CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° S 19-21.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. F... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.481 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... B...,
2°/ à Mme S... D...,
domiciliées toutes deux [...],
3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mmes B... et D..., et la société [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. N..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mmes B... et D... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. N..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Me N... était tenu de respecter un préavis de six mois, d'AVOIR condamné, en conséquence, Me N... à verser à la SELARL WWK une indemnité de 43 750 euros, d'AVOIR dit et jugé que Me N... était redevable envers la SELARL WWK d'une indemnité pour la part de clientèle conservée par lui, d'AVOIR réservé à statuer sur la fixation de l'indemnité de clientèle, d'AVOIR condamné Me N... à payer à la SELARL WWK la somme de 3 525,98 euros, et d'AVOIR débouté Me N... de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il convient tout d'abord de constater que dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, la régularité de l'appel n'est plus contestée. Le tribunal arbitral a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - que Maître N... a la qualité d'associé non gérant et non celle de collaborateur, qu'il n'était pas associé à durée déterminée, la date du 31 décembre 2016, ne figurant dans aucun document contractuel, - que le siège social de la SELARL WWK pouvait en vertu de l'article 43 des statuts être transféré par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, - que l'article 19 des statuts dans sa rédaction postérieure au 1er juillet 2015, prévoit que les décisions collectives sont prises à la majorité des deux tiers des voix, selon le principe, un associé, une voix, que les statuts prévalent sur le règlement intérieur, que la partie appelante n'a pas respecté le délai de préavis de 6 mois fixé à l'article 15 des statuts, alors que le congé est intervenu postérieurement, - que même si l'article 16 du règlement intérieur prévoit que "les stipulations du présent règlement intérieur prévalent sur celles des statuts", aucun article de ce règlement ne concerne la durée du préavis et en conséquence, seuls les statuts peuvent s'appliquer concernant la durée du préavis, - que Maître F... N... a emporté et utilisé à des fins personnelles, un poste informatique secrétariat avec tous les accessoires y afférents, un poste informatique avocat avec tous les accessoires y afférents et un fauteuil vert secrétariat, du 1er septembre 2016 jusqu'au 23 janvier 2018, que cette utilisation n'ouvre droit à une indemnité de jouissance car il n'est pas démontré que la SELARL WWK aurait eu à utiliser ce matériel pendant la période considérée, - que s'agissant de l'évaluation de l'indemnité de reprise de clientèle, la Cour ne dispose pas de tous les éléments d'appréciation utiles pour y procéder, notamment de la nature de tous les éléments qui la composent et que s'agissant de celle des parts sociales, la Cour ne peut pas fixer de valeur plafond, - que s'agissant du complément de mission d'expertise proposé par Maître F... N..., il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la date du retrait de l'appelant est le 1er septembre 2016, - que le compte entre les parties ne pourra être efficacement réalisé qu'après le dépôt du rapport d'expertise. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le 26 novembre 2011, Me N..., B... et D... ont signé les statuts d'une SELARL en vue d'exercer en commun la profession d'avocat. Les trois associés ont concomitamment cédé leur clientèle respective à la SELARL qui a contracté un prêt pour le financement de cette acquisition. A été adjoint aux statuts, un Règlement intérieur prévoyant que Maîtres B... et D... assureraient les fonctions de cogérantes de plein droit. Le même Règlement intérieur (art, 13) a prévu que Me N... exercerait sa profession en qualité d'avocat collaborateur et dans l'intérêt exclusif de la SELARL selon un contrat prétendument conclu le même jour entre les parties. Les trois avocats ont exercé en commun la profession d'avocat jusqu'au mois d'août 2016. Par courrier du 1er septembre 2016, Monsieur le Bâtonnier Y..., Me N... a formellement notifié, à la SELARL, son retrait avec effet immédiat. Ce retrait serait justifié en premier lieu par le non-paiement des rémunérations du mois de juin et juillet 2016 en sa qualité de collaborateur libéral, en second lieu, en raison de la résiliation unilatérale par ses associés, enfin par le non-remboursement par la SELARL de la rétribution versée à Monsieur K... élève-avocat.
1. Sur le retrait
1. Sur l'absence de rémunération de Me N...
Me N... soutient qu'en sa qualité de collaborateur une rémunération de 3 000 € HT lui était due mensuellement, non compris ses charges personnelles. D'une part, cette affirmation implique d'examiner la situation de Me N... au sein de la SELARL. Me N..., Me D... et Me B... étaient associés à parts égales. Cependant, il apparaît que pour des motifs fiscaux Maître N... souhaitait pouvoir invoquer le statut d'avocat collaborateur. Pour cela, a été inclus dans le Règlement intérieur l'article 13 précité. Toutefois les parties reconnaissent qu'aucun contrat n'a été signé, ni consécutivement soumis à l'Ordre. Il est vraisemblable que le Conseil de l'Ordre n'aurait pas accepté d'homologuer un tel contrat, l'obligation faite à Me N... d'exercer dans l'intérêt exclusif de la SELARL étant incompatible avec le statut de collaborateur libéral. D'autre part, Me N... ne peut prétendre avoir droit à une rémunération fixe. En effet les statuts, qui priment sur le Règlement intérieur, prévoient expressément que chacun des associés perçoit un tiers des bénéfices de la SELARL. S'il est exact que le 16 juillet 2014 Me B... confirmait l'accord des associés pour une rémunération mensuelle de 3 000 € augmenté du remboursement de ses charges pour Me N..., le 31 mars 2015 au vu des résultats de l'activité de la SELARL, Me B... rappelait que : "après règlement des charges fixes du cabinet (...) Le reliquat (de trésorerie) sera divisé en trois parts égales espérant maintenir les 3 000 € par mois", Me N... ne pouvait donc prétendre qu'à un tiers des liquidités disponibles. Aux termes de son activité, la SELARL ne disposant apparemment pas des liquidités permettant de rémunérer les associés au cours des mois de juin et juillet 2016. Me N..., pas plus que Me B... et Me D... ne pouvaient percevoir de rémunération. Le premier motif invoqué par Me N... n'est pas justifié.
2. Sur la résiliation unilatérale du bail et le transfert du siège social
Me N... soutient qu'il a appris fin août 2016 le déménagement et le transfert du siège social. Il soutient qu'il n'était pas au courant de la décision prise et en conteste la validité. Les demanderesses soutiennent quant à elles, qu'il était parfaitement informé et qu'elles avaient respecté les statuts. En fait Me N... ne peut valablement soutenir avoir ignoré le projet de déménagement. En effet il a été destinataire le 15 mars 2016 d'un courriel confirmant la résiliation du bail. Il a, par SMS, apparemment validé les modalités de résiliation du bail. Au surplus il n'a pas contesté avoir visité les futurs locaux. En outre, contrairement à ce que soutient Me N..., la résiliation est intervenue conformément aux statuts. L'article 4 des statuts prévoit que le siège social de la SELARL peut être déplacé sur simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine AGO. Par ailleurs, l'article 19 des statuts pose le principe que toutes les décisions des Assemblées doivent être prises à la majorité des deux tiers selon le principe un associé une voix. Si Me N... invoque les dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur qui imposeraient l'unanimité des associés, cette exception aux règles de majorité était limitée dans le temps et avait pris fin au plus tard au 30 juin 2015. Or le congé est intervenu par lettre recommandée AR du 26 février 2016. Dès lors, les cogérantes avaient le pouvoir de résilier le bail à condition d'obtenir la ratification de leur décision par la prochaine AGO. Celle-ci a été convoquée par lettre recommandée du 12 septembre 2016 et s'est tenue le 30 septembre 2016 soit dans le délai de six mois prévu par les statuts pour sa tenue. Le deuxième motif invoqué par Me N... n'est pas fondé.
3. Sur la prise en charge de la gratification de l'élève-avocat, M. K...
Me N... reproche aux demanderesses de ne pas lui avoir remboursé la gratification qu'il avait réglée à M. K... au titre de la convention de stage du 13 janvier 2016. Me N... a produit cette convention. Il ressort de son examen que si celle-ci est présumée avoir été conclue entre la SELARL et M. K..., elle a été signée par Me N.... Ce dernier indiquant en être le représentant. Le stage de M. K... devait durer du 11 janvier au 15 juillet 2016, sa rémunération correspondant à un temps plein. Or il ressort de la lettre adressée à Monsieur le Bâtonnier le 8 mars 2017 par la société Beiser Environnement lettre soumise préalablement pour approbation à Me N..., que M. K... a, à compter du mois de janvier 2016 continué à travailler à mi-temps pour cette société en qualité "de juriste habilité par elle et l'a ainsi représentée devant divers tribunaux de commerce, Conseil de Prud'hommes, commissions administratives, etc."
