Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-82.292

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-82.292
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'assises de la Nièvre, 23 février 2012
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027080332
  • Rapporteur : M. Moreau
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : Me Le Prado
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-01-09
Cour de cassation
2012-11-28
Cour d'assises de la Nièvre
2012-02-23

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 23 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 septembre 2011, pourvoi n° U 11-80.929), pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2° et 4°, 222-44, 222 -45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 353, 365-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs que la cour et le jury réunies estiment que la culpabilité de l'accusé M. X... ressort suffisamment : - des comportements sexuellement équivoques relevés chez sa victime, tout spécialement par sa tante Mme Y..., envers sa cousine ; - des accusations de Camille Z..., notamment telles qu'elles ressortent de l'enregistrement de sa déposition, qui a été visionné et qui dénotent des détails, des précisions et de la spontanéité ; - des constatations de la mère de Camille Z..., qui, alertée par sa fille, l'a trouvée un matin dans une attitude évocatrice, en seule compagnie de son concubin, près des WC ; que, par ailleurs, la cour et le jury relèvent que les expertises de la victime n'ont mis, en évidence, aucune tendance à l'affabulation ou la mythomanie ; qu'enfin, la thèse d'un complot monté par le père de l'enfant leur a semblé, après examen minutieux, totalement invraisemblable, au regard des circonstances de la dénonciation des faits et de l'attitude à l'audience de M. Z... (feuille de motivation) ; 1°) "alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que, pour déclarer M. X... coupable de viol aggravé, la cour d'assises d'appel a relevé "des comportements sexuellement équivoques relevés chez sa victime, tout spécialement par sa tante Mme Y..., envers sa cousine" (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant, ainsi, par des éléments qui ne permettaient pas d'établir que M. X... avait commis sur la personne de Camille Z... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) "alors que, si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que, sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que, constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que, pour déclarer M. X... coupable de viol aggravé, la cour d'assises d'appel a relevé "des accusations de Camille Z..., notamment telles qu'elles ressortent de l'enregistrement de sa déposition, qui a été visionné et qui dénotent des détails, des précisions et de la spontanéité" (feuille de motivation) ;

qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher si ces accusations relataient des actes de pénétration sexuelle commis par M. X... sur la personne de Camille Z... par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) "alors que, si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que, constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que, pour déclarer M. X... coupable de viol aggravé, la cour d'assises d'appel a relevé "des constatations de la mère de Camille Z..., qui, alertée par sa fille, l'a trouvée un matin dans une attitude évocatrice, en seule compagnie de son concubin, près des WC" (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant, ainsi, par des éléments qui ne permettaient pas d'établir que M. X... a commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Camille Z... par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) "alors que, si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que, constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que, pour déclarer M. X... coupable de viol aggravé, la cour d'assises d'appel a relevé que "les expertises de la victime n'ont mis, en évidence, aucune tendance à l'affabulation ou la mythomanie" (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant, ainsi, par des éléments qui ne permettaient pas d'établir que M. X... a commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Camille Z... par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5°) "alors que, si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que, constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que, pour déclarer M. X... coupable de viol aggravé, la cour d'assises d'appel a relevé que "la thèse d'un complot monté par le père de l'enfant leur a semblé, après examen minutieux, totalement invraisemblable au regard des circonstances de la dénonciation des faits et de l'attitude à l'audience de M. Z..." (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant, ainsi, par des éléments qui ne permettaient pas d'établir que M. X... a commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Camille Z... par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9 du Pacte international des droits civils et politiques, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1, 131-1, 132-17, 132-18, 132-24, 222-23, 222-24, 2° et 4°, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591, 593, 610 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises d'appel de la Nièvre a condamné M. X... à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; "alors que l'article 614 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence, qui permet à la cour d'assises de renvoi d'aggraver le sort de l'auteur du pourvoi formé contre l'arrêt cassée lors même qu'il était le seul auteur d'un pourvoi, est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

qu'il y a lieu

, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevé par l'exposant par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt criminel attaqué se trouvera privé de base légale, au regard des textes susvisés" ; Attendu que, par arrêt du 28 novembre 2012, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 614 du code de procédure pénale, s'agissant en réalité de l'article 610 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est devenu inopérant ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;