Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022, 2203907

Mots clés requête · impôts · recouvrement · réclamation · délai · rôle · cas · contribuable · livre · douanes · irrecevabilité · spectacles · preuve · rectification · réduction

Synthèse

Juridiction : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro affaire : 2203907
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Texte

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 30 mars 2022,

M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 190 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. L'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Enfin, l'article R. 196-3 du même livre dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

4. M. B A, qui a été invité par le tribunal, par courrier du

17 mars 2022 adressé par la voie de l'application " Télérecours ", et dont il a accusé réception le même jour à 16h09, à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête en produisant la copie de la décision de l'administration fiscale rejetant sa réclamation préalable ou la preuve de l'envoi de cette réclamation préalablement à la saisine du tribunal comme l'exigent les dispositions du livre des procédures fiscales citées au point précédent, n'a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti ni même après. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.