INPI, 25 janvier 2011, 10-3334

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3334
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ELEGANCE ; ESPRIT D'ELEGANCE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1411733 ; 3738060
  • Parties : COOPERATIVE VINICOLE D'AMBONNAY / DIDIER GOUSSARD EARL

Texte intégral

OPP 10-333421/12/2010 PROJET DE DECISION Définitif le 25/01/2011 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

DIDIER G (EARL) a déposé le 13 mai 2010, la demande d’enregistrement n°10 3 738 060 portant sur le signe verbal ESPRIT D ’ELEGANCE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques». Le 9 août 2010, la société COOPERATIVE VINICOLE D’AMBONNAY (société coopérative agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ELEGANCE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 12 mars 2007 sous le numéro 1411733. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «vin de provenance FranÇaise à savoir CHAMPAGNE». L’opposition a été notifiée le 25 août 2010 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Le déposant conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques» ; Que l‘enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «vin de provenance FranÇaise à savoir CHAMPAGNE». CONSIDERANT que les «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les «extraits ou essences alcooliques» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation ; Que les «vin de provenance FranÇaise à savoir CHAMPAGNE» de la marque antérieure s’entendent de boissons alcooliques ; Que ces produits ne possèdent pas les même nature, fonction et destination ; Qu’en outre, ils ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ont de nombreuses autres applications que les seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ÉLÉGANCE DE FRANCE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ÉLÉGANCE, reproduit ci-dessous ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination ÉLÉGANCE; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté des éléments ESPRIT D’ et dans la marque antérieure d’un élément figuratif ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes et de leurs évocations intellectuelles conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu’en effet, le terme ÉLÉGANCE présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause ; Que ce terme apparaît dominant au sein de la marque antérieure en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée ; Qu’il apparaît également dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé des termes ESPRIT D’ évocateurs de certains des produits de la demande contesté (comme le souligne le déposant), en ce qu’ils évoquent les eaux de vie ; Qu’en tout état de cause, même pris dans son acception courante d’état d’esprit, le terme ESPRIT revêt un caractère secondaire en ce qu’il ne fait que renforcer le terme et l’idée d’ ELEGANCE ; Qu’ainsi, le terme ÉLÉGANCE apparaît dominant au sein du signe contesté, lequel est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu’il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes, pareillement dominés par la dénomination ÉLÉGANCE ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure les arguments du déposant tenant à ses motivations quant aux choix du signe contesté, à l’activité des parties en présence et à l’exploitation du signe contesté ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle ou envisagée du signe contesté. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ESPRIT D’ÉLÉGANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ÉLÉGANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-3334 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles services suivants : «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ;digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux». Article 2 : La demande d'enregistrement n°10 3 738 060 es t partiellement rejetée pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe