Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème Chambre, 9 juillet 2024, 2207563

Mots clés
préjudice • condamnation • principal • réparation • requête • subsidiaire • service • publication • rejet • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2207563
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Milbach
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : CABINET MONHEIT-ANDRE-MAI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre, 14 novembre 2022, 17 mai, 26 mai et 6 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Rouyer, demande au tribunal : 1°) de constater la responsabilité pour faute de l'Université de Strasbourg (Unistra) en raison de la faute commise par une professeure de la faculté de chirurgie-dentaire et, en conséquence, de condamner l'Unistra à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de constater la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) en raison de la faute commise par cette même professeure également agente des HUS en qualité de chirurgien-dentiste et, en conséquence, de condamner les HUS à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Unistra et des HUS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner les HUS et l'Unistra aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Unistra est engagée, en raison du manquement à l'article 9 du code civil et aux articles L. 1110-4 et R. 4127-73 du code de la santé publique constitué par la diffusion des éléments de son dossier médical dans le cadre d'un cas pratique adressé à l'ensemble des étudiants d'une promotion de la faculté de chirurgie-dentaire ; - la responsabilité pour faute des HUS est engagée, en raison du manquement aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique constitué par la diffusion des éléments de son dossier médical dans le cadre d'un cas pratique adressé à l'ensemble des étudiants d'une promotion de la faculté de chirurgie-dentaire ; - elle subit un préjudice du fait de la diffusion des éléments de son dossier médical. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril, 2 août, 13 et 18 octobre 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Mai, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de conclure au rejet de la requête de Mme C ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de Mme C à de plus justes proportions ; 3°) en toute hypothèse, de condamner l'Unistra à les garantir de toute condamnation ; 4°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la faute commise par la médecin est imputable à l'Unistra. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril, 27 juillet, 7 septembre et 18 octobre 2023, l'université de Strasbourg, représentée par la SCP Hemzellec-Davidson, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme C ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de Mme C à de plus justes proportions ; 3°) en toute hypothèse, de condamner les HUS à la garantir de toute condamnation ; 4°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner Mme C aux entiers dépens. Ils font valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la faute commise par la médecin est imputable aux HUS. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; - les observations de Me Farruggio, représentant l'université de Strasbourg, et de Me Demarche, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C a fait l'objet d'une prise en charge médicale par un praticien hospitalier des HUS spécialiste en médecine et chirurgie bucco-dentaire, effectuée dans le cadre du service public hospitalier. Ce médecin était également professeur à la faculté de chirurgie dentaire de l'Unistra. Dans le cadre de cette prise en charge, le médecin a réalisé plusieurs photographies du visage et de la dentition de la patiente. Le 3 mai 2022, Mme C a appris que plusieurs de ces photographies figuraient dans un cas pratique utilisé par son médecin dans le cadre de son activité d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Par lettre du 23 mai 2022, Mme C a mis en demeure la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg de cesser la diffusion de son image et sollicité la réparation du préjudice subi. Par lettre du 10 juin 2022, la faculté de chirurgie dentaire a informé Mme C que l'enseignante avait mis fin à la diffusion des photographies en litige. Le 11 juillet 2022, Mme C a adressé des demandes préalables à l'Unistra et aux HUS en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec la diffusion non autorisée des photographies susmentionnées. En l'absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Unistra et les HUS à réparer les conséquences dommageables résultant de l'utilisation non autorisée de son image. Sur la faute : 2. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. 3. Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. ". Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. IV.- La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. (). ". Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. " Aux termes de l'article R. 4127-73 du même code : " Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. ". Enfin, aux termes de l'article R. 6153-46 du même code, " à partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants hospitaliers en médecine, () ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière ". Les commentaires du code de déontologie précisent l'article R. 4127-73 du code de la santé publique comme suit : " Les photographies, si elles comprennent le visage, doivent être masquées. Si des détails de l'observation étaient de nature à permettre une identification facile, ils exposeraient l'auteur à des poursuites pour violation du secret. Le médecin doit prendre toutes mesures pour que l'identification des personnes soit impossible lorsqu'il fait part de son expérience ou de ses documents aux fins de publication scientifique ou d'enseignement. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que tout patient a droit au respect de sa vie privée et de son image. Ce droit couvre toutes les informations venues à la connaissance du professionnel de santé, qui sont couvertes par le secret médical quel que soit leurs contenus ou leur support, y compris les photographies prises à des fins thérapeutiques et destinées à être versées au dossier médical. Ces obligations s'imposent aux professionnels de santé y compris dans le cadre de leurs activités pédagogiques. Enfin si dans ce cadre, ils peuvent utiliser des éléments des dossiers médicaux de leurs patients, ils doivent préalablement s'assurer que ceux-ci y aient consentis ou ne soient pas identifiables. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le chirurgien-dentiste qui a pris en charge Mme C aux HUS, a extrait des photographies et des informations figurant dans le dossier médical de sa patiente et les a diffusées, dans le cadre de son activité pédagogique à l'Unistra, en les intégrant dans un cas pratique donné à ses étudiants de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, Mme C était bien reconnaissable sur les documents communiqués aux étudiants et a d'ailleurs été reconnue. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme C ait donné son accord à l'utilisation de ces informations et de ces photographies où elle était clairement identifiable. Eu égard aux dispositions précitées, la circonstance que les documents en litige aient été utilisés dans le cadre d'une activité pédagogique n'exonérait pas le médecin de son obligation d'obtenir l'accord de Mme C. Il s'ensuit que le chirurgien-dentiste de Mme C, tant en qualité d'agent du centre hospitalier que d'agent de l'Unistra, a méconnu les dispositions précitées et ainsi commis des fautes de nature à engager la responsabilité de ses employeurs, la circonstance que les photographies et les informations communiquées n'auraient pas présenté de caractère dégradant étant à cet égard sans incidence sur la faute commise. 6. Enfin, la circonstance qu'en vertu des dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, les enseignants, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent de l'indépendance et de la liberté d'expression n'a pas pour effet d'exonérer l'Unistra de sa responsabilité dès lors que la faute susmentionnée, commise par son agent dans le cadre de son activité d'enseignement, n'est pas détachable du service. Sur l'évaluation du préjudice : 7. La requérante, en se bornant à se prévaloir de manière générale d'une baisse de son activité d'influenceuse, n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence du préjudice matérielle dont elle se prévaut. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être rejetée. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du retentissement de la faute sur sa vie personnelle en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement l'Unistra et les HUS à verser à Mme C la somme globale de 2 000 euros. Sur les appels en garantie : 9. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux fautes respectivement commises, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par l'Unistra et les HUS en les condamnant à supporter chacun la charge définitive de la moitié de l'indemnité susmentionnée accordée à Mme C. Il y a lieu de condamner l'Unistra à garantir les HUS de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre à hauteur de la moitié et inversement. Sur les frais liés au litige : 12. En l'espèce, dès lors qu'aucuns dépens n'ont été engagés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Unistra et les HUS demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Unistra et des HUS une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'université de Strasbourg et les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser solidairement à Mme C la somme de 2 000 (deux mille) euros. Article 2 : L'université de Strasbourg garantira les hôpitaux universitaires de Strasbourg à hauteur de 50 % de la somme mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg garantiront l'université de Strasbourg à hauteur de 50 % de la somme mentionnée à l'article 1er. Article 4 : L'université de Strasbourg et les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme C la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'université de Strasbourg aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. B L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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