INPI, 2 octobre 2007, 07-1096

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1096
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CALVET ; CALVET THUNEVIN
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1638382 ; 3471560
  • Parties : CALVET / SARL CALVET THUNEVIN ET CIE SARL

Texte intégral

2/10/2007 07-1096/PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CALVET THUNEVIN ET CIE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 471 560, portant sur le signe verbal CALVET THUNEVIN. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins ». Le 2 avril 2007, la société CALVET (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CALVET, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 11 janvier 2001 sous le numéro 1638382. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vins, vins mousseux ». L’opposition a été notifiée, le 10 avril 2007, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 2 août 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu’il n’a pas retenu l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté . B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l’argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vins » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Vins, vins mousseux ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vins » apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CALVET THUNEVIN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CALVET, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun la dénomination CALVET, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion entre les deux signes ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, la dénomination CALVET se trouve accompagnée de la dénomination THUNEVIN, présentée en caractères de même taille, parfaitement distinctive au regard des produits en présence, tout aussi essentielle que la dénomination CALVET ; Qu’ainsi, la dénomination CALVET n’apparaît pas dominante au sein du signe contesté, ni apte à retenir à elle seule l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante développée suite au projet de décision, selon laquelle le consommateur d’attention moyenne attribuera une signification à la dénomination THUNEVIN du fait de la présence de l’élément VIN ; qu’en effet, celle-ci sera appréhendée comme un tout correspondant à un patronyme ou à un toponyme, sans que le public cherche nécessairement à en dissocier les éléments constitutifs, qui ne constituent pas au demeurant un ensemble présentant un sens propre ; Qu'en outre, les signes pris dans leur ensemble produisent dans l'esprit du consommateur une impression différente ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux CALVET THUNEVIN du signe contesté et CALVET, constitutif de la marque antérieure, se distinguent par leur structure, leur longueur et leur séquence finale, en sorte qu'ils présentent une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme et leurs sonorités finales ; Qu'en outre, dans le domaine viti-vinicole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de famille ou des noms de lieux distincts ; qu'il s'ensuit que le consommateur porte une attention particulière aux marques de vins et sera d'autant plus apte à différencier les signes en présence ; Qu'ainsi, le public n'est pas fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Qu'en conséquence le signe contesté CALVET THUNEVIN ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure CALVET. CONSIDERANT enfin que ne saurait être prise en compte l’argumentation de la société opposante relative à la renommée de la marque antérieure invoquée, celle-ci étant simplement alléguée sans être démontrée. CONSIDERANT, que s'il est vrai que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences telles que le public n’est pas fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CALVET THUNEVIN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque CALVET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 07-1096 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe