Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 19 janvier 2018, 16NT01496

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    16NT01496
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2016
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000036521425
  • Rapporteur : Mme Valérie GELARD
  • Rapporteur public :
    M. DERLANGE
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2019-11-13
Cour administrative d'appel de Nantes
2018-01-19
Tribunal administratif de Nantes
2016-05-15
Tribunal administratif de Nantes
2016-03-15

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la réfection d'un bâtiment à usage de hangar situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 1 route des Anglais. Par un jugement n° 1308272 du 15 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, la commune de l'Ile d'Yeu, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur l'argument qu'elle invoquait à titre subsidiaire tiré de la circonstance que le retrait d'une décision est toujours possible en cas de fraude ; - le projet litigieux, qui se trouve dans le périmètre d'un site d'intérêt remarquable, de deux Znieff de type 1 et 2, dans un site classé, dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et dans un site Natura 2000 vierge de toute construction, ne peut être qualifié de " faible ampleur " ; - ce qu'est qu'au vu de l'étude d'incidence qu'elle a pu connaître la nature des travaux et du projet ainsi que les activités envisagées dans le bâtiment une fois reconstruit ; - elle était donc fondée à solliciter un complément de dossier comprenant une étude d'incidences environnementales ; - à supposer même que ce document n'aurait pas dû être exigé, le tribunal administratif ne pouvait rétablir le délai d'instruction initial ; - les dispositions des articles L. 424-5 du code de l'urbanisme et 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables dès lors que l'arrêté litigieux n'avait pas pour objet de procéder au retrait d'une décision tacite de non-opposition ; - en tout état de cause, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux dès lors qu'il n'avait pas obtenu l'accord exprès du préfet et que les travaux envisagés qui consistaient en la reconstruction d'une ruine, relevaient du régime du permis de construire ; - le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable était en tout état de cause possible à tout moment dès lors que M. B...n'a pas déclaré l'intégralité des travaux devant être réalisés et que cette situation s'assimile à une fraude. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2016 et 22 septembre 2017, M. C... B..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, à ce qu'il soit enjoint au maire de l'Ile d'Yeu de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de l'Ile d'Yeu ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant MeA..., représentant a commune de l'Ile-d'Yeu. 1. Considérant que M. C...B...est propriétaire d'un bâtiment à usage de hangar situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 1, route des Anglais, sur l'Ile d'Yeu ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nantes le 19 octobre 2012, attestant de l'état délabré du bâtiment, le maire de la commune a mis en demeure l'intéressé de déposer la couverture de ce hangar dans un délai de 30 jours, avant d'ordonner la réalisation de ces travaux par les services municipaux aux frais du propriétaire ; que la commune l'a également informé de son intention de prendre un arrêté de péril ; que le 7 mars 2013, M. B...a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux pour la réfection de ce hangar ; que le 29 mars 2013, la commune a sollicité des pièces complémentaires et lui a indiqué que le délai d'instruction de cette affaire était prolongé de deux mois à compter de la réception de ces documents ; que le 29 juin 2013, l'intéressé a transmis les pièces demandées ; que par un arrêté du 26 août 2013, le maire de l'Ile d'Yeu s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; que la commune relève appel du jugement du 15 mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la commune de l'Ile d'Yeu a invoqué, à titre subsidiaire, dans son mémoire de première instance du 27 novembre 2015, la circonstance qu'en cas de fraude le retrait d'un acte administratif est possible à tout moment ; que le tribunal administratif, qui a estimé que l'arrêté du 26 août 2013 devait être regardé comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition intervenue au plus tard le 28 mai 2013, a omis de répondre à ce moyen ; que par suite, la commune est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à raison de ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...; Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2013 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; que l'article R. 423-22 de ce code dispose que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires ; que ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme ; que si l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande (...) comprend en outre, selon les cas : (...) b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code " ; 6. Considérant que la déclaration préalable indique que les travaux litigieux consistent en la " mise en oeuvre d'une couverture en plaques ondulées visuellement identique à l'état initial ", la " reprise du pignon endommagé identique à l'état initial ", la " mise en place d'une porte métallique façade sud identique à l'état initial " et la " mise en place d'un volet bois sur l'ouverture de la façade est " ; que le 27 mars 2013, la commune a demandé à M. B...de compléter son dossier par une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ainsi que par le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas contesté que le projet se situe dans un site Natura 2000, vierge de toute autre construction ; que selon le rapport d'expertise établi le 31 octobre 2012 par M.D..., architecte désigné par le président du tribunal administratif, la toiture en plaques de fibrociment était fortement endommagée, des plaques de couverture s'étaient effondrées et le pignon sud du bâtiment s'était désolidarisé de la façade ouest ; que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 février 2013 confirme que le pignon avant est en parti démoli, que l'encadrement de l'ouverture située au milieu de la façade droite est à refaire et que le bâtiment n'est plus couvert ; que les photographies annexées à ce procès-verbal attestent de l'état particulièrement délabré du bâtiment, envahi par la végétation et inutilisé par son propriétaire ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'environnement particulièrement sauvegardé dans lequel le projet devait être réalisé, la commune a pu légalement solliciter des pièces complémentaires et notamment un dossier d'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 dans lequel il se trouvait ; qu'il s'ensuit que M.B..., n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision du 27 mars 2013 par laquelle le maire lui a demandé de compléter sa déclaration préalable de travaux, ni à soutenir que l'arrêté contesté aurait eu pour effet de retirer illégalement la décision tacite de non-opposition dont il s'estimait bénéficiaire ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. " ; qu'il n'est pas contesté que le projet est inclus dans le site classé de la côte sauvage de la commune et qu'il n'a pas fait l'objet d'un accord express du préfet ainsi que le mentionne l'arrêté litigieux ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, le bâtiment était dans un état de délabrement tel que les travaux envisagés devaient être regardés comme une reconstruction soumise à permis de construire ainsi que le prévoit l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur aux termes duquel " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; que dès lors le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, qui au demeurant est suffisamment motivé, serait entaché d'illégalité ne peut dès lors qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M.B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de l'Ile d'Yeu d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1308272 du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B...ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : M. B...versera à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Ile d'Yeu et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2018. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01496