INPI, 3 janvier 2006, 01-4160

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    01-4160
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EASY ; NPS EASYCAT
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 1976679 ; 3113477
  • Parties : EASYGROUP IP LICENSING LIMITED SOCIETE BRITANNIQUE / NIPPON PIECES SERVICES SARL

Texte intégral

OPP 01-4160 / MAS 03/01/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NIPPON PIECES SERVICES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 juillet 2001, la demande d'enregistrement n° 01 3 113 477, portant sur le signe complexe NPS EASYCAT. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "Machines motrices ou moteurs autres que pour véhicules terrestres ; culasses de moteurs ; pompes (parties de machines ou moteurs) ; radiateurs de refroidissement pour moteurs (bouchons et durites de radiateurs) ; roulements de roues (à bille ; à rouleaux) ; joints de cardans ; joints (parties de moteurs) ; filtres (parties de moteurs ou machines) ; courroies pour moteurs ; alternateurs ; régulateurs, rupteurs, condensateurs, démarreurs pour moteurs à explosion ; bougies d'allumage pour moteur à explosion, bobines d'allumage, rotors d'allumage, têtes d'allumage ; bougies de préchauffage, têtes d'injecteur ; pièces moteurs (pistons, segments, soupapes, coussinets) arbres à cames, vilebrequins. Logiciel ; programmes d'ordinateurs ; catalogue rapide électronique (de pièces détachées automobiles) ; base de données électroniques ; appareils et instrument de traitement de données informatiques ; publications électroniques ; publications multimédia sous forme électronique ; publications sous forme électronique. Automobiles ; cycles, motocycles, moteurs ou machines motrices pour véhicules terrestres ; carrosseries (pares-chocs, ailes, capots, calandres) ; boites de vitesses pour véhicules terrestres Amortisseurs ; éclairages ; embrayages pour véhicules terrestres (mécanismes d'embrayage, disques, butées, émetteurs et récepteurs d'embrayage) ; cardans, têtes de cardans, soufflets et croisillons de cardans ; garnitures ; segments ; freins de véhicules (plaquettes, disques, ressorts, tambours, câbles, étriers, flexibles, maître-cylindre de frein) ; essuies-glace ; échappements ; rotules de direction ; rotules de suspension ; batteries pour véhicules terrestres. Base de données imprimées sous forme papier ; catalogue papier ; clichés ; photographies ; logiciels édites ou imprimés sous forme papier ; programmes informatiques sous forme imprimée Gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données informatisées ; services d'informations commerciales informatisées ; services de mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires par service en ligne ; services de stockage, de recherche et de récupération d'informations commerciales informatisées. Communication par terminaux d'ordinateurs ; services de courrier électronique ; services de fourniture d'accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; services de messagerie électronique ; services de transmission et de présentation de données par voie électronique" (classes 7, 9, 12, 16, 35 et 38). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 01/35 NL du 31 août 2001. Par courrier émis le 31 octobre 2001, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit britannique), représentée par Monsieur Herbert LEWITTER, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessin et modèles" du cabinet BONNET THIRION, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque communautaire du 17 novembre 2000, portant sur le signe complexe EASY. Cette demande porte notamment sur les produits et services suivants : "Logiciels ; matériels informatiques ; CD-ROMS pré-enregistrés ; programmes d’ordinateurs, moyens de stockage et enregistrement de données ; Imprimés ; photographies. Services de télécommunications. Location et prêt de véhicules, bateaux et avions. Services d'informations relatifs aux services de transport, y compris services d'informations fournies en ligne par une base de données d'ordinateur ou d'Internet ; services hébergement, création et maintenance de sites Internet pour tiers ; location de temps d’accès à une base de données d’ordinateur ; fourniture d'accès à des ordinateurs et à l'Internet ; services Internet ; fourniture de services en ligne" (classes 9, 16, 38, 39 et 42). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la société déposante, le 19 novembre 2001 sous le n° 01-4160. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 11 décembre 2002, l'Institut a, dans le cadre d'une procédure d'opposition connexe à la présente procédure, rendu une décision rejetant partiellement la demande d'enregistrement contestée, inscrite au Registre national des marques le 23 janvier 2003, sous le n° 363 970 et portant sur certai ns des produits et services objets de la présente opposition. Le 2 juillet 2003, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, selon déclaration inscrite au Registre national des marques le 7 août 2003 sous le n° 375 200. Une cop ie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire, cette dernière étant désormais représentée par Monsieur Herbert LEWITTER, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessin et modèles" du cabinet SANTARELLI. Par courriers en date du 20 juillet 2005, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié et que la procédure d'opposition reprenait le 20 juillet 2005. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 19 septembre 2005, la société NIPPON PIECES SERVICES a présenté des observations, transmises à la société opposante le 26 septembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sont respectivement identiques, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - le "Logiciel" et les "logiciels" ; - les "programmes d'ordinateurs" et les "programmes d'ordinateurs" ; - les "catalogue rapide électronique (de pièces détachées automobiles) ; publicationsmultimédia sous forme électronique ; publications sous forme électronique" et les "CD-ROMSpré-enregistrés ; fourniture de services en ligne", les seconds regroupant les premiers ; - la "base de données électroniques" et les "moyens de stockage et enregistrement de données" ; - les "appareils et instrument de traitement de données informatiques" et les "matériels informatiques" ; - les "Base de données imprimées sous forme papier ; catalogue papier ; logiciels édites ou imprimés sous forme papier ; programmes informatiques sous forme imprimée" et les "imprimés", les seconds regroupant les premiers ; - les "logiciels édites ou imprimés sous forme papier ; programmes informatiques sous forme imprimée" et les "logiciels" ; - les "clichés ; photographies" et les "photographies" ; - les "services d'informations commerciales informatisées ; services de mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires par service en ligne ; services de stockage, de recherche et de récupération d'informations commerciales informatisées" et les services de "…gestion de fichier informatiques ; services de gestion de bases de données informatisées…" et les "Services d'informations relatifs aux services de transport, y compris services d'informations fournies en ligne par une base de données d'ordinateur ou d'Internet" ; - les services de "Communication par terminaux d'ordinateurs ; services de courrierélectronique ; services de messagerie électronique ; services de transmission et deprésentation de données par voie électronique" et les "Services de télécommunications" ; - les "services de fourniture d'accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques" et les services de "location de temps d’accès à une base de données d’ordinateur ; fourniture d'accès à des ordinateurs et à l'Internet ; fourniture de services en ligne". Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les "catalogue rapide électronique (de pièces détachées automobiles) ; publicationsmultimédia sous forme électronique ; publications sous forme électronique" et les "CD-ROMSpré-enregistrés ; fourniture de services en ligne", ces produits ayant la même nature et étantproposés par les mêmes entreprises ; - la "base de données électroniques" et les "moyens de stockage et enregistrement de données", ces produits ayant la même nature et étant proposés par les mêmes entreprises ; - les "appareils et instrument de traitement de données informatiques" et les "matériels informatiques", ces produits ayant la même nature et étant proposés par les mêmes entreprises et commercialisés dans les mêmes endroits ; - les "Base de données imprimées sous forme papier ; catalogue papier" et les "imprimés", ces produits ayant la même nature et étant proposés par les mêmes entreprises et commercialisés dans les mêmes endroits ; - les "logiciels édites ou imprimés sous forme papier ; programmes informatiques sous forme imprimée" et les "logiciels", ces produits ayant la même nature et étant proposés par les mêmes entreprises et commercialisés dans les mêmes endroits ; - les services de "Gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données informatisées" et les "services hébergement, création et maintenance de sites Internet pour tiers", ces services ayant la même nature et étant proposés par les mêmes entreprises ; - les "services d'informations commerciales informatisées ; services de mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires par service en ligne ; services de stockage, de recherche et de récupération d'informations commerciales informatisées" et les services de "…gestion de fichier informatiques ; services de gestion de bases de données informatisées…" et les "Services d'informations relatifs aux services de transport, y compris services d'informations fournies en ligne par une base de données d'ordinateur ou d'Internet", ces services ayant la même nature et étant proposés par les mêmes entreprises ; - les services de "Communication par terminaux d'ordinateurs ; services de courrierélectronique ; services de messagerie électronique ; services de transmission et deprésentation de données par voie électronique" et les "Services de télécommunications", cesservices ayant la même nature, étant proposés par les mêmes entreprises et commercialisésdans les mêmes endroits ; - les "services de fourniture d'accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques" et les services de "location de temps d’accès à une base de données d’ordinateur ; fourniture d'accès à des ordinateurs et à l'Internet", ces services ayant la même nature, étant proposés par les mêmes entreprises et commercialisés dans les mêmes endroits ; - les "Automobiles ; cycles, motocycles" et le service de "Location de véhicules", en raison de leur complémentarité ; ces produits et services ont également la même nature, sont proposés par les mêmes entreprises et commercialisés dans les mêmes endroits ; - les "… Machines motrices ou moteurs autres que pour véhicules terrestres ; culasses de moteurs ; pompes (parties de machines ou moteurs) ; radiateurs de refroidissement pour moteurs (bouchons et durites de radiateurs) ; roulements de roues (à bille ; à rouleaux) ; joints de cardans ; joints (parties de moteurs) ; filtres (parties de moteurs ou machines) ; courroies pour moteurs ; alternateurs ; régulateurs, rupteurs, condensateurs, démarreurs pour moteurs à explosion ; bougies d'allumage pour moteur à explosion, bobines d'allumage, rotors d'allumage, têtes d'allumage ; bougies de préchauffage, têtes d'injecteur ; pièces moteurs (pistons, segments, soupapes, coussinets) arbres à cames, vilebrequins. moteurs ou machines motrices pour véhicules terrestres ; carrosseries (pares-chocs, ailes, capots, calandres) ; boites de vitesses pour véhicules terrestres Amortisseurs ; éclairages ; embrayages pour véhicules terrestres (mécanismes d'embrayage, disques, butées, émetteurs et récepteurs d'embrayage) ; cardans, têtes de cardans, soufflets et croisillons de cardans ; garnitures ; segments ; freins de véhicules (plaquettes, disques, ressorts, tambours, câbles, étriers, flexibles, maître-cylindre de frein) ; essuies-glace ; échappements ; rotules de direction ; rotules de suspension ; batteries pour véhicules terrestres…" et le service de "Location et prêt de véhicules, bateaux et avions", en raison de leur complémentarité ; ces produits et services ont également la même nature, sont proposés par les mêmes entreprises et commercialisés dans les mêmes endroits. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée. En outre, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les deux signes en présence qui présentent une impression d'ensemble similaire. La société opposante ajoute que la société déposante tout comme elle interviennent dans le domaine de l'automobile. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, lesquels ne peuvent pas être attribués à la même origine. Elle conteste également la comparaison des signes qui présentent de grandes différences d'ensemble.

III.- DECISION

Principalement, sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l'opposition les "boîtes de vitesses pour véhicules terrestres (mécanismes d'embrayage, disques, butées, émetteurs et récepteurs d'embrayage)", lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sous la formulation suivante : "boîtes de vitesses pour véhicules terrestres. Amortisseurs ; éclairages ; embrayages pour véhicules terrestres (mécanismes d'embrayage, disques, butées, émetteurs et récepteurs d'embrayage)" ; Qu'en conséquence, et suite à la décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement prise par l'Institut et au retrait partiel de cette demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Machines motrices ou moteurs autres que pour véhicules terrestres ; culasses de moteurs ; pompes (parties de machines ou moteurs) ; radiateurs de refroidissement pour moteurs (bouchons et durites de radiateur s) ; roulements de roues (à bille ; à rouleaux) ; joints de cardans ; joints (parties de moteurs) ; filtres (parties de moteurs ou machines) ; courroies pour moteurs ; alternateurs ; régulateurs, rupteurs, condensateurs, démarreurs pour moteurs à explosion ; bougies d'allumage pour moteur à explosion, bobines d'allumage, rotors d'allumage, têtes d'allumage ; bougies de préchauffage, têtes d'injecteur ; pièces moteurs (pistons, segments, soupapes, coussinets) arbres à cames, vilebrequins. Moteurs ou machines motrices pour véhicules terrestres ; carrosseries (pares-chocs, ailes, capots, calandres) ; boites de vitesses pour véhicules terrestres Amortisseurs ; éclairages ; embrayages pour véhicules terrestres (mécanismes d'embrayage, disques, butées, émetteurs et récepteurs d'embrayage) ; cardans, têtes de cardans, soufflets et croisillons de cardans ; garnitures ; segments ; freins de véhicules (plaquettes, disques, ressorts, tambours, câbles, étriers, flexibles, maître-cylindre de frein) ; essuies-glace ; échappements ; rotules de direction ; rotules de suspension ; batteries pour véhicules terrestres" ; Que la société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits et services suivants : "Logiciels ; matériels informatiques ; CD-ROMS pré-enregistrés ; programmes d’ordinateurs, moyens de stockage et enregistrement de données ; Imprimés ; photographies. Services de télécommunications. services hébergement, création et maintenance de sites Internet pour tiers ; location de temps d’accès à une base de données d’ordinateur ; fourniture d'accès à des ordinateurs et à l'Internet ; services Internet ; fourniture de services en ligne" ; que ces produits et services qui figuraient dans le libellé de dépôt de la marque antérieure ne figurent plus dans le libellé enregistré ; qu'ils ne peuvent donc pas être pris en considération ; Que la société opposante a, en outre, notamment fondé son opposition sur les services suivants : "Services d'informations relatifs aux services de transport, y compris services d'informations fournis en ligne par une base de données d'ordinateur ou d'Internet", lesquels ne se retrouvent plus tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée suite à l'enregistrement de cette dernière, mais sous la formulation suivante : "Services d'information concernant tous les services de transports, y compris services fournis d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'Internet" ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Location de véhicules, de bateaux et d'avions. Services d'information concernant tous les services de transports, y compris services fournis d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'Internet". CONSIDERANT que les "Machines motrices ou moteurs autres que pour véhicules terrestres ; culasses de moteurs ; pompes (parties de machines ou moteurs) ; radiateurs de refroidissement pour moteurs (bouchons et durites de radiateur s) ; roulements de roues (à bille ; à rouleaux) ; joints de cardans ; joints (parties de moteurs) ; filtres (parties de moteurs ou machines) ; courroies pour moteurs ; alternateurs ; régulateurs, rupteurs, condensateurs, démarreurs pour moteurs à explosion ; bougies d'allumage pour moteur à explosion, bobines d'allumage, rotors d'allumage, têtes d'allumage ; bougies de préchauffage, têtes d'injecteur ; pièces moteurs (pistons, segments, soupapes, coussinets) arbres à cames, vilebrequins. Moteurs ou machines motrices pour véhicules terrestres ; carrosseries (pares-chocs, ailes, capots, calandres) ; boites de vitesses pour véhicules terrestres Amortisseurs ; éclairages ; embrayages pour véhicules terrestres (mécanismes d'embrayage, disques, butées, émetteurs et récepteurs d'embrayage) ; cardans, têtes de cardans, soufflets et croisillons de cardans ; garnitures ; segments ; freins de véhicules (plaquettes, disques, ressorts, tambours, câbles, étriers, flexibles, maître-cylindre de frein) ; essuies-glace ; échappements ; rotules de direction ; rotules de suspension ; batteries pour véhicules terrestres" de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas en étroite relation avec le service de "location de véhicules, de bateaux et d'avions" de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre du second, lequel n'a pas obligatoirement et directement pour objet les premiers, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que certains des produits précités de la demande d'enregistrement puissent être commercialisés accessoirement au service précité de la marque antérieure, ce qui n'est au demeurant pas démontré, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une telle pratique présente un caractère de généralité ; Que ces produits et service ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits qui ne sont pas similaires au service invoqué de la marque antérieure. Subsidiairement, sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NPS EASYCAT ci-dessous reproduit : Que ce signe déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EASY ci-dessous reproduit : Que ce signe déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu’en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure EASY, du fait de l’ajout des lettres NPS et de l'élément verbal CAT, d'un élément figuratif, d'une présentation particulière et de couleurs, ces éléments ne constituant pas des différences