Toutefois les demanderesses ont reconnu que M. K... était présent au cabinet durant cette période. Le travail effectué par M. K... à mi-temps a profité à la SELARL. Il apparaît donc que sa rémunération dans la limite du mi-temps passé et de la durée du stage aurait dû être prise en charge par la SELARL. L'absence de remboursement de Me N... ne peut cependant à elle seule justifier son retrait immédiat et ce d'autant plus qu'il ne justifie pas avoir, préalablement au contentieux, adressé à ses associés une demande en ce sens. Le troisième motif invoqué par Me N... n'est pas fondé. En conséquence, Me N... devait respecter le préavis prévu à l'article 15 -1° des statuts.
II. Sur les conséquences du retrait
1. Sur le préavis
Me N... n'ayant pas respecté le préavis, il est incontestablement redevable envers la SELARL d'une indemnité. Cette indemnité ne peut être évaluée qu'à partir du chiffre d'affaires réalisé par la SELARL avant la séparation de fait. Chacun des associés ayant vocation à percevoir le tiers du résultat il est censé réaliser un chiffre d'affaires correspondant à ce pourcentage. Me N... est tenu au règlement d'une indemnité calculée à partir du tiers du chiffre d'affaires moyen des six derniers mois. Toutefois, doit être défalquée de cette somme la part de résultat auquel il aurait pu prétendre. La SELARL a apparemment réalisé un chiffre d'affaires moyen de 297.500 € au cours des exercices 2015 et 2016 soit 24 790€ environ par mois. De même il ressort des éléments fournis par les parties que le résultat annuel était de l'ordre de 35 000 € soit 2 917 € mensuel. L'indemnité de préavis s'établit donc à (24 790 – 2 917)x6/3 = 43 746 € arrondi à 43 750 €.
2. Sur l'indemnité de la reprise de clientèle
Il n'est pas contesté que Me N... a, lors de la séparation de fait conservé un nombre important de dossiers de la SELARL. Il est donc indiscutable et non contesté que Me N... est ainsi redevable d'une indemnité à ce titre. Les demanderesses prétendent que ces dossiers représentaient environ 85 % de l'activité de la SELARL. Me N... serait donc redevable d'une indemnité calculée sur la base de 85 % du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de la SELARL. Toujours selon elles, il y aurait lieu d'appliquer pour le calcul de l'indemnité le ratio qui avait permis d'évaluer la clientèle de Me N... lors de sa cession à la SELARL. Me N... conteste ces chiffres et également la méthode retenue pour l'évaluation. Selon lui, il y aurait lieu d'évaluer la clientèle à partir du bénéfice moyen réalisé par la SELARL au cours des trois derniers exercices. Néanmoins il a offert de régler une indemnité de 80 000 €, proposition rejetée par les demanderesses. Il existe différentes méthodes pour évaluer la valeur d'une clientèle. Parmi celles-ci figure notamment celle qui avait été utilisée pour l'acquisition par la SELARL. À l'époque, l'évaluation de la clientèle de Me N... correspondait au bénéfice et non au chiffre d'affaires qu'il réalisait contrairement à ce que les demanderesses soutiennent. Néanmoins, d'autres paramètres doivent éventuellement pris en considération, telle la structure des frais fixes du Cabinet. En l'occurrence, le Tribunal arbitral ne dispose pas de tous les éléments comptables et ignore notamment le chiffre d'affaires respectif des parties après la séparation de fait. Il y a donc lieu, sur ce point de nommer un expert en vue d'évaluer ce poste. À cet effet le tribunal arbitral commet Monsieur Q... C..., expert-comptable. L'avance des frais d'expertise sera répartie à raison d'un tiers par Maître N..., d'un tiers par Maître D... et du dernier tiers par Maître B....
