Chronologie de l'affaire
Tribunal d'instance de Perpignan 30 novembre 2018
Cour d'appel de Montpellier 04 mai 2022

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 4 mai 2022, 19/02077

Mots clés Prêt - Demande en remboursement du prêt · procédure civile · déchéance · prêt · société · intérêts · contrat · terme · remboursement · taux · condamnation · intimes · crédit · office · perte de chance · préjudice

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro affaire : 19/02077
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal d'instance de Perpignan, 30 novembre 2018, N° 1118000573
Président : M. Philippe SOUBEYRAN

Chronologie de l'affaire

Tribunal d'instance de Perpignan 30 novembre 2018
Cour d'appel de Montpellier 04 mai 2022

Texte

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02077 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCRB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 1118000573

APPELANTE :

SA Cofidis

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie GALLE substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [X] [B] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2021 révoquée sur l'audience et nouvelle clôture prononcée le 28 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par offre sous seing privé acceptée le 10 avril 2015, la société anonyme Cofidis a consenti aux époux [M] et [X] [J] née [B], un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros au taux contractuel annuel fixe de 6,22 % et au TAEG de 6,40 %, remboursable en 84 mensualités ; puis à la suite d'incidents de paiement la déchéance du terme leur a été notifiée par lettres recommandées du 20 décembre 2017 avec avis de réception émargés le 23 décembre 2017 ;

Par actes d'huissier de justice du 16 avril 2018, la Sa Cofidis a fait assigner les époux [J] en paiement devant le tribunal d'instance de Perpignan ;

Par jugement de réouverture des débats en date du 29 juin 2018, le tribunal statuant avant dire droit a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, pour des motifs relevés d'office par le tribunal ;

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2018, le tribunal a statué comme suit :

Condamne solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [X] [B], son épouse, à payer, en deniers ou quittances, à la société Cofidis la somme de 20 552,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017, en remboursement du prêt du 10 avril 2015

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens de l'instance

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Par déclaration du 26 mars 2019, la Sa Cofidis a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sa Cofidis demande de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé d'office lesdits moyens sans prétentions émises ni même établies devant la cour par les intimés, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la concluante, limité la condamnation des intimés à la seule somme de 20 552,50 euros avec intérêts au seul taux légal, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus des demandes initiales de l'appelante ;

Et statuant à nouveau, constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;

Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [X] [J] née [B] à payer la somme principale de 28 916,59 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,22 % l'an depuis le 20 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, hors sur l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil ;

Sur l'appel incident des époux [J], les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamner solidairement les intimés à payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat soussigné en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Dans les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] demandent de :

Ordonner en tant que de besoin la rabat de l'ordonnance de clôture ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau ;

Constater que les époux [J] sont des emprunteurs non avertis et que le montant du crédit octroyé était excessif au regard de leur situation ;

Dire par conséquent que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde ;

Condamner la société Cofidis au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros ;

La condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de révocation de clôture et de nouvelle clôture en date du 28 février 2022 ;


MOTIFS

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

L'appelante soutient qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée sur un moyen non soutenu par les parties défenderesses, non comparantes en l'espèce ; que le premier juge ne pouvait retenir une déchéance du droit aux intérêts de la concluante sans répondre à des conclusions répondant à son interlocutoire déposées à l'audience des débats, violant d'ores et déjà l'article 455 du code de procédure civile ;

En l'espèce, le premier jugement en date du 29 juin 2018, non visé par le présent appel interjeté, n'a pu valablement statuer d'office sur les dispositions du code de la consommation relatives au crédit, dés lors que le premier juge a invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de l'application des articles L341-1 et suivants de la consommation pour des motifs relevés d'office par le tribunal, cet article étant manifestement visé à tort puisque n'étant pas en vigueur à la date du contrat signé le 10 avril 2015 ;

L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2018 pour que les parties présentent leurs observations sur des motifs de droit relevés d'office par le tribunal, le premier juge n'a pu par définition préalablement à cette date se prononcer d'une façon contradictoire sur le respect ou pas des dispositions du code de la consommation ;

Pourtant, le jugement rendu en date du 30 novembre 2018, seul objet du présent appel interjeté, se contente dans sa motivation de mentionner « pour les motifs déjà exposés dans le jugement du 29 juin 2018 », ce qui ne peut constituer qu'un défaut de motivation en contradiction avec l'article 455 du code de procédure civile qui énonce que le jugement doit être motivé, dés lors que ce jugement n'a pu nullement retenir des éléments non soumis aux débats, avant la date du 7 septembre 2018, puisque les parties défenderesses n'ont pas été comparantes à la première audience du 18 mai 2018 ;

Le premier juge n'a donc pas pu retenir une déchéance du droit aux intérêts en se référant à sa motivation développée dans son jugement en date du 29 juin 2018, et sans répondre dans son jugement en date du 30 novembre 2018 aux conclusions de la concluante, le tout au mépris de l'article ci-dessus rappelé ;

