06-0644 / OLH Définitif le 05/08/2006
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La ville de FECAMP (collectivité territoriale) a déposé, le 9 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 392 513 portant sur le sig ne verbal ESTIVOILES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; foulards ; cravates ; chaussures de plage ; chaussettes » (classe 25).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/52 NL du 30 décembre 2005.
Le 28 février 2006, la société TEXTILES WELL (société anonyme),représentée par Madame Aurélia M, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ELASTIVOILE déposée le 8 janvier 19997 et enregistrée sous le n° 000 446 906.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « vêtements (habillement) ; sous- vêtements ; bas ; collants ; chaussettes ; lingerie et bonneterie » (classe 25).
L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 14 mars 2006, à la collectivité déposante, sous le n° 06-644. Cette no tification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 10 mai 2006, la ville de FECAMP a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 15 mai suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société TEXTILES WELL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les « vêtements ; chaussettes » qui figurent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé des deux marques en présence.
Sont similaires, les « chaussures ; chapellerie ; chemises ; foulards ; cravates ; chaussures de plage » de la demande d’enregistrement et les « vêtements (habillement) ; sous-vêtements ; bas ; collants ; chaussettes ; lingerie et bonneterie » de la marque antérieure, l’ensemble de ces produits relevant de la catégorie générale des produits de l’habillement, ainsi que par leurs nature, fonction, destination et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la ville de FECAMP conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; foulards ; cravates ; chaussures de plage ; chaussettes » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « vêtements (habillement) ; sous-vêtements ; bas ; collants ; chaussettes ; lingerie et bonneterie ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement se retrouvent pour certains dans les mêmes termes ou relèvent de la catégorie générale des produits de la marque antérieure invoquée, et présentent pour les autres, les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu'il s'agit donc de produits identiques pour certains, et similaires pour les autres, le public pouvant leur attribuer une origine commune ;
Que ne saurait être retenu l’argument de la collectivité déposante selon lequel la marque antérieure désignerait plus particulièrement des sous-vêtements, dès lors que les « vêtements (habillement) » figurent également dans le libellé de la marque antérieure ;
Que de plus, est inopérant l'argument de la collectivité déposante tenant au fait qu’elle entend notamment par le dépôt de cette demande d’enregistrement se limiter à la conception de vêtements promotionnels d’un évènement et que les produits de la demande d’enregistrement ont vocation à être portés par le personnel encadrant de cette manifestation ou offerts aux participants et non à être vendus dans les mêmes circuits de distribution que ceux de la marque antérieure dont le seul domaine d’activité est les sous-vêtements ; qu'en effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.
CONSIDERANT ainsi, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ESTIVOILES, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination ELASTIVOILE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que sur le plan visuel, la dénomination contestée ESTIVOILES et la marque antérieure ELASTIVOILE sont de longueur voisine et ont en commun neuf lettres (E, S, T, I, V, O, I, L et E) placées dans le même ordre et formant la séquence [E-STIVOILE], ce qui leur confère une physionomie proche ;
Que sur le plan phonétique, les dénominations en cause présentent les même sonorités d’attaque, centrale et finale [é-sti-voil] ;
Que ces marques se distinguent par la présence des lettres -LA- au sein du signe contesté ainsi que par la lettre S en fin de signe ;
Que toutefois, la présence des lettres L et A au centre d’une dénomination longue n’affecte pas la perception proche des dénominations en présence, qui comportent la séquence commune précitée et sont dominées par les mêmes sonorités [é-sti-voil] ;
Que de même, l’adjonction de la lettre S en fin de dénomination du signe contesté, sans incidence sonore, ainsi que la calligraphie particulière adoptée, ne sauraient affecter la perception d'ensemble très proche des deux signes ;
Qu’il en résulte de grandes ressemblances entre ces dénominations, qui produisent une impression d'ensemble très proche au plan visuel et surtout phonétique ;
Qu'intellectuellement enfin, à supposer perçu l'argument de la collectivité déposante selon lequel le signe contesté serait un jeu de mot construit autour des termes « estivale », « voiles » et « festival », alors que la marque antérieure serait construite « à l’anglaise », par une inversion de l’adjectif qualificatif et du nom, autour des termes « élastique » et « voile », cette éventuelle différence d’évocation n'est pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les deux signes en présence.
CONSIDERANT que la collectivité déposante ne saurait utilement invoquer le fait que, dans leur exploitation, le signe contesté et la marque antérieure sont systématiquement accompagnés d’éléments dénominatifs et graphiques différents dont la combinaison avec les signes en cause est susceptible d’exclure le risque de confusion ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de l'opposition doit uniquement s'effectuer au regard des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ESTIVOILES constitue l'imitation de la marque antérieure ELASTIVOILE.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public.
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté ESTIVOILES constitue l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ELASTIVOILE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 06-644 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; foulards ; cravates ;chaussures de plage ; chaussettes ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 392 513 e st partiellement rejetée, pour les produits précités.
Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MChef de groupe