[
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III. Sur les demandes annexes
3°) Sur les achats personnels avec la carte bleue de la SELARL
Les demanderesses sollicitent de Me N... le remboursement de dépenses personnelles à hauteur de 738,78 € qu'il aurait fait prendre en charge par la SELARL. Il ressort de l'annexe 35 des demanderesses que Me N... a effectué des dépenses sur le compte de la SELARL au moyen d'une carte VISA curieusement établie au nom de Monsieur et Madame N... à l'occasion d'un déplacement en Indre-et-Loire, au mois de juin 2016. Me N... n'ayant pas argué du caractère professionnel de ces dépenses il y a lieu de lui demander de les rembourser à la SELARL.
4°) Sur les honoraires encaissés par Me N...
Me N... a effectivement encaissé à titre personnel le règlement d'une facture du temps de l'exercice en commun, soit le 11 janvier 2016. Dès lors, il doit restituer la somme de 1987,20 € TTC à la SELARL. De la même manière Me N... a encaissé des honoraires dus par Monsieur I... pour des prestations antérieures à la séparation de fait. Il en doit la restitution à la SELARL. Toutefois, Me N... ayant traité ce dossier en qualité d'associé de la SELARL il pouvait apprécier l'opportunité de réduire le montant de la facture initiale. Il est donc redevable envers la SELARL de la somme de 800 € TTC » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation des décisions de justice est une condition du procès équitable ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à dire que le tribunal arbitral avait fait une juste analyse des faits de la cause, qu'il avait appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et qu'il avait pertinemment répondu aux moyens des parties « pour la plupart » repris en appel, et, d'autre part, à reprendre quelques considérations de la sentence arbitrale, quand Me N... ne se bornait pas, dans ses conclusions d'appel, à formuler les mêmes critiques qu'en première instance mais contestait également les motifs par lesquels le tribunal arbitral avait statué ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, affirmé que « les statuts prévalent sur le règlement intérieur » (arrêt attaqué, p. 3, § 10) et relevé que, selon l'article 16 du règlement intérieur, « les stipulations du présent règlement intérieur prévalent sur celles des statuts » (arrêt attaqué, p. 3, § 11) ;
Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « les statuts prévalent sur le règlement intérieur » (arrêt attaqué, p. 3, § 10) pour ensuite relever que l'article 16 du règlement intérieur prévoit que « les stipulations du présent règlement intérieur prévalent sur celles des statuts » (arrêt attaqué, p. 3, § 11) ;
Qu'en dénaturant de la sorte le règlement intérieur du 26 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil devenu l'article
1192 de ce code ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 30), Me N... faisait valoir qu'il avait avancé à la SELARL WWK la somme de 5 475 euros à titre de dépôt de garantie au profit de la Foncière Massena lors de la conclusion, par la SELARL WWK, du bail professionnel des locaux dans lesquels elle s'était installée et que ce montant avait été restitué à la SELARL WWK lors de sa sortie des lieux sans cependant être restitué à Me N... ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen de Me N..., la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 30), Me N... faisait valoir que sa créance au titre de l'abondement du plan épargne-retraite de Mme U... B..., secrétaire de la SELARL WWK, n'était pas contestée par Me B..., Me D... et la SELARL WWK ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen de Me N..., la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 31), Me N... faisait valoir qu'il avait avancé à Me B... et Me D... une somme de 1 000 euros lors de la signature du bon de commande du mobilier, que ce mobilier avait servi à meubler les bureaux de Me B..., Me D..., et que cette avance ne lui avait jamais été remboursée ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen de Me N..., la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Me N... était tenu de respecter un préavis de six mois, d'AVOIR condamné, en conséquence, Me N... à verser à la SELARL WWK une indemnité de 43 750 euros, d'AVOIR dit et jugé que Me N... était redevable envers la SELARL WWK d'une indemnité pour la part de clientèle conservée par lui, d'AVOIR réservé à statuer sur la fixation de l'indemnité de clientèle, d'AVOIR condamné Me N... à payer à la SELARL WWK la somme de 3 525,98 euros, et d'AVOIR débouté Me N... de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il convient tout d'abord de constater que dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, la régularité de l'appel n'est plus contestée. Le tribunal arbitral a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - que Maître N... a la qualité d'associé non gérant et non celle de collaborateur, qu'il n'était pas associé à durée déterminée, la date du 31 décembre 2016, ne figurant dans aucun document contractuel, - que le siège social de la SELARL WWK pouvait en vertu de l'article 43 des statuts être transféré par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, - que l'article 19 des statuts dans sa rédaction postérieure au 1er juillet 2015, prévoit que les décisions collectives sont prises à la majorité des deux tiers des voix, selon le principe, un associé, une voix, que les statuts prévalent sur le règlement intérieur, que la partie appelante n'a pas respecté le délai de préavis de 6 mois fixé à l'article 15 des statuts, alors que le congé est intervenu postérieurement, - que même si l'article 16 du règlement intérieur prévoit que "les stipulations du présent règlement intérieur prévalent sur celles des statuts", aucun article de ce règlement ne concerne la durée du préavis et en conséquence, seuls les statuts peuvent s'appliquer concernant la durée du préavis, - que Maître F... N... a emporté et utilisé à des fins personnelles, un poste informatique secrétariat avec tous les accessoires y afférents, un poste informatique avocat avec tous les accessoires y afférents et un fauteuil vert secrétariat, du 1er septembre 2016 jusqu'au 23 janvier 2018, que cette utilisation n'ouvre droit à une indemnité de jouissance car il n'est pas démontré que la SELARL WWK aurait eu à utiliser ce matériel pendant la période considérée, - que s'agissant de l'évaluation de l'indemnité de reprise de clientèle, la Cour ne dispose pas de tous les éléments d'appréciation utiles pour y procéder, notamment de la nature de tous les éléments qui la composent et que s'agissant de celle des parts sociales, la Cour ne peut pas fixer de valeur plafond, - que s'agissant du complément de mission d'expertise proposé par Maître F... N..., il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la date du retrait de l'appelant est le 1er septembre 2016, - que le compte entre les parties ne pourra être efficacement réalisé qu'après le dépôt du rapport d'expertise. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le 26 novembre 2011, Me N..., B... et D... ont signé les statuts d'une SELARL en vue d'exercer en commun la profession d'avocat. Les trois associés ont concomitamment cédé leur clientèle respective à la SELARL qui a contracté un prêt pour le financement de cette acquisition. A été adjoint aux statuts, un Règlement intérieur prévoyant que Maîtres B... et D... assureraient les fonctions de cogérantes de plein droit. Le même Règlement intérieur (art, 13) a prévu que Me N... exercerait sa profession en qualité d'avocat collaborateur et dans l'intérêt exclusif de la SELARL selon un contrat prétendument conclu le même jour entre les parties. Les trois avocats ont exercé en commun la profession d'avocat jusqu'au mois d'août 2016. Par courrier du 1er septembre 2016, Monsieur le Bâtonnier Y..., Me N... a formellement notifié, à la SELARL, son retrait avec effet immédiat. Ce retrait serait justifié en premier lieu par le non-paiement des rémunérations du mois de juin et juillet 2016 en sa qualité de collaborateur libéral, en second lieu, en raison de la résiliation unilatérale par ses associés, enfin par le non-remboursement par la SELARL de la rétribution versée à Monsieur K... élève-avocat.