Le jugement du 30 novembre 2018 a pourtant de fait, mais sans l'écrire, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, puisqu'il a condamné les époux [J] au paiement de la seule somme de 20 552,50 euros, d'un montant inférieur à la demande initiale, sans expliciter le montant retenu ;

Or, la déchéance du terme ayant bien été notifiée par les lettres recommandées du 20 décembre 2017, dûment réceptionnées le 23 décembre 2017, la société Cofidis justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, au vu de l'historique de prêt qu'elle a communiqué en pièce 3 contradictoirement aux débats en appel, et non contesté par les intimés quant aux montants y figurant, lesquels au demeurant n'ont pas plus évoqués ni soutenus en appel les moyens relevés d'office par le premier juge pour réduire le montant initial réclamé ;

Il conviendra donc de constater la déchéance du terme, de condamner solidairement M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] à payer au titre du restant dû sur le prêt, la somme de 28 916,59 euros avec les intérêts de retard à compter du 23 décembre 2017 au taux contractuel de 6,22 % l'an hors sur l'indemnité de retard de 325,16 euros qui portera intérêts au taux légal ;

Cependant, dans leur appel incident, les intimés sollicitent au visa de l'article L 312-16 du code de la consommation de voir condamner la société Cofidis à payer des dommages et intérêts, sans viser l'article 1147 du code civil ;

L'article L 311-9 (et non 312-16 du code de la consommation visé à tort par les intimés) applicable à la date de conclusion du contrat, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;

Et le juge doit conformément à l'article 12 du code de procédure civile trancher le litige conformément aux régles de droit qui lui sont applicables. Ils doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] soutiennent que le principe de proportionnalité du crédit impose au prêteur de consentir des emprunts adaptés à la situation financière de l'emprunteur ; et signalent le caractère non averti de l'emprunteur avec un crédit excessif accordé, puisque manifestement hors de proportion avec les facultés objectivement prévisibles de remboursement de l'emprunteur dépassant ses facultés financières ;

Les emprunteurs étaient manifestement non avertis au moment de la signature du prêt puisque l'emprunteuse était à la retraite après avoir exercé la profession de chef ce cabine à Air france, et l'emprunteur exerçait à titre indépendant la profession de photographe, ces deux professions étant manifestement sans lien avec l'activité bancaire ;

Les revenus et charges des époux [J] étaient à cette époque comme il ressort du contrat signé, de 2 067 euros par mois pour l'emprunteuse et de 1 500 euros pour l'emprunteur, soit 3 567 euros par mois, pour un endettement mensuel de 1 086 euros de prêt immobilier, de 90 et 97 euros de crédits en cours, et en comprenant le remboursement du présent prêt de 441,43 euros, le remboursement mensuel total était de 1 714,43 euros, représentant donc un endettement de 48 %, dés lors manifestement excessif ;

Il ne convient pas de prendre en compte la pension alimentaire de 650 euros versée par le père du fils de Mme [J], laquelle d'une part est destinée non pas au couple mais au besoin de l'enfant, d'autre part était vouée à disparaître, et en sus même en l'intégrant au calcul, ne ramène le taux d'endettement qu'à 40 %, ce qui reste excessif ;

Il convient de remarquer qu'avant même l'octroi du prêt concerné, le taux d'endettement des époux [J] était de plus de 35 %, donc déjà trop élevé, ce qui confirme l'octroi effectué à tort par l'appelante qui a contribué à placer les époux [J] dans une situation d'endettement manifestement excessif, peu importe qu'ils aient réussi à rembourser ce crédit pendant plusieurs mois, avant finalement de ne plus arriver à honorer les remboursements trop importants pour leurs revenus ;

Les intimés sollicitent la condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros, donc supérieur à la différence de 7 051,61 euros entre le montant total à payer de

37 051,61 euros au titre du contrat de prêt qu'ils ont signé moins la somme de 30 000 euros qu'ils ont perçue, alors que par définition leur préjudice financier ne peut nullement être supérieur à la somme réglée en intérêts au titre du crédit octroyé, s'agissant d'une perte de chance ;

Il y aura donc lieu de condamner l'appelante à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance occasionné aux époux [J], cette somme devant se compenser avec leur condamnation au paiement ci-dessus mentionnée ;

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ;

Infirme le jugement du 30 novembre 2018 en ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau ;

Constate la déchéance du terme ;

Condamne solidairement M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] à payer à la société Cofidis au titre du prêt la somme de 28 916,59 euros avec les intérêts de retard à compter du 23 décembre 2017, au taux contractuel de 6,22 % l'an hors sur l'indemnité de retard de 325,16 euros qui portera intérêts au taux légal ;

Condamne la société Cofidis à payer à M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la compensation de ces condamnations ;

Dit n'y avoir lieu à condamner en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [M] [J] et Mme [X] [J] née [B] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT