menacée à la date du licenciement ; qu'en relevant que le marché français, après avoir connu une forte baisse en 2011, passant de 76.000 brûleurs vendus en 2010 à 60.000 brûleurs vendus en 2011, a sensiblement progressé en 2012 et 2013 (62.000 et 67.000 brûleurs vendus) et que les marchés hors Europe de la BBU ont quant à eux progressé, sans constater que les ventes de la Division Brûleurs du groupe auraient progressé ou se seraient à tout le moins stabilisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la circonstance qu'une entreprise soit parvenue à maintenir ses prix et à conserver la plupart de ses plus gros clients après une réorganisation ne suffit pas à exclure que sa compétitivité n'était pas menacée à la date de cette réorganisation ; qu'en se bornant encore à relever que les prix de vente des brûleurs de la société CUENOD se sont maintenus et que la plupart des gros clients historiques du marché français sont restés, ce qui implique que les autres clients se sont détournés de la société CUENOD, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la compétitivité de la société CUENOD et du secteur d'activité des brûleurs du groupe n'était pas menacée à la date du licenciement et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS QUE le maintien après le licenciement de la marge brute du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, ne suffit pas à caractériser l'absence de menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe à la date du licenciement ; qu'en se bornant à relever que la marge brute du secteur d'activité s'est maintenue, sans rechercher si ce maintien n'était pas lié à une diminution des coûts de production comme le faisait apparaître le document relatif à la réorganisation intervenue en 2014 sur lequel elle s'est fondée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-3 du Code du travail ;
5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE s'il peut tenir compte des éléments postérieurs au licenciement pour apprécier si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe à la date du licenciement, le juge doit également tenir compte des effets de la réorganisation mise en oeuvre ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la situation économique de la Division Brûleurs sur les années postérieures aux licenciements ne pouvait être la résultante des efforts de restructuration engagés, que le plan de sauvegarde de l'emploi avait eu un coût élevé, de plus de 4,8 millions d'euros, une telle constatation ne permettant nullement d'appréhender les effets de la réorganisation intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-3 du Code du travail ;
6. ALORS QUE pour motiver la réorganisation, la société CUENOD avait notamment invoqué les charges d'exploitation trop élevées du site d'[Localité 2], en raison du surdimensionnement de ce site au regard de l'activité exercée ; qu'à cet égard, elle exposait qu'elle avait employé sur ce site de 20.000 mètres carrés jusqu'à 600 salariés et produit jusqu'à 156.000 brûleurs par an, mais qu'elle n'y produisait plus qu'environ 76.000 brûleurs, avec 30 agents de montage, de sorte que le taux d'utilisation moyen des équipements industriels de ce site était inférieur à 15 % ; que, pour affirmer que la réorganisation résultait, non d'une menace sur la compétitivité du groupe, mais de la volonté de ne plus avoir de site industriel en France, la cour d'appel a encore relevé que l'usine d'Annemasse a par la suite été abandonnée, le site vendu et l'activité restante transférée dans des locaux situés à [Localité 3], ce qui démontre que les charges générées par l'exploitation d'un site trop grand pouvaient être supprimées ; qu'en se fondant sur de telles constatations, impropres à faire ressortir que la réorganisation de ce site n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, mais résultait de la volonté de n'avoir plus de site de production en France, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-3 du Code du travail ;
7. ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en retenant que les charges générées par l'exploitation du site d'Annemasse auraient pu être supprimées par le transfert de l'ensemble de l'activité de production sur un site de dimensions plus modestes, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant au choix des mesures à mettre en oeuvre pour résoudre le problème de rentabilité de ce site et a en conséquence violé l'article
L. 1233-3 du Code du travail ;
8. ALORS, ENFIN, QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en relevant encore, pour dire que la réorganisation litigieuse n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, qu'il n'était pas prouvé que les coûts de production des sous-traitants italiens auxquels la production du site d'Annemasse a été en partie transférée étaient inférieurs à ceux de ce site et que la situation géographique des fournisseurs était plus favorable en Italie qu'en France, preuves qui n'étaient pas nécessaires pour apprécier si le transfert d'activité était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, mais seulement pour apprécier l'opportunité du choix de l'employeur de transférer cette activité à des sous-traitants plutôt que de la maintenir en France, la cour d'appel a violé l'article
L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, EVENTUEL
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les licenciements prononcés par la société CUENOD dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CUENOD à payer à chacun des salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit que la société CUENOD remboursera aux organismes de chômage concernés les indemnités de chômage qui ont pu être versées dans la limite d'un mois de salaire par salarié concerné ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la charge de la preuve des difficultés économiques repose sur l'employeur et qu'il est étonnant que la SAS CUENOD, alors qu'elle invoque les difficultés économiques de la BBU dans la lettre de licenciement, n'ait pas spontanément versé aux débats des pièces justifiant objectivement de la situation financière des autres entités de la BBU ; que ça n'est qu'à la demande expresse des conseillers prud'homaux qu'elle a enfin consenti à verser quelques pièces, d'ailleurs non traduites en français et ce en contravention des dispositions de l'ordonnance de [Localité 4] de 1539, qui dispose que le français est la seule langue admise dans les actes administratifs et juridiques ; qu'il convient d'abord d'observer par ailleurs que si la SAS CUENOD a versé aux débats ses bilans pour les années 2008 à 2012, qui attestent notamment de l'existence de pertes importantes à partir de 2009 (bénéfices de 980.415 euros et euros et 1.315.636 euros pour 2009 et 2010) puis d'un résultat à nouveau bénéficiaire en 2011 (bénéfice de 2.603.010 euros), il n'en va pas de même pour les autres sociétés de la BBU ; que de fait, seules quelques parties des bilans des années 2007 et 2008 s'agissant des sociétés ELCO SAS France et CUENOD Italiana et 2008 et 2009 s'agissant des sociétés ECOFLAM, ECOFLAM UK et ELCO Allemagne ont été fournis, de sorte que l'on ne dispose d'aucun élément d'appréciation pour l'année 2010, durant laquelle le licenciement contesté a été prononcé, ainsi que pour les années postérieures ; qu'au vu des pièces versées, aucune appréciation globale et objective sur l'état financier de la BBU ne peut être réalisée et ce quelle que soit l'année considérée, de sorte qu'il est impossible de vérifier que les mesures adoptées, qui ont conduit au licenciement d'un nombre important de salariés de la SAS CUENOD, étaient ou non de nature à sauvegarder la compétitivité de la BBU ; que s'il est constant que le Juge doit procéder simplement à un contrôle de légalité et non pas d'opportunité par rapport aux décisions prises par l'employeur, encore faut-il que celui-ci lui donne les moyens de procéder à ce contrôle ; que les pièces versées aux débats par la SAS CUENOD pour justifier de la nécessité qui était la sienne de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité des brûleurs émanent pour bon nombre d'entre elles de documents établis unilatéralement par l'employeur (ex : pièces 2, 36, 41 et 42) de sorte que leur fiabilité est contestable et ne peuvent à ce titre suffire à rapporter la preuve de ses allégations ; que de surcroît elles apparaissent particulièrement sommaires, dans la mesure où elles ne retracent pas la totalité des résultats de la BBU, mentionnant notamment uniquement ses ventes externes, à l'exclusion des ventes intragroupe ; que dans ces conditions, force est de constater qu'un doute subsiste sur les difficultés économiques telles qu'alléguées par la SAS CUENOD à l'appui de la lettre de licenciement (du salarié) et qu'il convient en conséquence de dire que le licenciement (du salarié) est sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE les juges d'appel doivent examiner les éléments nouveaux produits devant eux ; que la société CUENOD avait régulièrement produit en cause d'appel une traduction en langue française des documents comptables des sociétés de la BBU implantées à l'étranger et dont les comptes sont établis dans la langue de leur pays d'établissement ; qu'elle indiquait clairement dans ses écritures que cette traduction figurait en pièces n° 53 et 54 ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les documents comptables des sociétés étrangères devaient être écartés en l'absence de traduction en français, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces nouvelles versées aux débats en cause d'appel, a méconnu les exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges d'appel doivent examiner les éléments nouveaux produits devant eux ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CUENOD expliquait que les entités composant la Divisions Brûleurs (BBU) du groupe avaient évolué au cours de la période comprise entre 2008 et 2011, les sociétés ELCO SAS France et CUENOD ITALIANA ayant été respectivement absorbées par les sociétés CUENOD et ECOFLAM BRUCIATORI en 2009 et 2011, la société ELCO GMBH et ELCO BV n'ayant intégré pour partie la BBU qu'en 2009 et la société ECOFLAM UK étant sortie du périmètre de la BBU en 2011 ; qu'elle expliquait également avoir versé aux débats les documents comptables officiels de chacune des sociétés composant la Division Brûleurs, pour toutes les années comprises entre 2008 et 2011, figurant en pièces n° 53 et 54 ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les éléments comptables versés aux débats, limités aux bilans de quelques sociétés pour les années 2007, 2008 et 2009, ne permettaient pas une appréciation globale de la situation de la Division Brûleurs en 2010 ainsi que pour les années postérieures, sans s'expliquer sur la composition du groupe, ni examiner les pièces nouvelles produites en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, pour répondre au grief des premiers juges lui reprochant d'avoir produit des documents établis unilatéralement, la société CUENOD exposait qu'elle était dans l'incapacité de produire un document comptable officiel attestant des résultats de la BBU, dans la mesure où les différentes entités juridiquement indépendantes qui composent cette Division, implantées dans différents pays, ne sont pas tenues d'établir une comptabilité commune et n'en tiennent pas ; qu'elle avait en conséquence produit des tableaux de synthèse reprenant les chiffres d'affaires et résultats figurant dans les documents comptables officiels de chacune de ces entités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, tout en reprochant à l'exposante d'avoir produit des documents établis unilatéralement, la cour d'appel a encore violé les exigences de l'article
455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, pour répondre au grief des premiers juges lui reprochant de n'avoir pas mentionné les ventes intragroupe dans les tableaux de synthèse relatifs aux résultats de la BBU, la société CUENOD expliquait encore que seules les ventes effectuées à l'extérieur du groupe permettent de déterminer le chiffre d'affaires apporté par la production des différentes entités du groupe et d'apprécier leur situation économique ; qu'ainsi sauf à comptabiliser deux fois la vente d'un même produit, le chiffre d'affaires généré par la vente de brûleurs, par l'entreprise qui les a fabriqués, à une autre entreprise de la Division chargée de commercialiser ces brûleurs, ne saurait être pris en compte pour déterminer le chiffre d'affaires de la Division, seule la vente de ces brûleurs à l'extérieur du groupe générant un chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article
455 du Code de procédure civile.