COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/08201 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSWF
AFFAIRE :
SDC [Adresse 6], représenté par Me [X], administrateur judiciaire
C/
M. [V] [O]
Mme [P] [D] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2019 par le Tribunal d'Instance de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1119000760
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC [Adresse 6], représenté par Me [X], administrateur judiciaire demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2] et [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
APPELANT
****************
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [P] [D] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
***
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a :
- condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la somme de 1.510,50 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
- condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 euros en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 25 novembre 2019, à l'encontre des époux [O]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2020, au visa des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991, 1 et 35 du décret du 17 mars
1967,
19-2,
1240,
1231-6 et
1134 du code civil, 19 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, ainsi qu'au regard de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de 15 euros en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné M. [O] à lui payer la somme de 1.510,50 euros au titre des charges de la copropriété, impayées au 3 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
* rejeté la condamnation en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1.500 euros de M. [O] pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à lui payer :
* la somme de 8.916,79 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
* la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
* la somme de 1.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [O] sont défaillants. La déclaration d'appel leur a été signifiée suivant acte du 20 janvier 2020 par remise à l'étude et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [O] suivant acte du 18 février 2020 par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
Conformément à l'article
455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l'article
954, alinéas
2 et
3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a intimé Mme [O] mais ne formule aucune demande à son encontre.
Vu l'article
472 du code de procédure civile,
Vu l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la nomination d'un administrateur judiciaire le 18 mars 2015,
Sur la demande au titre des charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
En l'espèce, le syndicat a été débouté de sa demande relative à une reprise de solde non justifiée et, en appel, il produit à nouveau un décompte reprenant un solde injustifié (p 17-10 et 18). En outre ce décompte ne distingue pas les charges des intérêts et frais divers.
Au vu de ces pièces et des autres justificatifs produits, sa créance, arrêtée au 3 août 2015, s'élève à la somme principale de 4.767,01 €, déduction faite d'une reprise de solde injustifiée de 3.645,13 € au 25 juin 2013 sur lequel le syndicat des copropriétaires ne s'explique au demeurant pas précisément, des intérêts et des frais.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence et M. [O] sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de l'assignation, faute de justifier de la somme due au 18 juin 2015, date de la seule mise en demeure produite aux débats.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article
700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En conséquence, la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires est justifiée dans la limite des frais de prise d'hypothèque et d'état daté suite à l'avis de mutation du 4 septembre 2015 soit 643 €, à l'exclusion de tous autres frais ou intérêts dont il n'est pas justifié.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l'article
1231-6 du code civil,
Comme l'observe pertinemment le syndicat des copropriétaires, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est donc fautif et cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui qu'indemnisent les intérêts de retard, l'indemnité de procédure et la condamnation aux dépens.
En l'espèce, les impayés de M. [O] ont été récurrents de 2013 à 2015 alors que la copropriété se trouvait en grande difficulté , ainsi qu'en atteste notamment la mise en demeure qui lui a été adressées le 18 juin2015 par l'administrateur judiciaire (pièce 19).
Ce comportement fautif contraint le syndicat des copropriétaires à accomplir des tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées qui doivent être avancées par l'ensemble des copropriétaires respectueux de leurs obligations qui, cependant, n'ont pas été en mesure de le faire en l'espèce. Ce comportement fautif fragilise incontestablement la situation financière de la copropriété dont elle grève sérieusement le budget et désorganise la trésorerie.
M. [O], manifestement parti à la cloche de bois, dont la mauvaise foi est patente en l'absence de toute justification de sa carence, doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article
696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article
700 de ce code.
M. [O] partie perdante doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article
700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] :
- la somme de 4.767,01 € au titre des charges impayées arrêtée au 3 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
- la somme de 643 € au titre des frais nécessaires ;
- la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- une indemnité de procédure de 1.000 € ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,