INPI, 26 octobre 2016, 2016-1826

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-1826
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DASSAULT AVIATION (semi-figurative en couleurs) ; DASSAULT BALISTIQUE
  • Numéros d'enregistrement : 3395793 ; 4246436
  • Parties : DASSAULT AVIATION / Francisco D

Texte intégral

OPP 16-1826 / CEF26/10/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

M. Francisco D SILVA a déposé, le 4 février 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 246 436 portant sur le signe verbal DASSAULT BALISTIQUE. Le 26 avril 2016, la société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française DASSAULT AVIATION, déposée le 6 décembre 2005, enregistrée sous le n° 3 395 793 et régulièrement renouvelée. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 19 mai 2016 sous le n° 16-1826. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Calculettes électroniques ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; instruments chronométriques. Vêtements, vêtements en cuir, blousons, chemises, tee-shirts, coupe-vent, ceintures, foulards, cravates, casquettes". CONSIDERANT que les "Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les "vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'équipements particuliers spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, irradiations, feu), ne relèvent pas de la catégorie générale des "Vêtements, vêtements en cuir, blousons, chemises, tee-shirts, coupe-vent, ceintures, foulards, cravates, casquettes" de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement destinés à recouvrir le corps humain ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas issus des mêmes industries ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine CONSIDERANT que les "dispositifs de protection personnelle contre les accidents de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent d’équipements particuliers destinés à la protection et au secours des personnes, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Vêtements" de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins (secourir pour les premiers, recouvrir le corps humain ou le parer pour les seconds), ils ne sont pas destinés à la même clientèle (secouristes ou toute personne souhaitant s’équiper en matériel de secours pour les premiers, êtres humains de tous les âges pour les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (entreprises spécialisées dans les équipements de secours ou sauvetage pour les premiers, commerces d'articles d'habillement pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les "appareils et instruments de signalisation ; Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile" de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT que comme le souligne la société opposante, le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché ; que toutefois, en l'espèce, la notoriété de la présente marque antérieure n'a pas été établie dans le domaine des produits et services servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu ; Qu’en effet, les documents fournis, à savoir les résultats issus de la recherche du mot DASSAULT sur le moteur de recherche GOOGLE et dont il ressort que le groupe « Dassault Aviation [est un] acteur majeur de l’aéronautique », ne permettent pas démontrer que le signe DASSAULT AVIATION est connu à titre de marque pour désigner les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. CONSIDERANT les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent; pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DASSAULT BALISTIQUE ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe DASSAULT AVIATION ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes ont en commun la dénomination DASSAULT; Que cette dénomination apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure ; Que cette dénomination DASSAULT présente également un caractère essentiel dans la marque antérieure, l'élément AVIATION qui lui est adjoint faisant directement référence au domaine d'activité de la société opposante ; Que la présentation particulière en couleurs ainsi que la présence d'éléments figuratifs au sein de la marque antérieure n’altère pas le caractère essentiel de la dénomination DASSAULT qui reste immédiatement lisible et identifiable par le consommateur ; Que la dénomination DASSAULT revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme BALISTIQUE qui le suit étant perçu comme faisant référence au domaine d’activité dans lequel sont proposés les produits et services en cause, de sorte qu’il apparaît faiblement distinctif à leur égard et ne retiendra pas l'attention du consommateur de référence ; Qu’ainsi, il résulte de la présence commune de l’élément prépondérant DASSAULT un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services dans le secteur de la balistique. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté DASSAULT BALISTIQUE constitue l'imitation de la marque complexe antérieure DASSAULT AVIATION. CONSIDERANT qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure, conjuguée à l’identité et à la similarité de certains des produits et services en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des marques pour le consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté DASSAULT BALISTIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DASSAULT AVIATION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement)". Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Cécile FONTAINE,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle