Cour de cassation, Première chambre civile, 11 octobre 2017, 16-24.310

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-11
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-05-03

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1086 F-D Pourvoi n° E 16-24.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme Nassera X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sud auto, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Auto bilan France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sud auto, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Auto bilan France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux premières branches :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, soutenant avoir acheté à la société Sud auto un véhicule automobile d'occasion, dont le contrôle technique avait été réalisé la veille par la société Auto bilan France, Mme X..., invoquant des vices cachés, a assigné ces deux sociétés en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que l'instance a été reprise à l'égard du liquidateur judiciaire de la première ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt se prononce au visa de conclusions prises pour Mme X... le 22 octobre 2014 devant le tribunal et énonce que celle-ci maintient ses demandes initiales ;

Qu'en statuant ainsi

, sans viser les conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, déposées devant elle par Mme X... le 30 avril 2015, ni exposer, même succinctement, les prétentions modifiées et les moyens qu'elles contenaient, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Sud auto et Auto bilan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a acquis le 16 octobre 2012 auprès de la société Sud Auto un véhicule Citroën Zara, année 2000, que la société Sud Auto avait elle-même acquis le 4 octobre 2012, moyennant le prix de 2.400 euros ; que la société Auto Bilan France à l'enseigne Auto Contrôle avait effectué le contrôle technique à Sénas le 15 octobre 2012 ; que ledit contrôle relevait simplement une détérioration des ailes et portes latérales du véhicule, mais ne faisait état d'aucun autre défaut nécessitant une contre-visite ; que dès le lendemain, Mme X... récupérait son véhicule et constatait un sifflement anormal notamment au moment du freinage ; qu'elle avertissait en vain son vendeur ; qu'elle a alors confié sa voiture à un autre contrôleur technique Autosur à Marseille, lequel relevait de multiples défauts dont certains tendaient obligatoire une contre-visite ; que l'assureur de Mme X... diligentait une expertise amiable ; que le dépôt du rapport a eu lieu le 15 mai 2013 ; que Mme X... a saisi le tribunal d'instance de Salon de Provence pour solliciter la résolution de la vente du véhicule outre la condamnation des sociétés Sud Auto et Auto Bilan France au paiement de dommages et intérêts ; que par jugement en date du 9 janvier 2015, le tribunal a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel le 12 mars 2015 en maintenant ses demandes initiales ; que la société Sud Auto a été assignée en l'étude d'un huissier de justice ; que la société Bilan France conclut à la confirmation du jugement ; ET AUX MOTIFS QU'il est constant que le 26 septembre 2014, le tribunal de Salon de Provence a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Mme X... à produire : le contrat de vente, le certificat de cession, la preuve des versements allégués ; que le 22 octobre 2014, par voie de conclusions régulièrement communiquées, Mme X... a indiqué au tribunal qu'elle aurait réglé le prix de cession en numéraires en deux versements ; qu'elle produit au soutien de son affirmation, un document manuscrit qui émanerait de la société Sud Auto et qui établirait la preuve du paiement du prix de vente ; mais qu'il convient de constater que le récépissé d'achat du véhicule que Mme X... produit n'est qu'une copie de la déclaration de cession du véhicule ; que ce document est insuffisant pour rapporter la preuve de la propriété du véhicule ; que par ailleurs les deux procès-verbaux de contrôle technique produits ne permettent pas non plus d'établir la vente qui serait intervenue entre la société Sud Auto et Mme X... ; que c'est à juste titre que le tribunal a indiqué que cette dernière ne rapportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment la preuve du paiement du prix de vente ; 1) ALORS QUE les juges doivent exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens dès lors qu'elles sont présentes ou représentées à l'audience, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des dernières conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en omettant, en l'espèce, de rappeler, fût-ce dans ses propres motifs, les prétentions et les moyens développés par Mme X... dans ses dernières conclusions d'appel, ou de viser à tout le moins ces dernières conclusions avec l'indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges qui n'exposent pas, même succinctement, les prétentions et les moyens des parties doivent viser leurs dernières conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant en l'espèce à viser les conclusions de première instance et la déclaration d'appel de Mme X..., sans faire mention de ses dernières conclusions d'appel régulièrement notifiées le 30 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en se référant entièrement aux prétentions et aux moyens que Mme X... avait développés en première instance, qui tenaient exclusivement à l'existence et à la qualification de vices cachés, au motif que l'appelante aurait maintenu ses demandes dans sa déclaration d'appel, cependant que, dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 30 avril 2015, Mme X... avait élevé ses demandes à 20.000 euros de dommages-intérêts, qu'elle s'expliquait pour la première fois sur l'étendue de son préjudice, et qu'elle contestait le jugement entrepris ayant retenu l'absence de preuve de la vente en soulignant que cette preuve résultait suffisamment des éléments produits en première instance ainsi que des nouveaux documents produits en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble des demandes ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE Madame X... a acquis