1. Sur le retrait
1. Sur l'absence de rémunération de Me N...
Me N... soutient qu'en sa qualité de collaborateur une rémunération de 3 000 € HT lui était due mensuellement, non compris ses charges personnelles. D'une part, cette affirmation implique d'examiner la situation de Me N... au sein de la SELARL. Me N..., Me D... et Me B... étaient associés à parts égales. Cependant, il apparaît que pour des motifs fiscaux Maître N... souhaitait pouvoir invoquer le statut d'avocat collaborateur. Pour cela, a été inclus dans le Règlement intérieur l'article 13 précité. Toutefois les parties reconnaissent qu'aucun contrat n'a été signé, ni consécutivement soumis à l'Ordre. Il est vraisemblable que le Conseil de l'Ordre n'aurait pas accepté d'homologuer un tel contrat, l'obligation faite à Me N... d'exercer dans l'intérêt exclusif de la SELARL étant incompatible avec le statut de collaborateur libéral. D'autre part, Me N... ne peut prétendre avoir droit à une rémunération fixe. En effet les statuts, qui priment sur le Règlement intérieur, prévoient expressément que chacun des associés perçoit un tiers des bénéfices de la SELARL. S'il est exact que le 16 juillet 2014 Me B... confirmait l'accord des associés pour une rémunération mensuelle de 3 000 € augmenté du remboursement de ses charges pour Me N..., le 31 mars 2015 au vu des résultats de l'activité de la SELARL, Me B... rappelait que : "après règlement des charges fixes du cabinet (...) Le reliquat (de trésorerie) sera divisé en trois parts égales espérant maintenir les 3 000 € par mois", Me N... ne pouvait donc prétendre qu'à un tiers des liquidités disponibles. Aux termes de son activité, la SELARL ne disposant apparemment pas des liquidités permettant de rémunérer les associés au cours des mois de juin et juillet 2016. Me N..., pas plus que Me B... et Me D... ne pouvaient percevoir de rémunération. Le premier motif invoqué par Me N... n'est pas justifié.
2. Sur la résiliation unilatérale du bail et le transfert du siège social
Me N... soutient qu'il a appris fin août 2016 le déménagement et le transfert du siège social. Il soutient qu'il n'était pas au courant de la décision prise et en conteste la validité. Les demanderesses soutiennent quant à elles, qu'il était parfaitement informé et qu'elles avaient respecté les statuts. En fait Me N... ne peut valablement soutenir avoir ignoré le projet de déménagement. En effet il a été destinataire le 15 mars 2016 d'un courriel confirmant la résiliation du bail. Il a, par SMS, apparemment validé les modalités de résiliation du bail. Au surplus il n'a pas contesté avoir visité les futurs locaux. En outre, contrairement à ce que soutient Me N..., la résiliation est intervenue conformément aux statuts. L'article 4 des statuts prévoit que le siège social de la SELARL peut être déplacé sur simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine AGO. Par ailleurs, l'article 19 des statuts pose le principe que toutes les décisions des Assemblées doivent être prises à la majorité des deux tiers selon le principe un associé une voix. Si Me N... invoque les dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur qui imposeraient l'unanimité des associés, cette exception aux règles de majorité était limitée dans le temps et avait pris fin au plus tard au 30 juin 2015. Or le congé est intervenu par lettre recommandée AR du 26 février 2016. Dès lors, les cogérantes avaient le pouvoir de résilier le bail à condition d'obtenir la ratification de leur décision par la prochaine AGO. Celle-ci a été convoquée par lettre recommandée du 12 septembre 2016 et s'est tenue le 30 septembre 2016 soit dans le délai de six mois prévu par les statuts pour sa tenue. Le deuxième motif invoqué par Me N... n'est pas fondé.
3. Sur la prise en charge de la gratification de l'élève-avocat, M. K...
Me N... reproche aux demanderesses de ne pas lui avoir remboursé la gratification qu'il avait réglée à M. K... au titre de la convention de stage du 13 janvier 2016. Me N... a produit cette convention. Il ressort de son examen que si celle-ci est présumée avoir été conclue entre la SELARL et M. K..., elle a été signée par Me N.... Ce dernier indiquant en être le représentant. Le stage de M. K... devait durer du 11 janvier au 15 juillet 2016, sa rémunération correspondant à un temps plein. Or il ressort de la lettre adressée à Monsieur le Bâtonnier le 8 mars 2017 par la société Beiser Environnement lettre soumise préalablement pour approbation à Me N..., que M. K... a, à compter du mois de janvier 2016 continué à travailler à mi-temps pour cette société en qualité "de juriste habilité par elle et l'a ainsi représentée devant divers tribunaux de commerce, Conseil de Prud'hommes, commissions administratives, etc."
Toutefois les demanderesses ont reconnu que M. K... était présent au cabinet durant cette période. Le travail effectué par M. K... à mi-temps a profité à la SELARL. Il apparaît donc que sa rémunération dans la limite du mi-temps passé et de la durée du stage aurait dû être prise en charge par la SELARL. L'absence de remboursement de Me N... ne peut cependant à elle seule justifier son retrait immédiat et ce d'autant plus qu'il ne justifie pas avoir, préalablement au contentieux, adressé à ses associés une demande en ce sens. Le troisième motif invoqué par Me N... n'est pas fondé. En conséquence, Me N... devait respecter le préavis prévu à l'article 15 -1° des statuts.
