Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 2008, 07-16.704

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-10-14
Cour d'appel de Reims
2007-04-30

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Actys (la société), était titulaire dans les livres de la Banque nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque) de trois comptes ; que par jugement du 6 juin 2002, la société a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Dargent-Morange-Tirmant étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 29 juillet 2002, la banque a déclaré sa créance d'un montant de 8 199,68 euros correspondant aux soldes débiteurs des deux premiers comptes après avoir déduit le solde créditeur du troisième ; que cette créance ayant été contestée par le liquidateur, la banque a maintenu sa déclaration ; que par ordonnance du 2 juillet 2004, le juge-commissaire a admis la créance pour le montant sollicité ; que cette décision n'a pas fait l'objet de recours ; que par acte du 9 avril 2004, le liquidateur a assigné en paiement d'une somme correspondant au solde créditeur du troisième compte; que le tribunal a dit le liquidateur irrecevable en cette demande et l'en a débouté ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que le liquidateur fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne précisant pas le fondement légal de sa décision à défaut d'énoncer la fin de non-recevoir qu'elle entendait retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ; 2°/ qu'une déclaration de créance est une demande en justice formée par le créancier à l'encontre du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire ; que la demande dont avait à connaître la cour d'appel était formée par la liquidateur de la société à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'action en paiement du liquidateur se heurtait à la chose jugée par l'admission de la créance de la banque, elle aurait violé l'article 1351 du code civil par fausse application ; 3°/ que la décision d'admission du 1er mars 2000 ne s'était prononcée sur aucune compensation et s'était contentée d'admettre une créance à hauteur de 8 199,68 euros ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel, qui a dénaturé l'ordonnance du 2 juillet 2004, a violé l'article 1334 du code civil ; 4°/ que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que de simples motifs ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en statuant ainsi, au motif erroné qu'une compensation avait été admise à titre définitif par le juge-commissaire, compte tenu de la motivation de la décision d'admission, alors que ce dernier s'était contenté, dans le dispositif de sa décision, d'admettre une créance à hauteur de 8 199,68 euros, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, répondant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont elle était saisie, opposée par la banque à la demande en paiement, la cour d'appel qui, en confirmant le jugement, a confirmé le chef du dispositif en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable, a satisfait aux exigences des articles 12 et 122 du code de procédure civile ; Attendu, en second lieu, que la déclaration de créance effectuée le 10 août 1998 n'a pas été, quant à la compensation opérée par la banque, contestée par le liquidateur qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 2 juillet 2004 prononçant son admission; que la cour d'appel, sans dénaturation de l'ordonnance du juge-commissaire, en a déduit à bon droit que l'action en paiement du liquidateur, partie à la procédure de vérification des créances, qui visait à contester la compensation opérée par la banque quand il lui incombait de soulever en temps utile l'ensemble des moyens tendant à cette fin, était irrecevable pour se heurter au caractère définitif de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

les articles 122, 562 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que la cour d'appel, qui dans son dispositif, confirme le jugement qui après avoir déclaré une demande irrecevable et a, statuant au fond, débouté le demandeur, consacre l'excès de pouvoir commis par les premiers juges ; que ce faisant, elle a violé les textes et principes susvisés ;

Attendu que cette cassation rend sans objet l'examen du troisième moyen ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement du chef confirmant le jugement qui a débouté la SCP Dargent-Morange-Tirmant de sa demande en paiement, l'arrêt n° 06/00684 rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société CIC Est, venant aux droits de la Société nancéienne Varin Bernier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.