insignifiantes. CONSIDERANT que si la société opposante, a, dans l'acte d'opposition, coché la case "reproduction à l'identique de la marque", elle a également développé une argumentation relative à l'imitation (ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles de nature à créer une confusion entre les deux signes en présence) ; qu'il convient donc de rechercher si le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et un élément figuratif présentés en couleurs, alors que la marque antérieure porte exclusivement sur un élément verbal présenté en couleurs ; Que les signes en cause ont en commun la séquence EASY, qui présente un caractère distinctif au regard des produits et services visés ; Que si ce terme apparaît en tant que seul élément verbal comme l'élément dominant dans la marque antérieure, tel n'est pas le cas dans le signe contesté ; Qu'en effet, dans ce signe, le terme EASY, bien que placé en position d'attaque, perd son caractère prépondérant, dès lors qu'il se trouve accompagné de l'élément CAT, également distinctif et tout autant perceptible que le terme EASY ; Qu'à cet égard, rien ne permet à l'opposant d'affirmer que l'élément CAT sera spontanément perçu comme l'abréviation du terme CATALOGUE par le consommateur des produits et services concernés ; qu'ainsi, l'élément CAT apparaît dépourvu de toute évocation et reste tout aussi perceptible que l’élément EASY ; Qu'il s'ensuit que l'élément EASY n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est radicalement différente ; Qu'en effet, visuellement, le signe contesté est composé, d'une part, des lettres NPS présentées en diagonale dans un carré comportant un élément figuratif représentant un globe terrestre de couleurs rouge et gris, et, d'autre part, du terme EASYCAT souligné et présenté en rouge sur une ligne inférieure, alors que la marque antérieure est composée du terme EASY présenté en lettres épaisses blanches dans un rectangle dont le fond est de couleur orange ; Qu'ainsi, ces signes se différencient radicalement par leurs structure, longueur et présentation ; Que, phonétiquement, les deux signes se distinguent par leur rythme et par leurs sonorités ; Qu'enfin, ne saurait prospérer l'argument de la société opposante selon lequel les deux signes renverraient au même terme EASY et auraient une évocation commune (caractère aisé, facile), dès lors que cette dernière ne saurait, à elle seule, créer un risque de confusion entre les deux signes en cause tant ils présentent les grandes différences d'ensemble précitées. CONSIDERANT enfin, que sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés de l'existence d'autres marques appartenant à la société opposante et composées à partir de l'élément EASY ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT que le signe complexe contesté NPS EASYCAT ne constitue ni la reproduction à l'identique ni l'imitation de la marque antérieure EASY, et ne saurait non plus être associé à cette dernière, dont il n'apparaîtra pas comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence de similarité entre les produits et services en cause et de l'absence de reproduction à l'identique et d’imitation entre les signes en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté NPS EASYCAT peut être adopté comme marque pour désigner les "Machines motrices ou moteurs autres que pour véhicules terrestres ; culasses de moteurs ; pompes (parties de machines ou moteurs) ; radiateurs de refroidissement pour moteurs (bouchons et durites de radiateur s) ; roulements de roues (à bille ; à rouleaux) ; joints de cardans ; joints (parties de moteurs) ; filtres (parties de moteurs ou machines) ; courroies pour moteurs ; alternateurs ; régulateurs, rupteurs, condensateurs, démarreurs pour moteurs à explosion ; bougies d'allumage pour moteur à explosion, bobines d'allumage, rotors d'allumage, têtes d'allumage ; bougies de préchauffage, têtes d'injecteur ; pièces moteurs (pistons, segments, soupapes, coussinets) arbres à cames, vilebrequins. Moteurs ou machines motrices pour véhicules terrestres ; carrosseries (pares- chocs, ailes, capots, calandres) ; boites de vitesses pour véhicules terrestres Amortisseurs ; éclairages ; embrayages pour véhicules terrestres (mécanismes d'embrayage, disques, butées, émetteurs et récepteurs d'embrayage) ; cardans, têtes de cardans, soufflets et croisillons de cardans ; garnitures ; segments ; freins de véhicules (plaquettes, disques, ressorts, tambours, câbles, étriers, flexibles, maître-cylindre de frein) ; essuies-glace ; échappements ; rotules de direction ; rotules de suspension ; batteries pour véhicules terrestres", sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe EASY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 01-4160 est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe