Sur le pourvoi formé par la société anonyme KIEFFER, dont le siège est ..., Barr (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée BACCI-LORRAINE, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay,
2°) de la compagnie d'assurances LA FRANCE, dont le siège est rue de la Gare, Résidence La Seigneurie, Barr (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Kieffer, de Me Boulloche, avocat de la société Bacci-Lorraine, de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mars 1988), que, mandataire commun d'un groupement d'entreprises auquel, par marché du 19 juin 1974, le ministère de la Défense avait confié la construction de casernements à Oberhoffen, la société Bacci, qui avait sous-traité la fabrication de panneaux de façades et d'acrotères à la société Kieffer, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Bacci-Lorraine qui s'est engagée à achever tous les marchés en cours et, par avenant au marché de travaux, en date du 24 mars 1976, s'est substituée à la société Bacci dans le groupement d'entreprises à compter du 1er janvier 1976 ; que la réception provisoire des travaux est intervenue le 31 décembre 1976 et que le maître de l'ouvrage, alléguant des désordres qui affectaient les panneaux de façade et les acrotères, a mis le titulaire du marché en demeure d'y remédier ; que la société Bacci-Lorraine, après expertise, a, par acte du 13 mai 1982, assigné la société Kieffer et son assureur la compagnie La France en responsabilité et réparation ; Attendu que la société Kieffer fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable de ces désordres et de l'avoir
condamnée à effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expert alors, selon le moyen, "que, d'une part, le cours du délai de garantie décennale ne peut être interrompu ni suspendu si ce n'est par une action au fond intentée par le maître de l'ouvrage ou par une reconnaissance non
équivoque de responsabilité de la part du constructeur au cours de ce délai ; que le fait pour l'entrepreneur principal mis en demeure par le maître de l'ouvrage de procéder à des travaux de réfection des désordres, de saisir le juge des référés d'une demande d'expertise contre un sous-traitant puis de l'assigner pour le voir entièrement déclaré responsable par référence aux obligations incombant à ce dernier, n'est pas de nature à établir, de façon non équivoque, la renonciation par la reconnaissance de sa propre responsabilité aux droits que l'entrepreneur tient de la loi ;
qu'en statuant ainsi
qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré des faits qu'elle relève les conséquences juridiques qui s'imposent et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
1792 et
2270 du Code civil ; alors, d'autre part et, partant, qu'en statuant ainsi sans par ailleurs constater que la société Bacci-Lorraine avait exécuté les obligations lui incombant au titre de la garantie décennale en procédant aux travaux de réfection des désordres constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
1134 et
1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant relevé l'existence de désordres affectant les ouvrages exécutés par la société Kieffer et la responsabilité exclusive de celle-ci, qui ne s'était pas assurée de la position correcte des ferraillages, en a déduit que cette société avait manqué à l'obligation de résultat qui pesait sur elle en sa qualité de sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal, a légalement justifié sa décision de ce chef
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que la société
Kieffer reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Bacci-Lorraine alors, selon le moyen, "1°) que la demande de la société Bacci-Lorraine à l'encontre de la société Kieffer qui avait passé contrat le 24 juin 1975 avec la société Bacci était, ainsi que le précisait la société Bacci-Lorraine, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en accueillant cette demande parce que la société Bacci-Lorraine était devenue, par l'avenant au marché signé en mars 1976, le mandataire commun du groupement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1165 du Code civil ; 2°) que le contrat de location-gérance n'emporte pas, sauf stipulation expresse, cession au profit du locataire-gérant des contrats passés par le loueur ; qu'en se bornant à affirmer qu'en fait, les marchés en cours que
s'engageait à exécuter la société Bacci-Lorraine comprenaient les opérations de sous-traitance, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1164 du Code civil et 3°) que l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités énoncées par l'article
1690 du Code civil ne peut devenir inutile pour rendre la cession de contrat opposable au cédé que si celui-ci a non seulement connu la cession mais l'a également acceptée sans équivoque ;
qu'en décidant
que la société Kieffer était devenue le nouveau contractant de la société Bacci-Lorraine sans constater qu'elle avait sans équivoque accepté la cession de contrat, la cour d'appel a violé l'article
1690 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les marchés en cours, que la société Bacci-Lorraine s'était engagée à achever comportaient l'ensemble des opérations s'y rattachant, notamment les contrats de sous-traitance, la cour d'appel, qui a retenu qu'en acceptant, avant procès, de traiter avec le nouveau mandataire commun du groupement d'entreprises, la société Kieffer avait accepté sans équivoque la cession du contrat de sous-traitance, en a exactement déduit que cela rendait inutile l'accomplissement des formalités prévues par l'article
1690 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Sur le troisième moyen
:
Attendu que la société
Kieffer reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Bacci-Lorraine pour les désordres antérieurs au 1er janvier 1976 alors, selon le moyen, "1°) que la loi du 20 mars 1956 qui régit tout contrat de location-gérance ne prévoit pas que le gérant doit assumer les responsabilités personnelles du loueur et la charge de ses dettes ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Bacci restait responsable des travaux exécutés par elle avant le 1er janvier 1976, a décidé que le ministère de la Défense était en droit de demander réparation à la société Bacci-Lorraine des désordres antérieurs au
1er janvier 1976, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en résultaient et a ainsi privé de base légale sa décision tant au regard de la loi du 20 mars 1956 que de l'article
1165 du Code civil ; 2°) qu'il résulte de l'article
1165 du Code civil que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes... ; que la cour d'appel qui, pour décider que la société Bacci-Lorraine agissait valablement contre la société Kieffer pour les désordres antérieurs au 1er janvier 1976, a retenu les dispositions d'une clause (relative au paiement des pénalités) incluse dans un contrat liant uniquement les sociétés Bacci et Bacci-Lorraine, a violé l'article
1165 du Code civil ; 3°) que c'est à la date de la cession du contrat que le cessionnaire entre dans le champ contractuel ;
que la cour d'appel qui, tout en constatant que la cession du contrat de sous-traitance à la société Bacci-Lorraine était intervenue le 1er mars 1976, a déclaré l'action en responsabilité contractuelle, dirigée par cette société contre la société Kieffer, recevable pour les désordres antérieurs au 1er janvier 1976, a violé l'article
1165 du Code civil" ;
Mais attendu
que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que la société Bacci-Lorraine, devenue mandataire commun du groupement d'entreprise, était le seul interlocuteur du maître de l'ouvrage et, d'autre part, que le contrat de location-gérance opposable à la société Kieffer qui l'avait accepté sans équivoque, prévoyait la possibilité pour le maître d'ouvrage d'obtenir de la société Bacci-Lorraine des pénalités trouvant leur origine dans la partie des travaux exécutés par la société Bacci avant le 1er janvier 1976, sous réserve du recours éventuel du locataire-gérant
Sur le quatrième moyen
, pris en sa première branche :
Attendu que la société
Kieffer reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les désordres relevés par l'expert alors, selon le moyen, "qu'il résulte du rapport de l'expert produit par la société Kieffer que celui-ci, ainsi qu'il en avait reçu la mission, a fait porter ses investigations sur les panneaux de façade de tous les bâtiments du casernement et a comptabilisé la réfection de toutes les nervures d'acrotères et de tous les panneaux de façade
sinistrés, que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article
1134 du Code civil" ;
Mais attendu
que la cour d'appel a souverainement retenu sans dénaturation que la société Kieffer ne prouvait pas que l'expert ait vérifié les panneaux et acrotères fabriqués par d'autres entreprises que la société Kieffer et ait mis leur réfection à la charge de celles-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté en sa première branche
Sur le cinquième et le sixième moyens
réunis :
Attendu que la société Kieffer fait grief à
l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre la compagnie La France et de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour manquement de celle-ci à son obligation de conseil, alors, selon le moyen, "1°) que la garantie décennale n'étant pas applicable dans les rapports du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, la cour d'appel qui, pour décider que la compagnie La France ne devait pas garantie, a retenu que la société Kieffer n'était pas assurée pour la garantie décennale, a violé les articles