le 16 octobre 2012 auprès de la société Sud Auto un véhicule Citroën Zara, année 2000, que la société Sud Auto avait elle-même acquis le 4 octobre 2012, moyennant le prix de 2.400 euros ; que la société Auto Bilan France à l'enseigne Auto Contrôle avait effectué le contrôle technique à Sénas le 15 octobre 2012 ; que ledit contrôle relevait simplement une détérioration des ailes et portes latérales du véhicule, mais ne faisait état d'aucun autre défaut nécessitant une contre-visite ; que dès le lendemain, Mme X... récupérait son véhicule et constatait un sifflement anormal notamment au moment du freinage ; qu'elle avertissait en vain son vendeur ; qu'elle a alors confié sa voiture à un autre contrôleur technique Autosur à Marseille, lequel relevait de multiples défauts dont certains tendaient obligatoire une contre-visite ; que l'assureur de Mme X... diligentait une expertise amiable ; que le dépôt du rapport a eu lieu le 15 mai 2013 ; que Mme X... a saisi le tribunal d'instance de Salon de Provence pour solliciter la résolution de la vente du véhicule outre la condamnation des sociétés Sud Auto et Auto Bilan France au paiement de dommages et intérêts ; que par jugement en date du 9 janvier 2015, le tribunal a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel le 12 mars 2015 en maintenant ses demandes initiales ; que la société Sud Auto a été assignée en l'étude d'un huissier de justice ; que la société Bilan France conclut à la confirmation du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU'il est constant que le 26 septembre 2014, le tribunal de Salon-de-Provence a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Mme X... à produire : le contrat de vente, le certificat de cession, la preuve des versements allégués ; que le 22 octobre 2014, par voie de conclusions régulièrement communiquées, Mme X... a indiqué au tribunal qu'elle aurait réglé le prix de cession en numéraires en deux versements ; qu'elle produit au soutien de son affirmation, un document manuscrit qui émanerait de la société Sud Auto et qui établirait la preuve du paiement du prix de vente ; mais qu'il convient de constater que le récépissé d'achat du véhicule que Mme X... produit n'est qu'une copie de la déclaration de cession du véhicule ; que ce document est insuffisant pour rapporter la preuve de la propriété du véhicule ; que par ailleurs les deux procès-verbaux de contrôle technique produits ne permettent pas non plus d'établir la vente qui serait intervenue entre la société Sud Auto et Mme X... ; que c'est à juste titre que le tribunal a indiqué que cette dernière ne rapportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment la preuve du paiement du prix de vente ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Nassera X... affirme avoir acheté auprès de la société Sud Auto un véhicule Xsara Picasso n° de série (..) moyennant le versement de 2400 euros dont 400 euros le 12 octobre et 2000 euros lors de la prise de possession le 16 octobre 2012 ; que l'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» ; que contrairement aux prescriptions claires du tribunal, Nassera X... se borne à produire la copie d'un « certificat de cession » daté du 16 octobre 2012 intervenu entre elle et la société Sud Auto et portant sur le véhicule en question ; que l'article 1582 du Code civil dispose que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer » et l'article 1591 prévoit que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ; que la production d'une simple copie d'un certificat de cession ne peut en aucun cas établir la réalité d'une vente ; que Nassera X... ne prouve absolument pas avoir remis 2400 euros en espèces à la société Sud Auto en paiement du véhicule, étant à ce sujet observé que figure dans le rapport de « Provence expertise » un assemblage photocopie montrant une carte grise barrée au nom de (..) portant la mention vendue le 28/09/12 (sous réserve d'une bonne lecture) à coté de laquelle figure cette mention manuscrite « acompte le 12/10/2012 400 euros en espèces reste 2000 euros » avec le cachet de la société Sud Auto apposé perpendiculairement au texte, document dont Nassera X... se garde bien de produire l'original malgré la demande du tribunal ; que dans ces conditions, Nassera X... n'établissant pas du tout avoir régulièrement acheté le véhicule, elle ne peut être qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs commémoratifs, que Mme X... avait acquis le 16 octobre 2012 auprès de la société Sud Auto un véhicule Citroën Zara, que la société Sud Auto avait elle-même acquis le 4 octobre 2012 moyennant le prix de 2.400 euros, tout en retenant ensuite que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'avoir acquis ce véhicule de la société Sud Auto, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE la preuve des actes juridiques conclus avec un commerçant peut être rapportée par tout moyen ; qu'en énonçant que la vente conclue entre Mme X... et la société Sud Auto ne pouvait être rapportée par des documents tels qu'une copie de déclaration de cession ou des procès-verbaux de contrôle technique, et encore, par motifs réputés adoptés, qu'une simple copie d'un certificat de cession ne peut en aucun cas établir la réalité d'une vente, les juges du fond ont violé l'article L. 110-3 du code de commerce et l'article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3) ALORS QUE la preuve de la propriété d'un bien peut être rapportée par tout moyen ; qu'en affirmant qu'une copie de déclaration de cession ne pouvait suffire à rapporter la preuve de la propriété de Mme X... sur le véhicule litigieux, les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil ; 4) ALORS QUE ni l'action en résolution pour inexécution, ni la demande de dommages-intérêts qui l'accompagne, ne sont subordonnées au paiement de l'obligation réciproquement due au défendeur par le demandeur à l'instance ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir les demandes en résolution et en dommages-intérêts formées par Mme X... pour cette raison que celle-ci ne prouvait pas avoir réglé le prix de la vente à la société Sud Auto, les juges du fond ont violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.