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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 21 octobre 2025, 2025R00352

Mots clés
société • référé • prescription • contrat • signature • principal • mandat • provision • ressort • grâce • immobilier • nullité • produits • propriété • recours

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Octobre 2025 N• de RG : 2025R00352 N • MINUTE : 2025R00479 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS EURO INVEST HOLDING [Adresse 4] Représentant légal : M. [H] [P], Président, comparant par Me Manel SGHARI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : CORPORATION FAST FOOD [Adresse 1] Représentant légal : Mme [Z] [T], Contrôleur de gestion, [Adresse 2] comparant par Me Jallal HAMANI [Adresse 5] FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 23 Septembre 2025 ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort

, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2025R00352 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 Juin 2025. LES FAITS Au cours de l'année 2018, un groupe d'investisseurs, tous résidents à l'étranger, ont décidé de s'associer afin de réaliser un projet d'investissement en France dans la restauration rapide. Après étude du marché, les investisseurs ont sélectionné un local situé [Adresse 6] à [Localité 7], correspondant à une ancienne station-service disposant d'un terrain et d'un bâtiment existants. Les locaux ont été décrits par l'expert de justice en estimation immobilière comme étant "dans un état d'abandon total depuis une quinzaine d'années, sans aucune prestation intérieure ou extérieure ni desserte de fluides (eau,EDF,gaz), ni assainissement, ni VRD exploitables mais présentant une potentialité commerciale et un emplacement de premier ordre". Les investisseurs ont rapidement formalisé leur projet qui aura les caractéristiques suivantes : un investissement à hauteur de 400.000 euros, la création d'une société française dénommée EURO INVEST HOLDING (EIH) destinée à exploiter le fonds de commerce de restauration rapide à créer dans les locaux, la rénovation intégrale et l'aménagement des locaux de l'ancienne station de service pour l'adapter à une activité de restauration rapide. À cette même période, les investisseurs ont été approchés par deux frères : Monsieur [W] [T] et Monsieur [M] [T], promoteurs d'une franchise nommée "Le Spécial", qu'ils affirmaient déjà exploiter avec succès à travers un Groupement d'Intérêt Économique : le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD (GIE C.F.F). Les frères [T] ont formulé une proposition de collaboration qui consistait à exploiter la franchise "Le Spécial" appartenant au GIE, grâce à une organisation qui a été présentée comme efficace, fiable et sécurisée, soit : Monsieur [W] [T] assurerait la fonction de dirigeant de la société française EIH qui sera créée entre les investisseurs ; le GIE C.F.F, représenté par Monsieur [M] [T], assurerait la gestion locale via un mandat de gestion ; leur sœur, Madame [Z] [T], s'occuperait de la gestion financière et leur fut présentée comme la directrice administrative et financière. Monsieur [W] [T] s'est immédiatement positionné comme le dirigeant de la future société agissant en son nom et pour son compte et a engagé des négociations avec le bailleur des locaux identifiés initialement par les investisseurs. Cependant, Monsieur [T] a immédiatement informé les investisseurs du refus du bailleur de consentir un bail commercial au profit de la société EIH. Monsieur [T] expliquait que lors d'un rendez-vous tenu le 26 septembre 2018 avec le bailleur et l'agent immobilier, le bailleur aurait refusé de signer un bail directement avec la société EIH, en raison de l'absence d'antériorité de celle-ci et qu'il aurait donc été convenu que le GIE C.F.F prenne le bail à son nom, en attendant une régularisation future. Le 3 avril 2019, la société IEH est immatriculée avec pour activité principale la restauration rapide et pour dirigeant la société Mercury représentée par Monsieur [W] [T]. Le 10 avril 2019, un bail commercial est signé non pas au nom de la société EIH, mais au seul bénéfice du GIE C.F.F. Deux jours avant cette signature, le 8 avril 