Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 mars 2012, 10-27.811

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-03-13
Cour d'appel de Versailles
2010-09-23

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... en sa qualité de liquidateur de Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X..., locataire de locaux à usage d'habitation donnés à bail par la société Gecina ( le bailleur), a été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007 ; que saisi par le bailleur par assignation délivrée le 19 mars 2007, le tribunal a, par jugement du 5 juillet 2007 rectifié le 22 février 2008, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 6 février 2007, ordonné l'expulsion et condamné Mme X... au paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation ; que Mme X... ayant été expulsée le 13 juin 2008, le bailleur a saisi le juge de l'exécution aux fins d'être autorisé à vendre les meubles garnissant les lieux aux enchères publiques ; que Mme X... a soulevé la nullité des mesures d'expulsion au motif du caractère non avenu des jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 pour avoir été rendus en l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la caducité et à la nullité des jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 alors, selon le moyen : 1°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse M. et Mme X... faisaient valoir que l'instance ayant donné lieu aux jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008, condamnant Mme X... au paiement de la somme de 38 000,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2007 et ordonnant l'expulsion de celle-ci, avait été introduite par la société Gecina les 19 mars 2007 et 31 janvier 2008, soit postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective à l'égard de Mme X... le 8 février 2007, jugement publié au BODACC le 9 mars 2007, de sorte que cette instance ne constituait pas une «instance en cours» au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce ; que M. et Mme X... ajoutaient que la société Gecina n'avait en toute hypothèse déclaré aucune créance et que, de ces diverses circonstances, il résultait que les jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 étaient frappés de caducité ; qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en effet en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif ; qu'en considérant que les jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 étaient régulièrement intervenus dans le cadre d'une instance en cours sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que l'instance ayant donné lieu à ces décisions avait été introduite postérieurement au jugement d'ouverture et sans déclaration de créance préalable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en estimant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'existence du jugement d'ouverture du 8 février 2007 au motif qu'elle «n'a jamais cru bon d'aviser son bailleur de la procédure collective ouverte à son encontre» sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que le jugement d'ouverture avait été publié au BODACC et qu'il était donc opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que le liquidateur ayant seul qualité pour se prévaloir de la règle de l'interdiction des poursuites, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Vu

l'article L. 641-9 du code de commerce : Attendu que l'arrêt, en confirmant le jugement entrepris, a condamné Mme X... à verser à la société Gecina la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que Mme X... était dessaisie de l'administration de ses biens, y compris des biens meubles garnissant son logement, de sorte qu'aucun droit propre ne justifiait sa condamnation personnelle au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Gecina la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du treize mars deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à la caducité et à la nullité des jugements du Tribunal d'instance de Paris 8ème des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 ; AUX MOTIFS QUE Madame Catherine X... se prévaut de la caducité des jugements ayant constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion au motif qu'ils ont été rendus en l'absence de Maître Y... ; qu'il importe de relever que c'est Madame Catherine X... elle-même, bien qu'avocat et auxiliaire de justice, qui n'a jamais cru bon d'aviser son bailleur de la procédure collective ouverte à son encontre le 8 février 2007 ; qu'elle a même adressé en juillet et août 2007 des règlements à son bailleur, en restant délibérément silencieuse sur sa situation ; qu'elle refuse d'ailleurs de se soumettre aux impératifs de la procédure la dessaisissant de la gestion de son patrimoine, ne répondant pas aux convocations du liquidateur et s'opposant à la réalisation par le tribunal d'une enquête sur son patrimoine lors de l'ouverture de la procédure collective ; que ce n'est que par hasard, par une communication que Madame X... a été amenée à faire à l'huissier chargé de la procédure d'expulsion en mars 2008, que la société GECINA a appris l'existence d'une procédure collective ; que les termes de l'article 369 et 372 du Code de procédure civile : « article 369 : l'instance est interrompue par… l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur » ; « article 372 : les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue », profitent non pas au débiteur mais aux organes de la procédure collective, auxquels il appartient de revendiquer l'application de ces textes ; qu'informé le 1er avril 2008 par la société GECINA du jugement rendu contre Madame X... et de la procédure d'expulsion, non seulement Maître Y..., ès qualités, n'a émis aucune protestation, mais il a confirmé la pertinence de la mesure d'expulsion par un courrier explicite adressé le 16 septembre 2008 au juge de l'exécution de Paris, réitéré le 25 novembre 2008 auprès de Madame X... ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interdit pas la poursuite d'une action en expulsion d'un logement destiné à l'habitation personnelle ; que plus généralement, Madame X... ne saurait se prévaloir des conséquences de sa carence à informer son bailleur de sa situation (arrêt attaqué pp. 9-10) ; ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 22 mars 2010, p. 43), Monsieur et Madame X... faisaient valoir que l'instance ayant donné lieu aux jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008, condamnant Madame X... au paiement de la somme de 38.000,06 euros au titre des loyers et charges impayées au 1er février 2007 et ordonnant l'expulsion de celle-ci, avait été introduite par la société GECINA les 19 mars 2007 et 31 janvier 2008, soit postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective à l'égard de Madame X... le 8 février 2007, jugement publié au BODACC le 9 mars 2007, de sorte que cette instance ne constituait pas une « instance en cours » au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce ; que Monsieur et Madame X... ajoutaient que la société GECINA n'avait en toute hypothèse déclaré aucune créance et que, de ces diverses circonstances, il résultait que les jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 étaient frappés de caducité ; qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en effet en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif ; qu'en considérant que les jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 étaient régulièrement intervenus dans le cadre d'une instance en cours sans répondre aux conclusions de Monsieur et Madame X... faisant valoir que l'instance ayant donné lieu à ces décisions avait été introduite postérieurement au jugement d'ouverture et sans déclaration de créance préalable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU' en estimant que Madame X... ne pouvait se prévaloir de l'existence du jugement d'ouverture du 8 février 2007 au motif qu'elle « n'a jamais cru bon d'aviser son bailleur de la procédure collective ouverte à son encontre » sans répondre aux conclusions d'appel (p. 43 § 1er) de Madame X... faisant valoir que le jugement d'ouverture avait été publié au BODACC et qu'il était donc opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté « la représentation légale à ce jour des intérêts patrimoniaux de Madame Catherine X... par son liquidateur judiciaire, Maître Y... » ; ALORS QUE la demande tendant à l'expulsion d'un locataire détenteur d'un bail d'habitation, qui est relative par sa nature au droit de jouissance de ce local, ne concerne pas l'administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire et n'entre pas dans le champ du dessaisissement qui frappe celui-ci ; qu'en affirmant, dans le cadre du contentieux de l'expulsion de Madame X... du local d'habitation qu'elle occupait, que celle-ci se trouvait représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y..., la cour d'appel a violé l'article L.622-9 du Code de commerce, devenu l'article L.641-9 du même Code. Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné Mme Catherine X... à verser à la société GECINA une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Mme X... à verser à la société GECINA une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, quand une telle demande ne pouvait être dirigée que contre son liquidateur judicaire à la suite du jugement ayant placé Mme X... en liquidation judiciaire le 8 février 2007, les juges du fond ont violé l'article L. 641-9 du Code de commerce.