II. Sur les conséquences du retrait
1. Sur le préavis
Me N... n'ayant pas respecté le préavis, il est incontestablement redevable envers la SELARL d'une indemnité. Cette indemnité ne peut être évaluée qu'à partir du chiffre d'affaires réalisé par la SELARL avant la séparation de fait. Chacun des associés ayant vocation à percevoir le tiers du résultat il est censé réaliser un chiffre d'affaires correspondant à ce pourcentage. Me N... est tenu au règlement d'une indemnité calculée à partir du tiers du chiffre d'affaires moyen des six derniers mois. Toutefois, doit être défalquée de cette somme la part de résultat auquel il aurait pu prétendre. La SELARL a apparemment réalisé un chiffre d'affaires moyen de 297.500 € au cours des exercices 2015 et 2016 soit 24 790€ environ par mois. De même il ressort des éléments fournis par les parties que le résultat annuel était de l'ordre de 35 000 € soit 2 917 € mensuel. L'indemnité de préavis s'établit donc à (24 790 – 2 917)x6/3 = 43 746 € arrondi à 43 750 €.
2. Sur l'indemnité de la reprise de clientèle
Il n'est pas contesté que Me N... a, lors de la séparation de fait conservé un nombre important de dossiers de la SELARL. Il est donc indiscutable et non contesté que Me N... est ainsi redevable d'une indemnité à ce titre. Les demanderesses prétendent que ces dossiers représentaient environ 85 % de l'activité de la SELARL. Me N... serait donc redevable d'une indemnité calculée sur la base de 85 % du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de la SELARL. Toujours selon elles, il y aurait lieu d'appliquer pour le calcul de l'indemnité le ratio qui avait permis d'évaluer la clientèle de Me N... lors de sa cession à la SELARL. Me N... conteste ces chiffres et également la méthode retenue pour l'évaluation. Selon lui, il y aurait lieu d'évaluer la clientèle à partir du bénéfice moyen réalisé par la SELARL au cours des trois derniers exercices. Néanmoins il a offert de régler une indemnité de 80 000 €, proposition rejetée par les demanderesses. Il existe différentes méthodes pour évaluer la valeur d'une clientèle. Parmi celles-ci figure notamment celle qui avait été utilisée pour l'acquisition par la SELARL. À l'époque, l'évaluation de la clientèle de Me N... correspondait au bénéfice et non au chiffre d'affaires qu'il réalisait contrairement à ce que les demanderesses soutiennent. Néanmoins, d'autres paramètres doivent éventuellement pris en considération, telle la structure des frais fixes du Cabinet. En l'occurrence, le Tribunal arbitral ne dispose pas de tous les éléments comptables et ignore notamment le chiffre d'affaires respectif des parties après la séparation de fait. Il y a donc lieu, sur ce point de nommer un expert en vue d'évaluer ce poste. À cet effet le tribunal arbitral commet Monsieur Q... C..., expert-comptable. L'avance des frais d'expertise sera répartie à raison d'un tiers par Maître N..., d'un tiers par Maître D... et du dernier tiers par Maître B....
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III. Sur les demandes annexes
3°) Sur les achats personnels avec la carte bleue de la SELARL
Les demanderesses sollicitent de Me N... le remboursement de dépenses personnelles à hauteur de 738,78 € qu'il aurait fait prendre en charge par la SELARL. Il ressort de l'annexe 35 des demanderesses que Me N... a effectué des dépenses sur le compte de la SELARL au moyen d'une carte VISA curieusement établie au nom de Monsieur et Madame N... à l'occasion d'un déplacement en Indre-et-Loire, au mois de juin 2016. Me N... n'ayant pas argué du caractère professionnel de ces dépenses il y a lieu de lui demander de les rembourser à la SELARL.
4°) Sur les honoraires encaissés par Me N...
