INPI, 5 janvier 2012, 11-2977

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-2977
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MONTROSE ; MONROSE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1312814 ; 3822886
  • Parties : FONCIERE DU CHATEAU MONTROSE / EARL R. DE VILLENEUVE FLAYOSC EARL

Texte intégral

OPP 11-2977 / NG 5 janvier 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’ EARL R. DE V F (EARL) a déposé, le 11 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 822 886, portant sur le signe verbal MONROSE. Le 5 juillet 2011, la société FONCIERE DU CHATEAU MONTROSE (société civile d’exploitation agricole), régulièrement représentée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MONTROSE, renouvelée en dernier lieu le 19 avril 2005 sous le n° 1 312 814. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Elle invoque par ailleurs l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 19 juillet 2011 à la société déposante. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vins » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Vins ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MONROSE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MONTROSE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances prépondérantes entre les signes en présence, qui portent tous deux sur une dénomination unique de longueur semblable (comptant respectivement 7 et 8 lettres) et comportant 7 lettres identiques, placées dans le même ordre, formant la même séquence MON-ROSE, et dont la prononciation est identique ou du moins très proche ([monrose] ou [monrosé] pour le signe contesté ; [monrose] pour la marque antérieure) ; Qu’il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes, dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MONROSE constitue l'imitation de la marque antérieure MONTROSE ; Qu’en raison de l’identité des produits en cause, conjuguée à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné au regard desdits produits ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté MONROSE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONTROSE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-2977 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 822 886 est rejetée. Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle Nathalie GJuriste