Vu, enregistrée le 2 août 2001, la lettre par laquelle, maître A..., avocat au barreau de Grasse, pour la S.A. HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la S.C.I. MOULIN DE DESSUS ET LE Sheik Youssef X..., a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 98-5407/99-705/99-719/99-720 et 99-742 rendu le 28 mars 2000 par le Tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
Classement CNIJ : 54-06-07-01
C
Vu, enregistrée le 6 août 2001, la lettre par laquelle la société d'avocats VOGEL et VOGEL, pour les consorts Y, a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution du susdit jugement du Tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
Vu, enregistrée le 19 octobre 2001, la lettre par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes informe la Cour que, s'agissant des arrêtés préfectoraux du 8 octobre et 21 décembre 1998 autorisant la société Cannes Aquaculture à exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public de la baie de la Figueirette, annulés par le jugement du 28 mars 2000, la situation a été régularisée par l'intervention d'un nouvel arrêté du 29 juin 2001, après organisation d'une nouvelle enquête administrative et d'une nouvelle enquête publique ; que, s'agissant de l'arrêté du 18 décembre 1998 autorisant ladite société à effectuer une prise d'eau pour alimenter un établissement de cultures marines sur le domaine public maritime, la régularisation n'a pu encore intervenir en raison du retard pris dans l'organisation de l'enquête publique du fait de l'opposition du maire de Théoule-sur-mer et dans la consultation de la commission des cultures marines ;
Vu, en date du 14 avril 2003, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 98-5407/99-705/99-719/99-720 et 99-742 en date du 28 mars 2000 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2003, le mémoire présenté pour l'entreprise Cannes Aquaculture dont le siège est ..., par maître Gérard Y..., avocat au barreau de Nice ; elle conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement et à la condamnation des consorts Y, de la S.A. HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, de la S.C.I. DU MOULIN DESSUS et du X à lui verser, chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi dans le cadre des dispositions des articles
L.911-1 et
L.911-4 du code de justice administrative d'adresser des injonctions sous astreinte à des personnes autres que des personnes morales de droit public ou d'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; que l'arrêté préfectoral du 29 juin 2001 a régularisé l'exploitation des installations maritimes de la société en ce qui concerne la situation des cages en mer ; que la régularisation de la situation de l'écloserie sur la partie terrestre des installations de cultures marines est en cours d'achèvement puisque la commission des cultures marines réunie le 6 mai 2003 s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la concession sollicitée par la société concernant les installations à terre et ce pour une durée de 35 ans ; que seule la commune de Théoule-sur-mer s'oppose à la réalisation du projet, alors que tous les services administratifs concernés, soit ont donné un avis favorable sur le projet, soit n'ont pas émis d'observation ; que la commune de Théoule-sur-mer ne peut donc plus valablement revenir sur cette décision et empêcher l'attribution par l'Etat d'une autorisation d'exploitation ; que, en tout état de cause, c'est en raison de l'alternative existante (poursuites diligentées par l'Etat à l'encontre de la société pour qu'elle évacue le domaine public maritime, ou procédure de régularisation) que le Tribunal administratif de Nice, dans son jugement du 28 mars 2000, n'a pas précisé quelle mesure adopter pour assurer l'exécution dudit jugement ; que la légalité du choix de la mesure adoptée par l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif excède les limites du litige sur lequel ledit jugement a statué ; que l'Etat pouvait valablement décider de régulariser l'occupation sans titre, plutôt que d'engager des poursuites ; que, dès lors l'Etat s'étant effectivement engagé dans une procédure de régularisation de l'occupation sans titre, la demande d'astreinte est devenue sans objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n°83-228 du 22 mars 1983 ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles
L.911-4 et R.921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me Z... substituant Me A... pour la S.A. HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la S.C.I. MOULIN DE DESSUS et le Sheik Youssef X... ainsi que celles de Me Y... pour l'E.A.R.L. Cannes Aquaculture ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant qu'
aux termes de l'article
L.911-4 du code de justice administrative :en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'exécution des ses décisions sur le fondement desdites dispositions, de vérifier si les conditions d'application de cet article sont réunies, en se plaçant à la date à laquelle il statue et, le cas échéant, de déterminer le sens et les modalités d'exécution de ladite décision ;
Considérant, d'une part, que les arrêtés du 8 octobre 1998 et du 21 décembre 1998 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Cannes Aquaculture à exploiter un élevage de poissons en cages immergées a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2000 au motif que l'enquête publique prévue par l'article 8 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines n'avait pas satisfait à l'obligation de durée exigée par les dispositions dudit article ; que, d'autre part, l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé cette même société à exploiter une écloserie de poissons de 1000 m2 sur le domaine public maritime et une prise d'eau de mer pour alimenter cet établissement a été annulé par ce même jugement aux motifs que l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 n'avait pas porté sur l'ensemble du périmètre concerné par l'installation, que la commune de Théoule-sur-mer n'avait pas été préalablement consultée comme l'exigeaient les dispositions de l'article 29 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et la mise en valeur du littoral, et enfin que l'emplacement précis de cette concession n'avait pas été indiqué ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement toute mesure utile en vue de faire cesser l'occupation illégale du domaine public maritime ;
Considérant que l'exécution de ce jugement exigeait que le préfet des Alpes-Maritimes, soit délivre, dans le délai qui lui était imparti, de nouvelles autorisations après instruction régulière du dossier comportant une nouvelle enquête publique, soit ordonne, dans ce même délai, à la société Cannes Aquaculture d'évacuer les lieux qu'elle occupait illégalement sur le domaine public maritime ; que, d'une part, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré par arrêté en date du 29 juin 2001, une nouvelle autorisation à la société Cannes Aquaculture d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées ; que, dès lors, sur ce point, la demande d'exécution présentée le 2 août 2001 par la S.A. HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la S.C.I. MOULIN DE DESSUS et le Sheik Youssef X..., et le 6 août 2001 par les consorts Y sont irrecevables ; que, d'autre part, s'agissant de l'exploitation d'une écloserie de poissons de 1000 m2 sur le domaine public maritime au lieu-dit Port de Figueirette, le préfet des Alpes-Maritimes a entrepris de procéder à la régularisation de cette installation à l'issue d'une nouvelle procédure qui, à ce jour, malgré un avis favorable de la commission des cultures marines réunie le 6 mai 2003, n'a toujours pas abouti ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'occupation illégale du domaine public parla société Cannes Aquaculture, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai imparti, il y lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du Tribunal administratif de Nice aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A. HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la S.C.I. MOULIN DE DESSUS, le X et les consorts Y, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Cannes Aquaculture la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser l'occupation illégale par la société Cannes Aquaculture de la partie terrestre du domaine public maritime au lieu-dit Port de la Figueirette sur le territoire de la commune de Théoule-sur-mer pour l'exploitation d'une écloserie de poissons.
Article 2 : Il est prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) s'il ne justifie pas dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt avoir pris les mesures ordonnées à l'article premier. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A. HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, de la S.C.I. MOULIN DE DESSUS, du X et des consorts Y est rejeté.
Article 5 : les conclusions de la société Cannes Aquaculture tendant à l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SAINT-CHRISTOPHE, à la S.C.I. MOULIN DE DESSUS, au X, aux consorts Y, au préfet des Alpes-Maritimes, à la société Cannes Aquaculture et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 03MA0642