CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° C 19-19.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 19-19.559 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.M. [E], [G] et [B] [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M.M. [E], [G] et [B] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, si la cour de céans, dans son arrêt définitif du 11 mai 2016, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que la limite séparative des parcelles des parties était matérialisée par un mur mitoyen, elle n'a pas pour autant modifié les précédentes décisions en vertu desquelles la saisie des rémunérations de M. [S] a été ordonnée ; que l'on ne saurait, par conséquent, tirer de cet arrêt la remise en cause de ces saisies ; que dans le dispositif de son arrêt du 11 mai 2016, la cour a certes débouté M. [E] [U] « de ses demandes tendant au retrait à peine d'astreinte d'ouvrages édifiés par les époux [S] » ; que dans les motifs de sa décision, sur lesquels ce dispositif est fondé, la cour a toutefois précisé que « M. [U] indique lui-même dans ses écritures qu'il a déjà obtenu une décision définitive de la cour d'appel de céans en date du 5 février 1998 prescrivant la démolition d'un bâtiment et le rétablissement des lieux en leur état antérieur et il ne s'explique pas de façon précise tant sur les nouveaux ouvrages qu'il s'agirait de retirer que s'agissant de la nécessité d'une nouvelle décision. Par ailleurs, cette demande, qui tend au retrait d'un empiètement ne pourrait valablement trouver son fondement dans le bornage qui vient d'être opéré des propriétés des parties. Elle sera, en conséquence, rejetée » ; qu'en jugeant ainsi, la cour, sans remettre en cause les décisions antérieures, a simplement rappelé que M. [U] disposait déjà d'un titre constitué par l'arrêt du 5 février 1998, et a précisé qu'une demande en démolition ne pouvait être consécutive à une action en bornage ; que dans ces conditions, nulle raison ne permet de contester les saisies litigieuses, et le jugement rendu par le tribunal d'instance, par motifs adoptés en tant que de besoin, doit être intégralement confirmé (v. arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déboutant M. [S] de l'ensemble de ses demandes à raison de ce que, dans le dispositif de son arrêt du 11 mai 2016, la cour d'appel de Riom avait certes débouté M. [E] [U] de ses demandes tendant au retrait à peine d'astreinte des ouvrages édifiés par les époux [S], mais que dans les motifs, sur lesquels ce dispositif était fondé, la cour d'appel précisait que « M. [U] indique lui-même dans ses écritures qu'il a déjà obtenu une décision définitive de la cour d'appel de céans en date du 5 février 1998 prescrivant la démolition d'un bâtiment et le rétablissement des lieux en leur état antérieur et il ne s'explique pas de façon précise tant sur les nouveaux ouvrages qu'il s'agirait de retirer que s'agissant de la nécessité d'une nouvelle décision. Par ailleurs, cette demande, qui tend au retrait d'un empiètement ne pourrait valablement trouver son fondement dans le bornage qui vient d'être opéré des propriétés des parties. Elle sera, en conséquence, rejetée », si bien que cela n'affectait pas les décisions antérieures ayant prononcé la démolition des ouvrages sous astreinte, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs prétendument décisoires, dépourvus de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article
1351, devenu
1355, du code civil, ensemble l'article
480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. [S] faisait valoir que les astreintes justifiant la saisie des rémunérations étaient dépourvues de fondement dès lors que les constructions litigieuses ne pouvaient être démolies par application des dispositions de l'article
L. 480-13 du code de l'urbanisme, s'agissant de constructions édifiées conformément à un permis de construire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [S] à payer aux consorts [U] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît à la lecture de l'entier dossier, qu'en réalité le problème de voisinage qui perdure depuis tant d'années, dont témoigne encore une fois la présente instance, résulte du refus de M. [S] de se conformer en temps utile à l'arrêt définitif de cette cour en date du 5 février 1998 ordonnant sous astreinte la démolition du bâtiment litigieux ; qu'en conséquence, M. [S] sera condamné à payer aux consorts [U] ensemble la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive (v. arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir
sur le premier moyen
du chef ayant débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes entraînera, par voie de conséquence, celle du chef l'ayant condamné au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles
624 et
625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en toute occurrence, en condamnant M. [S] à payer aux consorts [U] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en tant que le problème de voisinage qui perdurait depuis tant d'années, dont témoignait encore une fois la présente instance, résultait du refus de l'intéressé de se conformer en temps utile à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Riom du 5 février 1998 ordonnant sous astreinte la démolition du bâtiment litigieux, sans caractériser de la sorte une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. [S] d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article
1382, devenu
1240, du code civil.