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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 1999, 99-80.976

Mots clés
(sur le premier moyen) peines • légalité • peine accessoire ou complémentaire • peine non prévue par la loi • suspension du permis de conduire • dépassement de moins de 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée • peines

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 novembre 1999
Cour d'appel de Nîmes
19 janvier 1999

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1999, qui, pour dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée et plaques d'immatriculation non conformes à la carte grise, l'a condamné à deux amendes de 3 000 et 2 000 francs et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter

l'exception de nullité de la citation pour défaut de mention du texte fixant les limites de l'agglomération où les contraventions ont été relevées, les juges énoncent que l'entrée de l'agglomération était signalée par le panneau d'entrée ; qu'ils ajoutent que la citation, qui énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime, respecte les prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, dès lors que la poursuite contraventionnelle dirigée contre le prévenu est fondée, non sur le texte réglementaire en cause, mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques du Code de la route relatives à la circulation en agglomération ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que les juges ont rappelé à bon droit que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il réserve à chacune des parties la preuve contraire ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, régulièrement saisie, par le prévenu, d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que le juge répressif, qui n'a pas qualité pour supprimer ou restituer des points, ne peut que suspendre ou annuler le permis de conduire ; qu'il ajoute que le retrait automatique des points du permis de conduire résultant d'une infraction d'excès de vitesse n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application de l'article L. 11-5 du Code de la route et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ; Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle- même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;

D'où il suit

que le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen

de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses autorisées et de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter

l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 en ce qu'il exige, pour la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, le recours à un appareil de mesure, l'arrêt attaqué énonce que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles, est compatible avec les articles 427 et 537 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les indications du cinémomètre, dont l'emploi est réglementé, demeurent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

D'où il suit

que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, doit être écarté ;

Sur le septième moyen

de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatations des infractions et d'identification des contrevenants à l'article 384 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, l'arrêt attaqué énonce que ce procédé, utilisé pour relever l'immatriculation du véhicule, répond aux nécessités de l'ordre public et ne constitue pas une ingérence injustifiée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen

, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route ;

Vu

l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni, pour une contravention, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ; Attendu qu'après avoir déclaré Olivier X... coupable de dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'arrêt attaqué le condamne notamment à un mois de suspension du permis de conduire ;

Mais attendu

qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article R. 266, 3 , du Code de la route, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 janvier 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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