Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement 29 juin 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2000 du maire de la commune de Villelongue-Dels-Monts délivrant un permis de construire à M. A, d'autre part, ledit jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune précitée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
, par arrêté en date du 20 juillet 2000, le maire de Villelongue-Dels-Monts (Pyrénées-Orientales) a accordé à M. A un permis de construire un bâtiment annexe à usage d'atelier, local technique, rangement et stockage d'une surface hors oeuvre nette de 36 m² ; que, par jugement en date du 29 juin 2001, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dont la propriété jouxte le terrain d'implantation de la construction ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article
R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable « I- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones sont (...) / 2 (...) les zones dites « zones ND », à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue historique ou écologique (...) II - Les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu (...) / 4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur » ; qu'en application de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de Villelongue-Dels-Monts toute utilisation ou occupation du sol est interdite, et que l'article ND2 prévoit que peuvent être admis : « (...) / b- les travaux de restauration ou d'extension mesurée des mas habités existants, de la chapelle du Vilar et des constructions à usage d'habitation ou de commerces existantes sous réserve qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ou d'extension mesurés, que les prescriptions du règlement sanitaire départemental soient respectées, que la défense incendie soit assurée, que l'intégration au site soit assurée et que cela ne conduise pas à augmenter la surface hors oeuvre nette existante de plus de 30 % avec un maximum de 50 m² de surface hors oeuvre nette créé. Dans ces mêmes limites, sont également admises les constructions et installations qui sont le complément normal de l'habitation ainsi que les locaux à usage agricole (...) » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article
R. 123-18 du code de l'urbanisme les possibilités de construire en zone ND doivent faire l'objet de prescriptions spécifiques ;
Considérant que les dispositions de l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune de Villelongue-Dels-Monts, si elles prévoient une limitation de l'accroissement de surface hors oeuvre nette lors de la présentation de chaque demande de permis de construire, ne précisent pas si cette surface hors oeuvre nette doit être appréciée une fois pour toutes, à la date de l'entrée en vigueur de l'article ND2 du plan d'occupation des sols ou bien à la date de présentation de chaque demande de permis de construire ; qu'elles sont ainsi susceptibles d'autoriser, par modifications successives, des modifications importantes des constructions existantes ; que, par suite, elles ne respectent pas les dispositions précitées de l'article
R. 123-18 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'en rejetant l'exception d'illégalité de l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune de Villelongue-Dels-Monts, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que Mme B est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article
L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le permis de construire litigieux n'a pu être délivré que sur le fondement de l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune de Villelongue-Dels-Monts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune est entaché d'illégalité ; que l'arrêté en date du 20 juillet 2000 par lequel le maire de Villelongue-Dels-Monts (Pyrénées-Orientales) a accordé à M. A un permis de construire doit, par voie de conséquence, être annulé ; que Mme B est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 29 juin 2001, le tribunal administratif de Marseille a écarté les conclusions de sa demande ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article
L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;
Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villelongue-Dels-Monts et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 20 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 20 juillet 2000 du maire de Villelongue-Dels-Monts accordant un permis de construire à M. A sont annulés.
Article 3 : La commune de Villelongue-Dels-Monts et M. A verseront respectivement à Mme B les sommes de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille B, à la commune de Villelongue-Dels-Monts, à M. Paul A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.