Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 mai 2017, 16-10.101

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-17
Cour d'appel de Bourges
2015-11-05

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° K 16-10.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ M. Jean-Luc Y..., 2°/ Mme Isabelle Z..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alain A..., domicilié [...], 2°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Le Monitel, dont le siège est agence Berry immobilière et commerciale Changeux fils, [...], 3°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à la SMABTP, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... et Mme Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCOP résidence le Monitel, la société Nexity Lamy et la société SMABTP ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. Y... et Mme Z... ont acquis des biens immobiliers auprès de la société A... ; que cette dernière a fait l'objet d'une liquidation amiable le 24 mars 2010, M. A... étant désigné liquidateur, puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2010 ; que par jugement du 7 décembre 2010, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, se plaignant de problèmes de sécurité affectant notamment le parc de stationnement de l'immeuble en cas d'incendie, M. Y... et Mme Z... ont assigné M. A... en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de remise en état des parkings et à la perte des loyers de ces emplacements ; Attendu que pour déclarer leur demande irrecevable, l'arrêt retient qu'au travers de la responsabilité de M. A..., liquidateur amiable de la société A..., c'est la responsabilité de cette dernière qui était recherchée, de sorte que les demandeurs devaient mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à son égard, celle-ci s'étant substituée à la liquidation amiable ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que M. Y... et Mme Z... n'ont pas assigné la société A... en la personne de M. A..., son représentant, mais ont exercé leur action contre M. A..., personnellement, pour les fautes qu'ils lui reprochent d'avoir commises dans sa mission de liquidateur amiable, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par M. Y... et Mme Z... à l'encontre de M. A... en sa qualité de liquidateur amiable de la société A... du fait de l'intervention de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société, et en ce qu'il statue sur les frais et dépens concernant M. Y... et Mme Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit irrecevables les demandes présentées par M. Jean-Luc Y... et Mme Isabelle Z... à l'encontre de M. Alain A... en sa qualité de liquidateur amiable de la A... du fait de l'intervention de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société, et de les en avoir déboutés ; AUX MOTIFS QUE des explications de M. Alain A... et des pièces versées au débat, il ressort que la A... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 7 décembre 2010 ; qu'il appartenait dès lors à M. Y... et à Mme Z..., qui recherchaient la responsabilité de la A... au travers de la responsabilité personnelle de son liquidateur amiable M. Alain A..., de mettre en cause, dans le cadre de la procédure qu'ils ont initiée, les organes de la procédure collective, celle-ci s'étant substituée à la liquidation amiable ; qu'il appartenait également de déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, la Scp Ponroy en application de l'article L. 622-24 du code de commerce ; qu'ils doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de M. Alain A... en sa qualité de liquidateur amiable de la A... ; 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures d'appel, les consorts Y... Z... recherchaient la responsabilité personnelle de M. A... pour avoir, au cours d'une procédure les opposant à la société dont il était gérant, procédé à sa liquidation et décidé, en qualité de liquidateur amiable, de sa radiation sans les en informer ni provisionner les condamnations qui risquaient d'être prononcées contre elle ; qu'en retenant, pour déclarer leur action irrecevable, qu'ils recherchaient la responsabilité de cette société à travers celle de son liquidateur amiable et que, dès lors qu'elle avait été mise en liquidation judiciaire après à sa radiation, ils auraient dû mettre dans la cause les organes de la liquidation et déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle du liquidateur amiable pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions n'est pas subordonnée à la mise en cause de la société au sein de laquelle il les a exercées ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité exercée par les consorts Y... Z... à l'encontre de M. A... pour les fautes qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société A..., qu'ils auraient dû mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte contre celle-ci, quand ils ne recherchaient pas le patrimoine de cette société mais exclusivement celui de son liquidateur amiable, de sorte que celle-ci n'avait aucun intérêt à défendre à l'action, la cour d'appel a violé les articles 30 alinéa 2 du code de procédure civile, 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce ; 3° ALORS, enfin, QUE les créances non déclarées à la procédure collective du débiteur ne sont pas éteintes mais inopposables à celui-ci ; que la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle d'un liquidateur amiable pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions n'est donc pas subordonnée à la déclaration des créances que ces fautes ont rendu impossible à recouvrer à la procédure collective du débiteur ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité exercée par les consorts Y... Z... à l'encontre de M. A... pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société A..., qu'ils n'avaient pas déclaré leur créance à la procédure collective dont elle avait fait l'objet après sa radiation, la cour d'appel a violé les articles L. 237-12 et L. 622-26 du code de commerce et 1382 du code civil.