Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'Hommes du Puy-en-Velay (section industrie) 25 avril 1995
Cour de cassation 28 octobre 1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-44043

Mots clés pourvoi · prud'hommes · ressort · société · contrat · préavis · procédure civile · référendaire · indemnité · travail · société anonyme · rapport · recevabilité · salaire · siège

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-44043
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Conseil de prud'Hommes du Puy-en-Velay (section industrie), 25 avril 1995
Président : Président : M. WAQUET conseiller
Rapporteur : Mme Bourgeot
Avocat général : M. Chauvy

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'Hommes du Puy-en-Velay (section industrie) 25 avril 1995
Cour de cassation 28 octobre 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de la société Froment, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1973, en qualité de secrétaire, par la société Velpa aux droits de laquelle se trouve la société Froment; que, le 3 novembre 1993, à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, elle a été classée en invalidité de la deuxième catégorie; que, par courrier du 24 novembre suivant, elle a demandé à son employeur, informé préalablement de cette mise en invalidité, de lui faire connaître les dispositions qu'il envisageait de prendre afin de régulariser sa situation; que l'employeur lui a adressé un certificat de travail expirant le 30 novembre 1993 et lui a versé le solde de son salaire; qu'estimant avoir été licenciée sans respect de la procédure, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy, 25 avril 1995) que les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, dont la salariée réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable ;

que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Froment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.