2019, Mme [Z] [T], agissant pour le compte du GIE C.F.F, demande aux associés de la société EIH d'effectuer deux virements afin de régler les frais liés à la signature du bail (avec le GIE C.F.F) et joint le RIB du GIE C.F.F à cet effet, soit : 9 000 euros au titre des frais d'agence, 3 050 euros au titre des frais de notaire. Elle précise que ces sommes seront "considérées comme des apports associés". Par mail en date du 17 août 2020, les associés ont procédé à une mise à jour précise de leurs apports dont il ressort que le total des sommes investies par eux à travers la société EIH pour le projet du restaurant de [Localité 7] s'élevait à 415 950 euros. Par mail en date du 1er octobre 2020, Monsieur [M] [T] a transmis aux associés de la société EIH un fichier de suivi budgétaire comportant notamment un apport des associés de la société EIH à hauteur de 430.000 euros. Malgré les promesses répétées de régularisation au profit de la société EIH, aucun acte de cession, ni de transfert de droit n'a jamais été signé au profit de la société EIH. Le GIE C.F.F est demeuré seul titulaire du bail et maître de l'exploitation. Les associés ont finalement mis fin au mandat social de la société MERCURY représentée par Monsieur [W] [T] et ont désigné l'un des leurs comme nouveau dirigeant afin de défendre les intérêts de la société EIH. La société EIH représentée par son nouveau dirigeant a par la suite mis en demeure le GIE C.F.F par lettre en date du 6 mai 2025, de lui rembourser l'intégralité des fonds investis par la société EIH pour la prise de bail, la réalisation des travaux, l'aménagement du local et la création du fonds de commerce, resté la propriété du GIE. Cette mise en demeure est restée sans réponse. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 (remises en l'étude, domiciles certifié), la société EURO INVEST HOLDING a fait assigner, par devant Nous siégeant en l'état de référé, le groupement d'intérêt économique CORPORATION FAST FOOD par assignation pour l'audience du 15 juillet 2025, aux fins de voir : Vu les article l'article 1302 ET 1302-1 et 1303 du code civil, L'article 873 du code de procédure civile : Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. À titre principal : * CONDAMNER le GIE CORPORATION FAST FOOD à payer, par provision, à la société EURO INVEST HOLDING la somme de 459.820 euros au titre de la répétition de l'indu avec intérêt au taux légal à compter de la date de versement des fonds par chaque associé de la société EIH ; À titre subsidiaire : * CONDAMNER le GIE CORPORATION FAST FOOD à payer, par provision, à la société EIH la somme de 459.820 euros au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêt au taux légal à compter de la date de versement des fonds par chaque associé de la société EIH; En tout état de cause : * CONDAMNER le GIE CORPORATION FAST FOOD à payer à la société EIH la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société GIE CORPORATION FAST FOOD aux dépens. Par conclusions déposées le 23 septembre 2025, le GIE CORPORATION FAST FOOD a conclu aux fins de voir : Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353-4 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code civil, In limine litis : * CONSTATER la prescription de l'action en paiement de l'indu et DÉCLARER irrecevable la demande de la société EURO INVEST HOLDING ; Si par extraordinaire, le Tribunal considérait l'action recevable : A titre principal : * SE DÉCLARER incompétent, les conditions visées à l'article 873 du Code de procédure n'étant pas réunies, et en conséquence RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; Si par extraordinaire, le Tribunal se reconnaissait compétent pour statuer : * DIRE que les paiements effectués par la société EIH sont causés et la débouter de l'ensemble de ses demandes de paiement ; En tout état de cause : * ACCORDER des délais de paiement sur une période de 24 mois au GIE CORPORATION FAST FOOD afin de lui permettre de solder sa dette ; * CONDAMNER la société EIH à payer au GIE CORPORATION FAST FOOD la somme de 5.000 euros pour recours abusif ; CONDAMNER la société EIH à payer au GIE CORPORATION FAST FOOD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société EIH aux dépens ;

MOYENS DES PARTIES

ET

DECISION

S A la barre, les conseils confirment leurs demandes telles qu'exposées dans leurs dires, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et plaident les points marquants. Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. IN LIMINE LITIS, Le GIE CFF expose que : Le GIE est la « force de frappe » du groupe, en tant que centrale d'achat. Selon EIH, le GIE doit reverser les fonds perçus au titre d'une répétition de l'indu. Les fonds ont été versés entre 2019 et 2021. Or le délai de prescription est de 5 ans, ce qui est confirmé par la jurisprudence. La demande de EIH est dès lors non recevable. Les défendeurs répondent sur ce point : Les investisseurs ont apporté 468 K€ en compte courant aux fins de financer les investissements. CFF s'est approprié ces fonds pour financer le bail, les travaux y compris les frais d'agence, fais de notaire etc… La prescription de 5 ans court à partir de la date où l'information est connue, ce qui correspond à la convocation à l'assemblée du 2 septembre 2021. La prescription est dès lors inopposable. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Le principe d'un compte courant est d'être remboursable à tout moment dès lors que les fonds ne sont pas bloqués de convention express. Les défendeurs expliquent que la dernière position connue est communiquée lors de la convocation à l'AG de septembre 2021, soit le 4 août 2021, soit moins de 5 ans avant la date de l'assignation. En conséquence Nous débouterons le GIE CORPORATION FAST FOOD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de l'indu, et dirons recevable EURO INVEST HOLDING dans ses demandes. Sur la demande principale EIH expose que : A l'appui de ses prétentions, elle expose que les investisseurs ont apporté des fonds à EIH en vue de financer les travaux de mise en état du local loué pour l'exploitation d'un lieu de restauration. Les investisseurs, étrangers et ne parlant pas français, ont nommé Monsieur [W] [T] président. L'absence de communication des comptes, ainsi que celle d'un bail de sous-location, leur a fait craindre la perte de leur investissements, en prenant conscience de la puissance de la fratrie [T]. CFF réplique que : EIH ne fait pas partie du GIE. Celui-ci exploite la franchise « LE SPECIAL » et sert à mutualiser les coûts d'approvisionnement des franchisés. Les investisseurs ont librement désigné les dirigeants de EIH, en pleine connaissance de cause. En 2019, les investisseurs ont identifié une local de pompe à essence désaffecté, et ont décidé d'investir dans sa transformation en restaurant. Compte tenu des difficultés pour la signature du bail, le GIE est intervenu en lieu et place de EIH ; il a servi de facilitateur dans cette opération. C'est ainsi qu'il est devenu titulaire d'un bail de 3 ans en avril 2019, renouvelé ensuite pour 3 ans. Un contrat de sous-location a été établi avec EIH. Le GIE s'est trouvé en difficulté, car EIH ne payait pas ses loyers, alors qu'il est titulaire de l'exploitation du local. Les loyers impayés s'élèvent à 177 K€, auxquels s'ajoutent les approvisionnements de marchandises pour 80 K€. Il existe donc une contestation sérieuse, et CFF demande à ce que EIH soit débouté de sa demande. En ultime réponse à la barre, EIH expose que CFF présente deux contrats de sous-location pour les périodes 2019-2022 et 2022-2025. Or le bail principal interdit la sous-location avant la fin des travaux ; de plus la présence du bailleur est obligatoire sous peine de nullité. Le bail présenté par la défense est signé par Monsieur [W] [T] le 10 avril 2019. La demande produit un mail du 6 juin 2019 indiquant que la contrat de sous-location va être rédigé. Un mail du 8 février 2021 indique que le « contrat est en cours de rédaction ». Le mail du 15 mars 2021 souligne la gravité de l'absence de contrat. Le bail communiqué par la défense est donc un faux (sic), pour lequel l'avocat entend porter plainte. EIH n'a donc jamais eu de titre. En ultime réplique à la barre, CFF répond que Cette affaire présente trop d'éléments complexes, démontrant la contestation sérieuse. L'avocat de EIH n'a à ce jour pas porté plainte (sur interruption du demandeur, celui-ci précise qu'il n'a obtenu communication du bail que la veille de l'audience). Enfin, la question du paiement des échéances du bail de sous-location est en suspens, les échéances n'auraient jamais été payées sans action en justice. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Au visa de l'article 872, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Les arguments produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; Nous dirons n'y a voir lieu à référé, et inviterons les parties à se pourvoir au fond ; L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a encourus dans la présente instance ; Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de EURO INVEST HOLDING; PAR CES MOTIFS * DEBOUTONS le GIE CORPORATION FAST FOOD de sa demande de prescription de l'action en paiement de l'indu, et DISONS recevable EURO INVEST HOLDING dans ses demandes ; * DISONS n'y a voir lieu à référé, et invitons les parties à se pourvoir au fond ; * ORDONNONS que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ; * ORDONNONS que les dépens de la présente instance soient laissés à la charge de EURO INVEST HOLDING * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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