Me N... a effectivement encaissé à titre personnel le règlement d'une facture du temps de l'exercice en commun, soit le 11 janvier 2016. Dès lors, il doit restituer la somme de 1987,20 € TTC à la SELARL. De la même manière Me N... a encaissé des honoraires dus par Monsieur I... pour des prestations antérieures à la séparation de fait. Il en doit la restitution à la SELARL. Toutefois, Me N... ayant traité ce dossier en qualité d'associé de la SELARL il pouvait apprécier l'opportunité de réduire le montant de la facture initiale. Il est donc redevable envers la SELARL de la somme de 800 € TTC » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation des décisions de justice est une condition du procès équitable ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à dire que le tribunal arbitral avait fait une juste analyse des faits de la cause, qu'il avait appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et qu'il avait pertinemment répondu aux moyens des parties « pour la plupart » repris en appel, et, d'autre part, à reprendre quelques considérations de la sentence arbitrale, quand Me N... ne se bornait pas, dans ses conclusions d'appel, à formuler les mêmes critiques qu'en première instance mais contestait également les motifs par lesquels le tribunal arbitral avait statué ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et D... et la société [...], demanderesses au pourvoi incident.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 43 750 euros le montant de l'indemnité que M. N... est condamné à verser à la SELARL WWK pour avoir manqué à son obligation de respecter un préavis de six mois lors de l'exercice de son droit de retrait de la SELARL WWK à la date du 1er septembre 2016 et rejeté la demande des exposantes en réparation à hauteur de 23 924,33 euros au titre du coût de la salariée, Mme U... B... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. N... devait respecter le préavis prévu à l'article 15 des statuts et que, n'ayant pas respecté ce préavis, il est redevable envers la SELARL d'une indemnité ; que cette indemnité ne peut être évaluée qu'à partir du chiffre d'affaires réalisé par la SELARL avant la séparation de fait ; que chacun des associés ayant vocation à percevoir le tiers du résultat, il est censé réaliser un chiffre d'affaires correspondant à ce pourcentage ; que M. N... est tenu au règlement d'une indemnité calculée à partir du tiers du chiffre d'affaires moyen des six derniers mois ; que toutefois, doit être défalquée de cette somme la part de résultat auquel il aurait pu prétendre ; que la SELARL a apparemment réalisé un chiffre d'affaires moyen de 297 500 € au cours des exercices 2015 et 2016 soit 24 790 € environ par mois et qu'il ressort des éléments fournis par les parties que le résultat annuel était de l'ordre de 35 000 € soit 2 917 € mensuel ; que l'indemnité de préavis s'établit donc à (24 790 – 2 917) x 6 / 3 = 43 746 € arrondi à 43 750 € ;
ET QUE Me N... devant indemniser la SELARL pour le non-respect du préavis, il n'existe pas de motif de lui imputer en plus le règlement des charges inhérent à l'activité de celle-ci postérieurement à son départ ;
1) ALORS QUE le préjudice matériel causé à une société d'exercice libéral par le départ brutal d'un associé ne respectant pas le délai de préavis est en rapport avec la part du chiffre d'affaires qu'il réalisait effectivement ; qu'en affirmant que chacun des associés ayant vocation à percevoir le tiers du résultat, il est censé réaliser un chiffre d'affaires proportionnel, pour en déduire que le montant de l'indemnité due à la SELARL WWK par M. N... doit exclusivement être calculé à partir du tiers du chiffre d'affaires moyen, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir le préjudice réellement subi par la société et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien devenu
1231-1 et
1869 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2) ALORS QUE les intimées soutenaient que, selon les propres déclarations de M. N..., ce dernier réalisait, à lui seul, entre 60 et 80 % du chiffre d'affaires et que par conséquent, rien ne justifiait d'évaluer la réparation due à la SELARL victime de son départ brutal sur la base d'un tiers du chiffre d'affaires seulement ; qu'en affirmant que chaque associé était censé réaliser un chiffre d'affaires correspondant au pourcentage du résultat auquel il a droit, pour en déduire que l'indemnité due par M. N... devait être évaluée sur la base du tiers du chiffre d'affaires, quand il était, en l'espèce, constant que l'intéressé réalisait un chiffre d'affaires bien plus important que le pourcentage du résultat auquel il avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien devenu
1231-1 et
1869 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.