INPI, 20 juillet 2007, 07-0315

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0315
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : THE ; THE SPA
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 1243928 ; 3457845
  • Parties : COFINLUXE / ANNE I

Résumé

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Texte intégral

OPP 07-315 / EB 20 juillet 2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Anne I a déposé, le 18 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 457 845 portant sur le signe verbal THÉ SPA . Le 24 janvier 2007, la société COFINLUXE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale THÈ, renouvelée par déclaration du 27 août 2002 sous le n° 1 243 928. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société COFINLUXE fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la déposante le 2 février 2007, sous le numéro 07-315 Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; chirurgie esthétique ; salons de beauté ; salons de coiffure » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, polir, dégraisser et abraser ». CONSIDERANT que les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les services de « chirurgie esthétique » de la demande d’enregistrement ne sont pas liés par un lien étroit et obligatoire avec les « produits de parfumerie, huiles essentielles, savons » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers peuvent être rendus sans le recours aux seconds, lesquels peuvent être utilisés indépendamment des premiers ; Qu’il ne saurait suffire que les premiers aient trait à l’esthétique, à la beauté et cherchent à masquer les défauts du corps humain, pour les considérer comme similaires aux seconds ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits et services présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les différencier ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal THÉ SPA, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination THÈ, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque TH, suivie de la lettre E comportant un accent ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes en présence pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, si la séquence THÈ est constitutive de la marque antérieure, au sein du signe contesté, le terme THÉ apparaît étroitement associé au terme SPA, présenté dans des caractères de même taille et de même longueur ; Qu'ainsi, la séquence THÉ n'est pas particulièrement mise en évidence et ne comporte pas un caractère essentiel au sein du signe contesté, de sorte que le consommateur d'attention moyenne ne retiendra pas plus la séquence THÉ que la séquence SPA, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’à cet égard, le caractère faiblement distinctif de la séquence SPA au regard de certains des produits et services en cause ne saurait conférer un caractère prépondérant à la séquence THÉ au sein du signe contesté ; Qu’en effet, si la séquence SPA précitée prise isolément peut apparaître évocatrice de la destination de certains des produits et services en cause, il en est de même de la séquence THÉ, qui apparaît évocatrice de la composition de certains des produits et dès lors faiblement distinctive au regard de ces produits ; Que, par conséquent, la séquence THÉ n’apparaît pas dominante au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu’en effet, visuellement, les deux signes se distinguent radicalement par leur structure (deux termes pour le signe contesté, un seul terme court pour la marque antérieure) ; que ces signes se distinguent également par la substitution de la lettre É à la lettre È, ainsi que par la présence du terme SPA en finale, dans le signe contesté ; Que ces modifications introduisent une différence notable entre ces deux signes, de par l’impression visuelle qu’elles engendrent et l’espace qu’elles occupent ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (le signe contesté se prononçant en deux temps, la marque antérieure, en un seul) et par des sonorités finales totalement différentes ([spa] pour le signe contesté, [tè] pour la marque antérieure). CONSIDERANT qu’intellectuellement, en raison des différences visuelles et phonétiques précédemment décrites, le signe contesté n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure, malgré la séquence d’attaque commune TH, suivie de la lettre E comportant un accent ; Qu’ainsi, le signe contesté ne saurait être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté THÉ SPA ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure THÈ. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté THÉ SPA peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination THÈ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-315 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BJuriste