1792 et
2270 du Code civil ; 2°) que, partant, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1134 du Code civil ; 3°) que, selon l'article 1er de la police souscrite par la société Kieffer intitulé "objet du contrat", les risques dont la garantie est proposée font l'objet de trois titres distincts :
titre A :
garantie de base, responsabilité civile exploitation pendant les travaux... titre C :
convention spéciale, responsabilité civile après livraison, que
l'article 7 inclus dans le titre C précise que la présente convention a pour objet, nonobstant toutes dispositions contraires, d'accorder les garanties définies aux articles 8 et 9 ci-après, que, selon cet article 8, la compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages... causés à des tiers y compris la clientèle par des... produits qu'il a livrés lorsque les dommages ont pour fait générateur un vice propre, une erreur dans... leur
fabrication... ; qu'en relevant que l'article 8 de la convention spéciale, titre C, devait être interprété dans le cadre de l'article 2 du titre A et que, par suite, était exclue la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a dénaturé la police souscrite et ainsi violé l'article
1134 du Code civil ; 4°) que ne répond pas aux exigences de l'article
L. 113-1 du Code des assurances qui prescrit que les exclusions doivent être formelles et limitées, la clause d'une police qui, pour être considérée comme excluant la garantie de la responsabilité contractuelle doit être interprétée par les dispositions de l'article d'un autre titre garantissant des risques différents ; qu'en retenant cette exclusion, la cour d'appel a violé l'article
L. 113-1 susvisé ; 5°) qu'en décidant qu'il n'y avait pas, en l'espèce, dommage au tiers tout en déclarant la société Kieffer responsable du sinistre survenu dans le casernement et en constatant que la société Kieffer a fourni un ouvrage atteint de vice et engageant la responsabilité décennale de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1134 du Code civil ; 6°) que la garantie décennale prévue par les articles
1792 et
2270 du Code civil n'est pas applicable dans les rapports du sous-traitant et de l'entrepreneur principal ; qu'en retenant, pour débouter la société Kieffer, que celle-ci n'avait pas souscrit de contrat la garantissant en responsabilité biennale ou décennale, la cour d'appel a violé les articles
1792 et 2770 du Code civil ; 7°) que, partant, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1147 du Code civil ; 8°) que le contrat souscrit par la société Kieffer auprès de la CAMB son précédent assureur -"Contrat risque-travaux"- avait été modifié par des avenants du 26 janvier 1976 (intercalaires n°s 2 et 3...) expressément invoqués par la société Kieffer et qui avaient pour objet la garantie des conséquences de la fourniture de marchandises défectueuses, les dommages mis à la charge de l'assuré en vertu d'obligations contractuelles résultant des clauses des marchés ou des conventions passées avec ses clients n'étant exclus de la garantie que si les obligations acceptées excédaient ce qui était normalement dû, que la cour d'appel, qui a totalement fait abstraction de ces avenants, a dénaturé la police souscrite auprès de la CAMB et a ainsi
violé l'article
1134 du Code civil" ;
Mais attendu
qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les contrats d'assurance successifs, ni fait application d'une exclusion de garantie, a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant que la société Kieffer, ayant souscrit en pleine connaissance de cause une police limitée à la responsabilité délictuelle, ne pouvait ni obtenir la garantie de la compagnie La France pour la responsabilité contractuelle qu'elle encourait du fait de la livraison d'ouvrages atteints de vices, ni prétendre à des dommages-intérêts
Mais sur le quatrième moyen
, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu
l'article
1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu que pour faire droit intégralement à sa demande, l'arrêt retient que la société Bacci-Lorraine, "entreprise pilote", seule interlocutrice de l'Administration, peut agir contre la société Kieffer pour tous les désordres affectant les panneaux et acrotères fabriqués par celle-ci tant à sa demande qu'à celle des autres entreprises ;
Qu'en statuant ainsi
tout en relevant que la société Kieffer avait conclu des contrats de sous-traitance distincts avec les divers membres du groupement d'entreprises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Bacci-Lorraine du chef des ouvrages réalisés par la société Kieffer en exécution de contrats de sous-traitance conclus avec d'autres membres du groupement d'entreprises, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Kieffer, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.